Entrée en vigueur le 28 mai 2005
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2005-561 du 26 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005
La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.
L'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale subordonne la jouissance de la majoration de pension à l'accomplissement d'une durée de services effectifs de 17 ans en qualité de SPP et à une condition d'âge de 57 ans (pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960). […] est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ». […] Ils bénéficient, en outre, d'une majoration de pension, en application des articles L 83 et R 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale à 0,5 % de la solde de base pour chaque année d'activité passée au sein de l'unité, […]
Lire la suite…C'est ainsi qu'il est tres precisemment demontre la realite d'une demarche de cumul entre le supplement de pension de 0,50 p. 100 par annuite - articles L. 83 et R. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite -, supplement attribue aux militaires officiers et non-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et le montant du minimum garanti - article L. 17 du meme code. […]
Lire la suite…[…] Vu la décision du 26 février 2014, prise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 79 du même code : « La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « le montant de la pension ne peut être inférieur : -b) lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, […] et qu'aux termes de l'article R. 79 : « la pension attribuée aux militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans ce régiment consécutifs ou non, atteignent … dix années au moins pour les caporaux-chefs, […]
[…] R. 222-13 du code de justice administrative, […] Z demande au tribunal de lui reconnaître le bénéfice du supplément de pension prévu par les articles L. 83 et 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] Z, militaire en activité, a demandé au service des pensions des armées de l'éclairer sur la portée de l'article R. 79 du code des pensions civile et militaire de retraite, relatif au supplément de pension attribué aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, compte tenu de la modification apportée à cet article par le décret n° 2005-561 du 26 mai 2005 ; […]
L'article 1er du décret no 91-970 du 23 septembre 1991 instituant cette cotisation n'a pas fixé de limite dans le temps à son assujettissement. En application de l'article 17 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes et du décret précité, la prise en compte de l'indemnité de feu s'est étalée progressivement sur 13 ans à compter de l'année 1991, […] en outre, d'une majoration de pension, en application des articles L83 et R79 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale à 0,5% de la solde de base pour chaque année d'activité passée au sein de l'unité, […]
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