Confirmation 23 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 nov. 2016, n° 15/04397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/04397 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 22 avril 2015 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité
Sociale
ARRET N°445
R.G : 15/04397
SARL ARN
C/
Organisme URSSAF DE LOIRE
ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER,
Président,
Assesseur :M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC,
Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats, et Marine ZENOU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA
COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Avril 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
SARL ARN
ZA PER ER MONT
XXX
représentée par Me Stéphane JEGOU de la SCP
PARTHEMA 3, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Organisme URSSAF DE LOIRE
ATLANTIQUE
XXX
XXX
représentée par Mme Z en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 janvier 2011, la SARL ARN AXO ( la société ) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par l’Urssaf pour la période s’écoulant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Par lettre d’observations du 7 avril 2011, l’inspecteur du recouvrement a porté à la connaissance de la société le projet de redressement portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des éléments de rémunération inclus dans l’indemnité transactionnelle versée à M. A, à la suite de l’accord intervenu lors de l’audience de conciliation au conseil de prud’hommes le 6 octobre 2008.
Après avoir été mise en demeure de payer et après avoir saisi la commission de recours amiable, et sur la base d’une décision implicite de rejet, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique le 13 février 2012.
Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal a débouté la société ARN AXO de toutes ses demandes, a condamné la société à payer à l’Urssaf des Pays de la Loire la somme de 3.850 outre la somme de 830 au titre des majorations de retard et les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement, pour les cotisations de l’année 2008.
Pour se prononcer ainsi après avoir rappelé les dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1 et 12 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts dans leur version applicable au litige, le tribunal a relevé qu’en cas de licenciement, les sommes versées par l’employeur au salarié, y compris dans le cadre d’une transaction ne sont exonérées de cotisations sociales que pour la part qui correspond aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement et à des
dommages-intérêts, que selon une jurisprudence constante, en cas de versement au salarié licencié d’une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations, qu’en l’espèce la transaction ne revient pas sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, que le montant de la somme accordée avoisine celui des sommes nettes auxquelles le salarié pouvait prétendre en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse mais non justifiée par une faute grave, que la mention du procès verbal de conciliation selon laquelle 'les parties renoncent à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail’ne peut être interprétée comme un abandon, préalable à la transaction, de toutes prétentions à caractère salarial et rappelle seulement que la transaction a pour but de mettre fin au litige , que dans ces conditions, nonobstant la mention d’un versement net de CSG et CRDS c’est à bon droit que l’Urssaf a considéré que l’indemnité transactionnelle incluait la totalité des revendications salariales.
La société ARN AXO à laquelle le jugement a été notifié le 11 mai 2015, en a interjeté appel le 8 juin 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, la société demande à la cour par voie d’infirmation du jugement, d’annuler le redressement du 7 avril 2011 en ce qu’il concerne, pour un montant de 3.850 , outre les majorations de retard, le redressement de charges sociales effectué sur l’indemnité transactionnelle nette de CSG et de CRDS versée à M. A en exécution du procès verbal de conciliation établi par le conseil de prud’hommes de Nantes le 6 octobre 2008, d’annuler pour les mêmes raisons la mise en demeure du 25 octobre 2011, de débouter l’Urssaf de Loire-Atlantique de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens éventuels.
La société soutient en substance que la nature indemnitaire de la somme réglée à titre d’indemnité transactionnelle résulte du régime social que les parties lui ont attribuée et qui a été clairement exprimé dans le procès-verbal de conciliation, qu’en effet le libellé de l’indemnité transactionnelle précise que le montant de l’indemnité est convenu et réglé net de CSG et de CRDS , que cette précision s’explique en raison des dispositions relatives au régime social des indemnités de rupture du contrat de travail, dès lors qu’en application de l’article L.242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code des impôts, les indemnités transactionnelles versées en conséquence de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ne sont pas assujetties aux cotisations sociales et qu’il résulte de l’article L.136-2 paragraphe II-5° du code de la sécurité sociale que l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail aux termes d’un protocole d’accord est assujettie à la CSG et à la CRDS pour la part qui excède le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Elle relève que l’accord intervenu pour mettre fin au litige sur le règlement d’une indemnité transactionnelle exprimée en ' net de CSG et de CRDS’ traduit nécessairement l’intention de convenir du règlement d’une indemnité à caractère de dommages-intérêts pour réparer les conséquences de la rupture du contrat de travail, donc non assujetties aux cotisations sociales.
