Entrée en vigueur le 23 décembre 1973
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi 73-1128 1973-12-21 art. 12 V 1 JORF 23 décembre 1973
Les fonctionnaires détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer, ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ainsi que les fonctionnaires détachés d'office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions législatives spéciales, bénéficient par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles L. 27, L. 28 et L. 30 leur avaient été applicables.
Un décret fixera les modalités de calcul de la pension différentielle servie par l'Etat, notamment lorsque ce régime d'assurance comporte des prestations n'ayant pas un caractère viager.
Il resulte des dispositions de l'article premier de la loi du 30 avril 1920 et de l'article r. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur anterieurement a la loi du 26 decembre 1964, […] Par suite, un militaire ne remplissant pas cette condition lors de sa radiation des cadres, ne peut se prevaloir de ce que la cour regionale des pensions a, posterieurement a la date a laquelle il a ete admis a faire valoir ses droits a pension proportionnelle, majore le taux d'invalidite dont il avait ete reconnu atteint pour soutenir qu'il aurait du etre mis a la retraite pour invalidite et donc beneficier des dispositions des articles l. 31 et l. 32 du meme code.
[…] Requete du sieur x… amadou tendant a l'annulation de la decision du ministre de l'economie et des finances rejetant la reclamation adressee par le requerant le 12 octobre 1972 en vue d'obtenir le versement de l'indemnite differentielle prevue par l'article 13 du decret du 5 mai 1951 ; vu la loi n 50-772 du 30 juin 1950 ; le decret n 51-511 du 5 mai 1951 ; le code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur le 1 er decembre 1960, notamment son article l. 32 ; la loi n 60-682 du 18 juillet 1960 ; l'accord de cooperation en matiere de defense entre la republique francaise et la federation du mali ainsi que l'annexe i concernant la mise sur pied de l'armee malienne ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
L'indemnite prevue par l'article 13 du decret du 5 mai 1951 se rattache directement aux prestations familiales et ne presente pas le caractere d'un supplement de traitement ou de solde ou de l' indemnite de residence
Ces fonctionnaires se sont trouves en position de detachement en application du 13/ de l'article 14 du decret no 85-986 du 16 septembre 1985. Il semble, pour ces fonctionnaires, en application de l'article L. 32 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l'invalidite contractee en position de detachement soit assimilee a une invalidite imputable au service contractee dans le corps d'origine auquel il n'ont cesse d'appartenir. […] Quels sont, pour la maladie ou l'infirmite pensionnee, les droits de ces fonctionnaires a conge, compte tenu de ce que ces fonctionnaires, […]
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