Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 14 mars 2025, n° 24/07331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 20 novembre 2024, N° 24/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48O
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2025
N° RG 24/07331 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4LC
AFFAIRE :
[V] [G] épouse [F]
[X] [F]
…
C/
Société [1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00063
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [G] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante
Monsieur [X] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
APPELANTS
****************
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
BANQUE DE FRANCE
Commission de surendettement des particuliers des Yvelines
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 juin 2024, M. et Mme [F] ont saisi commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 22 juillet 2024.
Un commandement de quitter les lieux leur avait été signifié par leur bailleur, la société [1], le 11 décembre 2023.
Le 12 août 2024, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye d’une demande de suspension des mesures d’expulsion visant les débiteurs.
Par jugement rendu le 20 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a rejeté la demande.
Par déclaration enregistrée au greffe le 2 décembre 2024, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 22 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à comparaître à l’audience du 7 février 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception postées le 5 décembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [F] comparaît pour elle-même et M. [F] en vertu d’un pouvoir.
Elle explique et justifie que, le 14 octobre 2024, la commission a imposé à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que cette mesure n’a pas fait l’objet de contestation, que dans le décompte du bailleur, la dette locative a été passée au crédit à cette date, qu’avec son époux, ils règlent leur loyer courant.
La cour sollicite les observations des parties sur la disparition de l’objet de l’appel dès lors qu’aux termes de l’article L. 722-9 du code de la consommation, la suspension des mesures d’expulsion du débiteur ne peut être prononcée que, selon les cas, jusqu’à l’adoption de mesures imposées, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Mme [F] s’en rapporte.
La société [1], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation, le juge saisi par la commission d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, prononce, si la situation du débiteur l’exige, la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ces termes sont alternatifs, de sorte que l’arrivée de l’un, même avant le délai maximum de deux ans, met un terme à la suspension.
En l’espèce, il ressort des pièces aux débats que la commission a imposé en faveur des débiteurs une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 14 octobre 2024 qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Par ailleurs, la législation sur le surendettement ne prévoit pas que la mise en oeuvre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire puisse être accompagnée de la suspension de mesures d’expulsion en cours, le cas échéant.
Ainsi, à la date où la cour statue, la demande des débiteurs est devenue sans objet.
Il n’y a donc plus lieu de suspendre les mesures d’expulsion engagées par la société [1] à l’encontre de M. et Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Constate que la demande présentée par M. [X] [F] et Mme [V] [G] épouse [F] de suspension des mesures d’expulsion à leur encontre est devenue sans objet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Surendettement des particuliers ·
- Appel ·
- Commission de surendettement ·
- Carolines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite progressive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Formulaire ·
- Point de départ ·
- Obligation d'information ·
- Jurisprudence ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Sécurité
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Arrêt de travail ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Salariée ·
- Service ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sanction ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Vienne ·
- Obligations de sécurité ·
- Juriste assistant ·
- Procédure civile
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Gestion ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Intervention volontaire ·
- Référé ·
- Banque populaire ·
- Demande ·
- Instance ·
- Engagement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Identification ·
- Crédit ·
- Fichier ·
- Preuve ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société holding ·
- Concurrence déloyale ·
- Clause de non-concurrence ·
- Distribution ·
- Information confidentielle ·
- Clientèle ·
- Préjudice ·
- Client ·
- Métropole ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Signature électronique ·
- Partie ·
- Absence d'accord ·
- Homologuer ·
- Concession ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.