Infirmation partielle 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 24 mars 2025, n° 23/06837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 16 avril 2021, N° 19/01920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MEDIA SYSTEME c/ Société MIC INSURANCE, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2025
N° RG 23/06837
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDRS
AFFAIRE :
S.A.S. MEDIA SYSTEME
C/
[H] [V],
[T] [M] épouse [V],
MIC INSURANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 19/01920
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Angélique ALVES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. MEDIA SYSTEME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Plaidant : Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS, vestiaire : 13
****************
INTIMÉS
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29
Plaidant : Me Alexandre HATTAT, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [M] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29
Plaidant : Me Alexandre HATTAT, avocat au barreau de PARIS
Société MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
Plaidant : Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un bon de commande du 4 mai 2016, M. [H] [V] et Mme [T] [M] épouse [V] ont commandé auprès de la société Media système « Avenir Energie » l’installation d’une pompe à chaleur Air/eau 14/7KW monophasée haute-température dans leur pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 4] (95) pour un prix de 17 600 euros TTC.
La fiche de réception des travaux a été signée le 1er décembre 2016.
Les époux [V], se plaignant de dysfonctionnements, ont assigné la société Media système et son assureur la société Millenium insurance company devant le juge des référés par actes des 12, 15 et 20 février 2019.
Une ordonnance du 19 avril 2019 du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise désignant M. [R] [Z].
Par actes d’huissiers des 30 novembre 2018 et 14 mars 2019, les époux [V] ont fait assigner la société Media système et la société MIC devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins, à titre liminaire, de surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance du juge des référés et au fond, et au visa des articles 1792, 1103 et 1131-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de condamner la société Media système in solidum avec son assureur, à leur payer notamment la somme de 19 172 euros à titre de dommages et intérêts, de prononcer la résolution du contrat pour mauvaise exécution par cette dernière et de la condamner à leur rembourser le prix d’achat de 17 600 euros.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a sollicité, par courrier du 30 mars 2020, un complément de consignation à hauteur de 5 000 euros et une prorogation du délai. Les époux [V] ont renoncé à poursuivre l’expertise. Seule une note aux parties n°1 du 17 janvier 2020 a été rédigée par l’expert.
Par un jugement contradictoire du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— condamné la société Media système à payer aux époux [V] les sommes de :
— 18 686 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur
— 283,80 euros au titre de l’achat de radiateurs
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 3 000 euros au titre du préjudice moral
— débouté les époux [V] du surplus de leurs demandes à l’encontre de la société Media système,
— débouté les époux [V] de leurs demandes à l’encontre de la société MIC,
— condamné la société Media système aux dépens dont distraction au profit de l’avocat des époux [V],
— condamné la société Media système à payer aux époux [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société MIC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a jugé que la responsabilité de la société Media système ne pouvait être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors que les époux [V] n’avaient pas établi que les désordres avaient rendu leur maison impropre à l’habitation.
Il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Media système, puisque la société Media système n’avait pas installé fin avril 2018, soit 19 mois après la date prévue pour l’installation, une pompe a’ chaleur conforme aux stipulations du contrat.
En réparation du préjudice des époux [V], il a condamné la société Media système au prix du remplacement de la pompe a’ chaleur de 18 686 euros.
Le tribunal a jugé que le fait de ne pas pouvoir bénéficier de la prime CITE dans le cadre de travaux réparatoires ne constituait pas un préjudice en lien avec les inexécutions contractuelles de la société Media système.
Le tribunal a considéré que le coût des travaux de terrassement n’était pas en lien avec une faute de la société Media système puisqu’ils auraient dû en tout état de cause être engagés pour permettre une installation dans les règles de l’art de la pompe à chaleur.
Le tribunal a retenu que M. et Mme [V] étaient bien fondés à obtenir la réparations de leur préjudice complémentaire de 283,80 euros, pour l’achat de radiateurs nécessaires en raison de la défectuosité de la pompe à chaleur mais que les montants sollicités au titre des factures d’électricité n’étaient pas justifiés.
Le tribunal a jugé qu’ils avaient subi un préjudice de jouissance évalué à 3 000 euros du fait de l’inconfort et un préjudice moral estimé à 3 000 euros en raison d’un stress important constaté médicalement.
Le tribunal a considéré que la société MIC pouvait se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie concernant le coût mis à la charge de la société Media système pour le remplacement de la pompe à chaleur et que s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ils n’étaient pas couverts par la garantie de l’assureur dès lors qu’ils ne constituaient pas des préjudices consécutifs à un dommage matériel garanti.
