Entrée en vigueur le 2 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifié par : Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 1
I.-Les modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant :
| CAS D'INTERRUPTION OUde réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 | DURÉE MAXIMALEde la période d'interruption ou de réduction d'activité | DURÉE MAXIMALE NE COMPORTANT PAS L'ACCOMPLISSEMENT DE SERVICESeffectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9-1° | |
| Cas da la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique | Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge | Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents | |
| Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %. | Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté). | 6 trimestres | Addition des durées corres pondant à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois. |
| Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %. | 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours | ||
| Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %. | 3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours | ||
| Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %. | 2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours | ||
| Congé parental. | Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans). | 12 trimestres | |
| Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans. | 4 trimestres | ||
| Congé de présence parentale. | 310 jours ouvrés. | 6 trimestres | |
| Disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans. | Jusqu'aux 12 ans de l'enfant. | 12 trimestres. | 24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 12 ans. 32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 12 ans. |
Pour le décompte des durées prises en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9 (1°), sont retenues les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité.
Les cas exceptionnels prévus au 2° de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code.
Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou d'une solde, le traitement ou la solde à retenir pour le calcul de sa pension est déterminé conformément au I de l'article L. 15, compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.
II.-En application du 2° de l'article L. 9, l'assuré peut demander la prise en compte du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 633-1 du code général de la fonction publique et mentionné au d du 1° de l'article L. 4138-2 du code la défense pour la constitution et la liquidation de sa pension.
L'assuré dispose d'un délai de six mois à compter de la fin de son congé pour déposer sa demande auprès de son employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
Ce congé est pris en compte sous réserve du versement d'une cotisation spéciale égale aux retenues pour pension prévues aux 1° et 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui auraient été dues si l'assuré n'avait pas bénéficié du congé.
Cette cotisation spéciale est précomptée mensuellement dans la limite de 5 % du traitement indiciaire ou de la solde nets, sauf pour le dernier précompte effectué pour solde. Le premier précompte est opéré sur le traitement ou la solde du premier mois complet suivant la reprise d'activité.
Lorsque l'assuré qui a demandé la prise en compte de ce congé est radié des cadres ou rayé des contrôles avant qu'il n'ait pu s'acquitter intégralement de la cotisation spéciale, la durée du congé est prise en compte pour la constitution et la liquidation de son droit à pension. Les sommes restant dues sont précomptées sur le montant de la pension, dans la limite d'un cinquième par mois.
A tout moment, l'assuré peut payer l'intégralité de la cotisation spéciale due ou restante.
Par ailleurs, soucieux de ne pas pénaliser les parents qui, ne pouvant pas cesser leur activité, la réduisent cependant pour s'occuper de leurs enfants, le législateur a modifié les articles L. 9 et R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite afin de permettre à ces parents de bénéficier d'une bonification dans la limite de trois ans d'activité à temps partiel pour élever un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2004. Cette bonification varie de 6 à 2,4 trimestres par enfant pour une activité réduite de 50 % à 20 % durant trois ans.
Lire la suite…[…] du 1° du IV de l'article 20, les enfants sont ceux énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite . […] Article 36 A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. […] L25 Article 37 A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. […] Article 65 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.] Article […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 : « Chaque Etat membre assure au cours de la première étape et maintient par la suite l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail ». […] ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qu'il réserve « aux femmes fonctionnaires » le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an pour chaque enfant qu'elles ont eu.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] que l'article L. 9 modifié de ce code dispose : « Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf (…) : 2º Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat. (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 9 de ce même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 : « (…) Les cas exceptionnels prévus au 2º de l'article L. 9, […]
[…] 1962 en application des dispositions de l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le requérant demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 août 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 27 juin tendant à obtenir le bénéfice de la bonification pour l'enfant qu'il a élevé en application des dispositions de l'article […] l'article L. 12 du nouveau code pour demander la révision de leur pension ; que, dans ces conditions, les droits éventuels à bonification d'ancienneté pour enfants, dont M. X était susceptible de bénéficier, doivent être appréciés au regard des dispositions précitées de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai