Article R79 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article R*77
Article R*81

Entrée en vigueur le 28 mai 2005

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Modifié par : Décret n°2005-561 du 26 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade ou ce bataillon, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les militaires du rang, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans la brigade pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les marins-pompiers de Marseille.
La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.
Entrée en vigueur le 28 mai 2005

Commentaires4

1Sécurité Publique - Sapeurs-Pompiers
M. Jean Glavany · Questions parlementaires · 13 octobre 2015

L'article 1er du décret no 91-970 du 23 septembre 1991 instituant cette cotisation n'a pas fixé de limite dans le temps à son assujettissement. En application de l'article 17 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes et du décret précité, la prise en compte de l'indemnité de feu s'est étalée progressivement sur 13 ans à compter de l'année 1991, […] en outre, d'une majoration de pension, en application des articles L83 et R79 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale à 0,5% de la solde de base pour chaque année d'activité passée au sein de l'unité, […]

 Lire la suite…

2Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Calcul Des Pensions
M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 30 avril 2013

L'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale subordonne la jouissance de la majoration de pension à l'accomplissement d'une durée de services effectifs de 17 ans en qualité de SPP et à une condition d'âge de 57 ans (pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960). […] est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ». […] Ils bénéficient, en outre, d'une majoration de pension, en application des articles L 83 et R 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale à 0,5 % de la solde de base pour chaque année d'activité passée au sein de l'unité, […]

 Lire la suite…

3Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Calcul Des Pensions - Armee. Sapeurs-Pompiers De Paris
M. Calvet François · Questions parlementaires · 5 février 1995

C'est ainsi qu'il est tres precisemment demontre la realite d'une demarche de cumul entre le supplement de pension de 0,50 p. 100 par annuite - articles L. 83 et R. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite -, supplement attribue aux militaires officiers et non-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et le montant du minimum garanti - article L. 17 du meme code. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25

1Tribunal administratif de Montpellier, 2 juillet 2014, n° 1305565Rejet

[…] Vu la décision du 26 février 2014, prise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 79 du même code : « La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 juin 1991, 69513, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « le montant de la pension ne peut être inférieur : -b) lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, […] et qu'aux termes de l'article R. 79 : « la pension attribuée aux militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans ce régiment consécutifs ou non, atteignent … dix années au moins pour les caporaux-chefs, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 14 mai 2009, n° 0874Rejet

[…] R. 222-13 du code de justice administrative, […] Z demande au tribunal de lui reconnaître le bénéfice du supplément de pension prévu par les articles L. 83 et 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] Z, militaire en activité, a demandé au service des pensions des armées de l'éclairer sur la portée de l'article R. 79 du code des pensions civile et militaire de retraite, relatif au supplément de pension attribué aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, compte tenu de la modification apportée à cet article par le décret n° 2005-561 du 26 mai 2005 ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).