Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)
La pension complète est liquidée en tenant compte des services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et du montant de la pension initiale, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque la pension complète intervient ou lorsque le fonctionnaire reprend une activité à temps plein ou à temps complet.
Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au deuxième alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.
-Les cotisations versées avant la publication de la présente loi, en application des articles L. 351-14, L. 351-14-1, L. 634-2-1, […] L. 742-2, L. 742-4 et L. 742-7 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L. 732-27-1 et L. 732-52 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le […] -Les articles L. 84 à L. 86-1, L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]
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