Article L32 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article L31Article L33
Entrée en vigueur le 23 décembre 1973

Commentaire1

1Fonctionnaires Et Agents Publics - Politique Et Reglementation - Fonctionnaires Ayant Contracte Une Invalidite Outre-Mer A L'Occasion D'Un Engagement Sous Les…
M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 18 mars 1996

Ces fonctionnaires se sont trouves en position de detachement en application du 13/ de l'article 14 du decret no 85-986 du 16 septembre 1985. Il semble, pour ces fonctionnaires, en application de l'article L. 32 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l'invalidite contractee en position de detachement soit assimilee a une invalidite imputable au service contractee dans le corps d'origine auquel il n'ont cesse d'appartenir. […] Quels sont, pour la maladie ou l'infirmite pensionnee, les droits de ces fonctionnaires a conge, compte tenu de ce que ces fonctionnaires, […]

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 octobre 1973, 88262, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il resulte des dispositions de l'article premier de la loi du 30 avril 1920 et de l'article r. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur anterieurement a la loi du 26 decembre 1964, […] Par suite, un militaire ne remplissant pas cette condition lors de sa radiation des cadres, ne peut se prevaloir de ce que la cour regionale des pensions a, posterieurement a la date a laquelle il a ete admis a faire valoir ses droits a pension proportionnelle, majore le taux d'invalidite dont il avait ete reconnu atteint pour soutenir qu'il aurait du etre mis a la retraite pour invalidite et donc beneficier des dispositions des articles l. 31 et l. 32 du meme code.

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 avril 1976, 90519, publié au recueil LebonRejet

[…] Requete du sieur x… amadou tendant a l'annulation de la decision du ministre de l'economie et des finances rejetant la reclamation adressee par le requerant le 12 octobre 1972 en vue d'obtenir le versement de l'indemnite differentielle prevue par l'article 13 du decret du 5 mai 1951 ; vu la loi n 50-772 du 30 juin 1950 ; le decret n 51-511 du 5 mai 1951 ; le code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur le 1 er decembre 1960, notamment son article l. 32 ; la loi n 60-682 du 18 juillet 1960 ; l'accord de cooperation en matiere de defense entre la republique francaise et la federation du mali ainsi que l'annexe i concernant la mise sur pied de l'armee malienne ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 2 SSR, du 27 janvier 1971, 73214, mentionné aux tables du recueil Lebon

L'indemnite prevue par l'article 13 du decret du 5 mai 1951 se rattache directement aux prestations familiales et ne presente pas le caractere d'un supplement de traitement ou de solde ou de l' indemnite de residence

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