Elle invoque par ailleurs que l’absence d’élément de salaire dans l’indemnité transactionnelle convenue et réglée au salarié résulte de sa renonciation en contrepartie à toutes ses réclamations relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail, qu’aux termes du procès-verbal de conciliation M. A a renoncé à
toutes les demandes qu’il avait formées devant le conseil de prud’hommes au titre de l’exécution du contrat de travail, en ce compris les indemnités ayant un caractère salarial, sans qu’il soit besoin de les mentionner expressément.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, l’Urssaf des Pays de la Loire, venant aux droits de l’Urssaf de Loire Atlantique demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L’Urssaf réplique en substance qu’il résulte des articles L. 242-1, L.136-1 et 2 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de la loi n° 96-50 du 24 janvier 1996 que l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, est exonérée de cotisations et contributions sociales pour sa fraction à caractère indemnitaire, dans la limite des plafonds énoncés par lesdits articles, que la Cour de cassation a rappelé que l’exonération de l’assiette des cotisations sociales des indemnités versées aux salariés licenciés est subordonnée à leur renonciation expresse et non équivoque à l’indemnité présentant un caractère salarial, qu’en l’espèce le procès-verbal de conciliation se borne à constater le versement d’une indemnité transactionnelle, il ne contient aucune renonciation expresse et non équivoque du salarié relative à ses demandes à caractère salarial, que la mention de la renonciation des parties 'à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient relatives tant à l’exécution, qu’à la rupture du contrat de travail’ ne peut être interprétée comme un abandon , préalable à la transaction de toutes prétentions à caractère social mais rappelle que la transaction a pour but de mettre fin au litige et que les parties ne pourront donc plus former ultérieurement aucune réclamation au titre du contrat litigieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale énonce que :
' Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire . (…) '.
L’article L.242-1 alinéa 10 du même code, dans sa version applicable au litige énonce que :
' Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l’article L.
1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du même code.(…)'.
Il résulte des productions de la société que M. A a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 avril 2008.
Il résulte de la lettre d’observations les constatations suivantes :
' Suite au licenciement de M. B A le salarié a saisi le Conseil des
Prud’hommes le 6 juin 2008 des demandes suivantes:
— heures supplémentaires de juin 2003 à décembre 2004 : 3 060,32
— congés payés: 306,03
— paiement du préavis de 2 mois non effectué à la demande de l’employeur:
3 472,42
— congés payés afférent:
347,24
— indemnité de licenciement: 1 041,73
— exécution fautive du contrat de travail: 1 000
— indemnité pour non respect de la procédure de licenciement: 1 736,21
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 417,26
Un accord est intervenu lors de l’audience de conciliation au Conseil des
Prud’hommes le 6 octobre 2008, l’entreprise a versé une somme de 6 500 nette au salarié.
En l’absence de renonciation expresse du salarié à ses demandes à caractère salarial, ces éléments de rémunération sont réputés inclus dans la transaction et doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales.
Les demandes à caractère salarial (heures supplémentaires, préavis et congés payés) s’élevaient à 7 186,01 , l’entreprise a versé une indemnité transactionnelle de 6 500 nette soit 8 125 brut.
Par conséquent l’indemnité transactionnelle doit être soumise à cotisations à hauteur de 7 186 et à CSG/CRDS pour la fraction dépassant cette somme soit 939 .
Soit les régularisations suivantes :
— pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 3 850,00 (…)'.
Il résulte du procès verbal de conciliation du 6 octobre 2008 que l’Eurl ARN AXO règle à M. A ' la somme nette de CSG et de CRDS de 6.500 à titre d’indemnité transactionnelle’ , que les 'parties renoncent à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail’ .
Le procès verbal de conciliation indique certes que l’indemnité transactionnelle de 6.500 est nette de CSG et de CRDS . Il n’indique cependant pas qu’elle a une nature indemnitaire. De plus en cas de versement au salarié licencié d’une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments soumis à cotisations. Il convient de relever que le procès-verbal de conciliation ne contient aucune renonciation expresse
et non équivoque de M. A relative à ses demandes à caractère salarial. La circonstance que le procès verbal de conciliation porte la mention de ce que 'les parties renoncent à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail’ ne saurait valoir renonciation préalable à la transaction de la part du salarié de toutes prétentions à caractère salarial mais signifie que le salarié ne pouvait plus former aucune réclamation au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, par l’effet de la conciliation.
Dans ces conditions c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’Urssaf a à juste titre considéré que l’indemnité transactionnelle incluait la totalité des revendications salariales de M. A et a condamné la société au paiement de la somme de 3.850 au titre des cotisations et contributions , outre les majorations de retard, le jugement devant être confirmé en toutes ses dispositions.
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DISPENSE la SARL ARN AXO du paiement du droit prévu à l’article
R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autoroute ·
- Rhin ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Préjudice ·
- Environnement ·
- Constat ·
- Acoustique
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Témoignage ·
- Épinard ·
- Procédure disciplinaire ·
- Montre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction ·
- Service
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Cabinet ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Habilitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance maladie ·
- Opticien ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Publicité ·
- Sécurité sociale ·
- Succursale ·
- Décret ·
- Commission ·
- Vérification
- Construction ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Espace vert ·
- Limites
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Homme
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Conditionnement ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Attribution ·
- Prix
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Risque ·
- Plan ·
- Etablissement public ·
- Enquête ·
- Forêt ·
- Construction ·
- Inondation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Règlement des marchés ·
- Voie navigable ·
- Digue ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Réclamation ·
- Décompte général ·
- Entrepreneur ·
- Approvisionnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
- Bois ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Avis du conseil ·
- Sanction disciplinaire ·
- Carburant ·
- Commune ·
- Vol ·
- Fait ·
- Gasoil ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.