Par déclaration du 17 mai 2021, la société Media système a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été inscrite sous le n°RG 21/3191 puis radiée le 22 mars 2022 pour défaut d’exécution des condamnations en première instance. Elle a été réinscrite le 6 octobre 2023 sous le n°RG 23/6837.
Aux termes de ses premières conclusions remises au greffe le 16 août 2021, la société Media système demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de juger que :
— la preuve de dysfonctionnements de la pompe à chaleur n’est pas rapportée
— le défaut d’atteinte de la température de 23° n’est pas prouvé
— la pompe à chaleur n’a pas été remise en service du fait du refus des époux [V]
— sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée
— les préjudices exposés par les intimés sont inexistants et ne peuvent donner lieu à indemnisation
Elle ajoute de condamner les époux [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre tous frais et dépens.
Aux termes de leurs premières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2021, les époux [V] demandent à la cour de :
— confirmer, à titre principal, le jugement en ce qu’il a condamné la société Media système à leur payer 18 686 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur, 283,80 euros au titre de l’achat de radiateurs, 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre du préjudice moral, outre les frais d’expertise, dépens et frais irrépétibles,
— débouter la société Media système de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs autres demandes à l’encontre de la société Media système,
— statuer sur ses demandes formulées en première instance,
— condamner la société Media système, sur le fondement de sa responsabilité décennale, à leur payer 18 686 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur, 283,80 euros au titre de l’achat de radiateurs, 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre du préjudice moral, outre les frais d’expertise, dépens et frais irrépétibles,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution du contrat pour mauvaise exécution du contrat par la société Media système, condamner en conséquence la société Media système au remboursement du prix versé soit 17 600 euros,
— en toute hypothèse, condamner la société Media système à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Media Système aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2022, la société MIC insurance (ci-après « la société MIC »), venant aux droits de la société Millenium insurance company demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a, à titre principal, exclu l’application des garanties de MIC au titre des préjudices matériels et immatériels résultant de la responsabilité contractuelle de la société Media système et à titre subsidiaire, écarté toute gravité décennale du préjudice des consorts [V], et dès lors, exclu l’application de la garantie décennale,
— à titre très subsidiaire, si la cour entrait en voie d’infirmation et devait statuer de nouveau, dire et juger qu’aucun des volets de garantie de MIC n’est susceptible de couvrir la résolution du contrat et le remboursement du matériel,
— à titre infiniment subsidiaire, si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre, dire et juger MIC recevable à opposer le montant de la franchise contractuelle d’un montant de 3 000 euros,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Me Janssen, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2025 et elle a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire aucune des parties ne remettant en cause les dispositions du jugement en ce qui concerne la non-garantie de la société MIC, ces dispositions sur ce point sont définitives.
Sur la responsabilité de la société Media système
Les époux [V] demandent, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le fondement contractuel de la responsabilité de la société Media système. Ils n’ont pas invoqué de nouveau fondement à hauteur d’appel.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, dans sa numérotation actuelle, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard de l’exécution, sauf s’il justifie de la force majeure ayant empêché cette exécution.
La résolution du contrat, en application de l’article 1224 du même code peut résulter d’une inexécution suffisamment grave par l’une des parties de ses obligations contractuelles.
En application de ces articles, il appartient au juge d’apprécier si le manquement contractuel invoqué est d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ou si une condamnation à des dommages et intérêts suffit à réparer le dommage subi par le cocontractant.
De plus, l’article 1602 du code civil impose au vendeur de s’expliquer clairement sur ce à quoi il s’oblige. La chose vendue doit être propre à l’usage pour lequel elle a été acquise.
Le contrat de vente et d’installation conclu par les époux [V] avec la société Media système prévoit une installation de l’équipement en septembre 2016. Le rapport d’étude rédigée par le vendeur le 4 mai 2016 précise la mention suivante : « température désirée 23 ». Il n’est pas contestable que ce chiffre exprime des degrés Celsius et il doit être considéré que cet élément spécifique est entré dans le champ contractuel.
La fiche de réception des travaux signée le 1er décembre 2016 mentionne des chocs sur les capots et l’absence de thermostat.
En février 2017, le service après-vente de la société Media système est intervenu suite à une panne. En observation, il est noté qu’il manquait toujours le thermostat en dépit de plusieurs relances du fabricant, la société Airwell.
