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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 23/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Novembre 2024
N° RG 23/00171 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 09 Janvier 2023, RG 20/00838
Appelant
M. [N] [C]
né le 28 Janvier 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000241 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Mme [O] [B] née le 27 Mai 1974 à [Localité 3] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens de sa fille [V] [L] née le 17 juin 2006
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU, avocat au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [B] et Mme [V] [L] sont devenues seules propriétaires d’une maison située [Adresse 1], à [Localité 5], à la suite du décès de M. [D] [L] le 16 mai 2009.
M. [N] [C], à compter du mois de novembre 2011, a partagé la vie de Mme [O] [B], habitant avec elle et sa fille dans leur maison jusqu’en juin 2015.
M. [N] [C] dit avoir fait procédé, à ses frais, à des travaux d’aménagement de la maison, notamment dans les combles.
A sa demande et, par ordonnance du 29 mars 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise afin d’évaluer notamment la plus value apportée au bien immobilier.
Par acte du 28 août 2020 M. [N] [C] a fait assigner Mme [O] [B], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille Mme [V] [L], devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir à titre principal le paiement de la somme de 112 000 euros sur le fondement de l’article 1303 du code civil en raison des travaux qu’il a réalisé.
Par ordonnance en date du 25 juin 2021, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, a déclaré l’action recevable, et a rejeté la demande de provision formée par M. [N] [C].
Par jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— débouté M. [N] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [N] [C] à payer à Mme [O] [B] et Mme [V] [L], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 1er février 2023, M. [C] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a constaté que la demande de radiation de l’affaire demandée par M. [N] [C] était devenue sans objet.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] [C] demande à la cour de :
— dire qu’il est recevable et bien fondé dans son appel,
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [O] [B] a bénéficié d’un enrichissement injustifié suite aux travaux qu’il a effectué,
— condamner en conséquence Mme [O] [B] à porter et à lui payer la somme de 112 000 euros,
— condamner Mme [O] [B] à porter et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi résultant de la résistance abusive de Mme [B],
— condamner Mme [O] [B] à porter et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] [B] demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel,
— débouter M. [N] [C] de l’intégralité de ses demandes,
En y ajoutant,
— condamner M. [N] [C] au règlement en sa faveur de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que Mme [V] [L] née le 17 juin 2006, jusqu’alors représentée à la procédure par Mme [O] [B] en qualité d’administratrice légale des biens de sa fille mineure, est devenue majeure le 17 juin 2024.
Par conséquent, elle ne peut plus être représentée par sa mère à l’audience et doit intervenir en son nom personnel.
Il convient, dès lors, de rabattre l’ordonnance de clôture afin de permettre la mise en cause ou l’intervention volontaire de Mme [V] [L], et de renvoyer la cause et les parties à l’audience du 25 février 2025 à 8 h 30, la nouvelle clôture étant prévue pour le 10 février 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonne le rabat de la clôture prononcée le 16 septembre 2024 et la ré-ouverture des débats,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du 25 février 2024 à 8 heures 30 avec une ordonnance de clôture au 10 février 2025.
Ainsi prononcé publiquement le 14 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
14/11/2024
la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU
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