Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 nov. 2024, n° 24/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00861 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOTV
O R D O N N A N C E N° 2024 – 880
du 27 Novembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [U]
né le 04 Février 2006 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [O] [J], interprète assermenté en langue arabe.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté préfectoral du 21 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 1 an pris à l’encontre Monsieur [V] [U],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 septembre 2024 de Monsieur [V] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 02 octobre 2024 du premier président de la cour d’appel de Montpellier qui a confirmé l’ordonnance du 30 septembre 2024, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Vu l’ordonnance du 26 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 24 novembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2024 à 15h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 novembre 2024 par Monsieur [V] [U] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h14,
Vu les télécopies et courriels adressés le 26 novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Novembre 2024 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 n’a pas pu commencer en raison d’un incident technique. Elle a été renvoyée au 27 novembre 2024 à 15h00.
Vu les télécopies et courriels adressés le 27 novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Novembre 2024 à 15h00.
L’audience publique du 27 novembre 2024 fixée à 15h00 a débuté à 15h05.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [O] [J], interprète, Monsieur [V] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je me nomme Monsieur [V] [U] né le 04 février 2006 à [Localité 3] (MAROC). Je suis de nationalité marocaine. Quand je vous ai vu la dernière fois, je vous ai dit que je suis en France depuis deux mois, que j’étais entré de manière irrégulière. Je souhaitais partir en Espagne. Je n’avais pas de domicile. J’étais dans la rue. Je suis célibataire sans enfant, ni au Maroc ni en France. J’ai 18 ans depuis février. Je suis soudeur de profession. J’ai travaillé ici comme soudeur.
J’ai fait appel de la décision parce que je voudrais partir en Espagne par mes propres moyens. Je voudrais sortir. '
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
2 moyens
— condition de la 3ère prolongation ne sont pas réunies
— c’est sur la notion de la menace à l’ordre public – il n’y a pas de condamnation pénale par des juridictions françaises – menace soumis à l’appréciation de la cour d’appel
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [O] [J], interprète, Monsieur [V] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’excuse par rapport à ce vol de trottinette parce que je dormais dehors et c’est pour manger. Je ne trouvais pas de quoi manger et en plus je trouvais des petits boulots. Je suis soudeur mais j’ai du mal à trouver du travail.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Novembre 2024, à 12h14, Monsieur [V] [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Novembre 2024 notifiée à 15h45, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
— Sur la base légale de cette prolongation
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe «'également'» dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
Ce moyen ne saurait prospérer.
— Sur la menace pour l’ordre public
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : […]
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que la menace pour l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée pour justifier une troisième prolongation de sa rétention.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l’intéressé et a précisé les multiples mises en cause de l’intéressé notamment pour des faits d’usage de stupéfiantet de vols aggravé ainsi que les diligences de l’administration aux fins de permettre son éloignement.
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que l’interessé s’est livré, de manière répétée et sur une courte période, à des activités en lien avec le trafic de stupéfiants. Son implication est caractérisée d’une part par son interpellation en flagrant délit le 25 septembre 2024 en possession de différents types de stupéfiants conditionnés pour la vente, comprenant près de 100 grammes de résine de cannabis, de l’herbe et de la cocaïne. D’autre part, il avait déjà été interpellé quelques jours auparavant, le 16 septembre, alors qu’il agissait comme guetteur sur un point de deal, facilitant ainsi activement ce commerce illicite.
La participation flagrante de l’intéressé au trafic de stupéfiants, s’inscrit dans un parcours délinquant plus large, comme en témoigne son interpellation antérieure pour vol aggravé le 20 août 2024 à [Localité 4].
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé la gravité particulière du comportement de l’intéressé qui, présent sur le territoire national depuis seulement trois mois selon ses propres déclarations, a déjà fait l’objet de trois procédures entre le 20 août et le 25 septembre 2024. Cette multiplication de procédures sur une période aussi courte, rapportée à la brièveté de son séjour en France, caractérise un comportement particulièrement préoccupant.
L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, particulièrement lorsque les faits sont établis par des procès-verbaux d’interpellation en flagrance dont les éléments matériels objectifs suffisent à démontrer la réalité des agissements reprochés et, par voie de conséquence, la menace qu’ils constituent pour l’ordre public.
La concomitance et la gravité de ces faits, qui révèlent une implication dans un réseau de trafic de stupéfiants, caractérisent un ancrage dans un parcours délictuel représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, justifiant une nouvelle prolongation.
Ce motif suffit à ordonner la troisième prolongation au visa de l’article précité,
Par ailleurs, l’intéressé, sans attaches et sans domicile, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’article précité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions soulevées par l’intéressé.
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Novembre 2024 à 15h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
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