Le thermostat a été livré le 3 mai 2017 mais un court-circuit s’est produit lors du montage. Un nouveau thermostat a été installé le 24 mai 2017.
Fin 2017, une nouvelle intervention du SAV de la société Media système suite à une panne indique que le thermostat d’ambiance ne communique pas avec le module intérieur, la société Airwell a été contactée par le technicien sur ce point.
Finalement, les époux [V] affirment, sans le démontrer cependant, que l’installation a été réglée en marche forcée à compter du 6 février 2018, ce qui, selon eux, ne peut constituer un fonctionnement normal puisqu’il est de nature à l’endommager et peut occasionner des nuisances sonores. Les époux [V] ont, en mars 2018, fait réaliser un devis pour la pose de panneaux acoustiques, sans que l’on ne sache cependant si le bruit n’est pas inhérent à l’utilisation classique d’une pompe à chaleur.
Les époux [V] déplorent que la température obtenue ne dépassait pas 19,5 °C, ce que n’a pas contesté la société Media système dans un dire à l’expert puisqu’elle lui écrit, le 7 février 2020 « je comprends que cette température [ 19,5 °] ne corresponde pas à leurs besoins, ni à l’engagement contractuel pris par [elle] », reconnaissant par là-même qu’elle a pris cet engagement et qu’elle ne l’a pas respecté. De plus, la température de 19 °C a également été notée par un de ses préposés le 6 février 2018 lors d’une intervention de service après-vente.
De plus, dans son rapport d’intervention du 19 décembre 2017, la société Airwell, fabricant du matériel, a constaté que la pompe à chaleur n’était pas sur une dalle béton mais « sur des cartes en béton qui n’empêcheront pas la machine de s’affaisse[r ], la machine n’est pas droite et de niveau ».
Les époux [V] ont ainsi fait réaliser des travaux de terrassement le 13 avril 2018 afin de répondre aux préconisations de l’installateur. Les travaux d’un montant de 480 euros HT (+ TVA de 10 %) ont consisté « suivant préconisation de votre installateur de pompe à chaleur » en « terrassement d’un massif de 2m50 x 1m50'Achat et livraison de cailloux, gravillons avec damage’ ». À cette fin, la pompe à chaleur a été déposée et, à la demande des époux [V], n’a jamais été réinstallée.
Ainsi, lors de l’unique réunion d’expertise le 13 septembre 2019 pour l’examen du système, la pompe à chaleur était toujours désinstallée.
Dans sa note aux parties du 17 janvier 2020, l’expert judiciaire remarque « La pompe à chaleur en question reposait sur deux systèmes anti vibratiles posés sur deux petites dallettes de ciment gravillonnés utilisés habituellement pour la construction d’allées ou de chemin dans un jardin.
Le mode constructif habituel doit normalement être constitué d’une dalle en ciment d’une surface au moins équivalente à celle de la pompe à chaleur avec même un léger débord sur tout le périmètre (cf. Article 11.1.3. notice AIRWELL). Cette dalle doit être l’objet d’une pente de 1cm/m pour l’évacuation de l’eau. Le dispositif existant (cliché C1) ne correspond pas à la main d''uvre requise ».
Il affirme, « sans préjuger des conclusions finales », que la société MS n’a jamais eu la maîtrise de l’installation entre novembre 2016 et avril 2018. Il relève un certain nombre d’anomalies : la notice fournie ne correspond pas à la machine livrée, la puissance calorifique évaluée à 11,2 KW au lieu des 14,7 KW annoncés sur le bon de commande, et diverses incohérences en matière de débit hydraulique après examen de la notice Airwell.
En effet, il écrit « Lorsque l’on observe la pièce 12 qui est un rapport d’intervention AIRWELL, du 19/12/2017, on note que la charge totale de l’installation en fluide frigorigène R407C est mentionnée pour 3,8kg. Or, la fiche d’identification de la PAC porte une valeur de 4,7kg nettement supérieure. Il existe donc un écart de presque 1kg de poids de fluide réfrigérant. »
Il ajoute « Pour ce qui concerne la puissance de la pompe à chaleur, celle est ci est mentionnée dans le bon de commande pour 14,7 kW avec un COP de >4.
L’extrait de la notice technique AIRWELL figurant en page suivante indique une puissance de 11250 W ou 11,2 kW (eau à 55°C et air à -7°C).
Nous avons déjà indiqué qu’à cette valeur, le COP n’était plus de 4, mais chutait à 2,45.
