Article D16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Modifié par : Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 7 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Lorsque la période de neuf ans pendant laquelle les enfants doivent avoir été élevés au sens de l'article L. 18, III, n'est pas parfaite avant le seizième anniversaire desdits enfants, la preuve de la date à laquelle ces derniers ont cessé d'être à charge au sens et dans les limites de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application sera apportée par la production soit d'une pièce attestant que les enfants ont ouvert droit jusqu'à cette date aux avantages familiaux prévus à l'époque pour les enfants à charge, soit de certificats de scolarité, de contrats d'apprentissage ou de certificats médicaux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
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Commentaires135


M. Morisset Jean-Marie · Questions parlementaires · 24 avril 2000

Cependant, les retraités PLP 1 se trouvent pénalisés par le retard dans la publication d'un décret d'assimilation des retraites PLP 1 dans le second grade, comme le prévoit l'article 16 du code des pensions civiles et militaires. Il lui demande de lui indiquer ses intentions pour que ce décret soit publié dans les meilleurs délais avec reconstitution de carrière suivant les règles appliquées pour l'intégration des actifs.L'intégration des derniers PLP1 actifs dans le grade de PLP2 est en cours d'achèvement.

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M. Muselier Renaud · Questions parlementaires · 9 août 1999

Dès lors, les professeurs retraités du 1er grade devront être assimilés à leurs collègues du 2e grade et leurs retraites aménagées en conséquence selon l'article 16 du code des pensions civiles et militaires. […]

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M. Schneider André · Questions parlementaires · 16 novembre 1998

En application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires qui dispose qu'en cas de réforme statutaire un tableau d'assimilation pour les personnels retraités doit être publié, cette disposition a bien été respectée pour les conseillers d'orientation, mais rien n'a été fait pour les directeurs de CIO. […] Il lui demande donc quel est l'état d'avancement de ce décret. […] Dès lors, en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il convenait de prévoir les règles d'assimilation des indices de traitement des DCIO retraités avant le 1er septembre 1993 et relevant du statut régi par le décret du 21 avril 1972 avec ceux des DCIO en activité, […]

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Décisions23


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 juin 1998, 95PA03464, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme » ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 mai 2000, 95LY01293, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, […] dans le cas contraire, … par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective … » ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : « En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme » ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 mai 2000, 95LY00131, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, […] dans le cas contraire, … par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective … » ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : « En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme » ;

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