À aucun moment nous ne retrouvons dans la notice AIRWELL une puissance de 14,7 kW comme indiqué dans le bon de commande AVENIR ENERGIE.
On peut donc en déduire que la puissance fournie est un peu juste par rapport aux besoins d’autant que les usages courants en matière de dimensionnement de puissance se calculent avec une surpuissance de 20 % environ ce qui donne dans ce cas: 11,2 kW x 1,20 = 13,44 kW ».
Précision faite que cette note, si elle ne peut valoir expertise puisque l’expert n’a pas été au bout de sa mission, constitue cependant un mode de preuve comme un autre, nonobstant les allégations de la société Media système qui prétend que cette note n’a pas été soumise aux débats des parties, ce qui n’est pas exact puisqu’elle y a répondu en envoyant des dires à l’expert.
Mais comme le fait remarquer la société Media système, l’expert n’a pas fait tester l’équipement et on ne peut affirmer qu’il ne soit pas en état de fonctionner. Toutefois, sur les points développés ci-dessus, soit le sous-dimensionnement de l’installation par rapport aux besoins énergétiques de l’immeuble, aucune contestation sérieuse n’est développée par la société Media système qui a reconnu ce point dans sa lettre du 7 février 2020.
Quoiqu’il en soit, outre que l’expert remarque un certain nombre d’anomalies, déjà relevées pour la plupart par le fabriquant, mais dont il n’est pas démontré par les époux [V] sur lesquels repose la charge de la preuve qu’elles empêchent la pompe à chaleur de fonctionner, il affirme surtout qu’aucune étude de dimensionnement de l’installation n’a été faite pour vérifier que les performances de cet équipement étaient compatibles avec les besoins de la maison. De fait, après étude et calculs, l’expert va estimer qu’elle n’est pas adaptée.
Il ressort de tout ceci que la pompe à chaleur n’est pas adaptée aux besoins de chauffage exprimés contractuellement par les acquéreurs, dès lors, il est établi que la société Media système n’a pas rempli ses obligations découlant du contrat de vente envers les époux [V], sa responsabilité est ainsi engagée.
Ce manquement contractuel n’est toutefois pas suffisamment grave pour être de nature à entraîner la résolution du contrat puisqu’il n’est pas démontré que l’installation ne peut fonctionner mais il oblige le vendeur à réparer le préjudice subi par les acquéreurs.
Sur la réparation du préjudice
Sur la réparation qui, si elle doit être intégrale, c’est-à-dire sans perte ni profit de façon à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, ne doit pas toutefois être disproportionnée par rapport à la solution réparatoire retenue.
En l’espèce, il faut constater que les époux [V], qui ont conservé l’entière installation, ont subi un préjudice lié au manquement contractuel de la société Media système.
Ce préjudice est d’ordre matériel, avec l’achat de convecteurs électriques pour la somme de 283,80 euros, de jouissance puisque la température de 19 degrés atteinte ne correspond pas à la température de 23 degrés contractuellement promise, préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros et un préjudice moral de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils démontrent par les certificats médicaux versés aux débats.
Soit la somme totale de 6 283,80 euros, à laquelle est condamnée la société Media système.
Si les époux [V] demandent subsidiairement l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs autres demandes à l’encontre de la société Media système, ils n’ont développé aucun moyen à l’appui de cette demande. La cour n’est donc pas tenue de statuer sur cette demande non motivée. Il convient par conséquent de confirmer les motifs de rejet des autres postes de préjudices.
Le jugement est partiellement infirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Media système, qui a été condamnée sur le principe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Les époux [V], qui succombent en grande partie en appel, sont condamnés aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chacune des parties principales la charge de ses frais irrépétibles. En revanche l’assureur, auquel il n’est rien demandé, a été attrait à tort en appel, il doit être indemnisé de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros par la société Media système.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Media système à payer aux époux [V] la somme de 18 686 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur ;
L’infirme dans cette limite ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [V] et Mme [T] [M] épouse [V] à payer les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Media système à payer la société MIC insurance, venant aux droits de la société Millenium insurance company, la somme de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Délégués du personnel ·
- Indemnité compensatrice ·
- Frais professionnels
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Scolarisation ·
- Famille ·
- Guide ·
- Attribution ·
- Compensation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Clause pénale ·
- Mandat ·
- In solidum ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Données personnelles ·
- Nullité ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat
- Restaurant ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Absence ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Temps plein
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Nationalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Ordonnance de référé ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Hors délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Hors de cause ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Entité économique autonome ·
- Demande ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Euro ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.