Infirmation partielle 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 janv. 2020, n° 2019011957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019011957 |
Texte intégral
9 5
Copie exécutoire : Cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Schermann Masselin
Avocats Associés
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/01/2020 par sa mise à disposition au greffe
RG 2019011957 12 ENTRE:
1) Monsieur X Y, dont le siège social est […]
2) M. Z AA, demeurant […]
3) M. AB AC, demeurant 42 boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS
4) M. AD AC, demeurant […]
5) Mme AE AF, demeurant […]
6) M. AG AH, demeurant […]
Parties demanderesses: assistée de Cabinet Viguié Schmidt & Associé A.A.R.P.I. représenté par Maître Nicolas VIGUIE et Maître Emile TROBOUL Avocat (R145) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
ET:
Maître AI AJ en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la SAS
UAG OUT, dont le siège social est […] Partie défenderesse : assistée de Me FENECH Grégory Avocat et comparant par
Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Les demandeurs cadres salariés de REGIE LINGE HOLDING (ci-après « AL ») en sont devenus actionnaires dans le cadre d’un LBO en 2006. Les demandeurs ont quitté le groupe
AL entre 2006 et 2013. M. AK, défendeur, a été président de AL d’avril 2006 à octobre 2010, de novembre 2011 à mai 2013, puis membre du conseil de surveillance de AL de juin 2013 à octobre 2014. AL a rencontré des difficultés opérationnelles et financières. Un protocole de conciliation en date du 28 mars 2013 a été homologué par le tribunal de commerce de Nanterre le 7 mai
2013. Les termes de ce protocole ont été mis en œuvre lors de l’assemblée générale ordinaire de AL du 31 mai 2013. Dans le cadre de cette opération, la SAS AM
CAPITAL PARTNERS, ès qualités de société de gestion de AM CAPITAL FCPR, (ci après « AM ») a substitué le fonds d’investissement SAGARD, en qualité d’actionnaire principal de AL et par courrier du 26 avril 2013 a déclaré adhérer aux stipulations du pacte intervenu le 25 novembre 2010 et régissant les relations entre les actionnaires de AL.
Les sociétés UAG IN ET UAG OUT ont été créées en 2013 lors de la recomposition du capital social de AL et regroupent les participations au dit capital des salariés actuels et anciens.
Considérant que le protocole du 28 mars 2013 et sa mise en oeuvre conduisaient à créer une inégalité entre actionnaires en réorganisant l’actionnariat au bénéfice de certains actionnaires au détriment des minoritaires, les demandeurs ont engagé en décembre 2014 une instance devant le tribunal de commerce de Paris, qui a été enrôlée sous le n° RG
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2016022789. AL demeure dans une situation financière précaire.
Au cours de cette instance RG 2016022789, le 7 janvier 2016, la mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (ci-après « MNH ») est devenue actionnaire majoritaire de AL par acquisition auprès de AM, des sociétés UAG IN et UAG OUT, d’actions ordinaires. Pour ce faire, AM a converti les actions de préférence qu’elle détenait en actions ordinaires, afin de les vendre à MNH pour le prix global et forfaitaire de 1 euro. L’assemblée des actionnaires de la SAS UAG OUT du 3 juin 2016 a voté la dissolution de la société et sa liquidation amiable, et a nommé comme liquidateur amiable, M. AI AJ. La clôture de la liquidation de UAG OUT a été prononcée par l’assemblée générale de ses actionnaires le 19 décembre 2016 et la société UAG OUT a été radiée le 22 décembre 2016. Le mandat du liquidateur amiable s’est donc terminé le 19 décembre 2016.
C’est dans ces conditions que les demandeurs ont engagé la présente instance, en intervention forcée dans l’instance RG 2016022789 du liquidateur de UAG OUT.
Procédure
Par acte du 19 février 2019 déposé à l’étude, les demandeurs à l’instance RG 2016022789, MM. X Y, AN Z, AC AB, AC AD, AH
AG et Mme AF AE, assignent en intervention forcée à cette instance devant le tribunal de commerce de Paris Maître(sic) AI AJ, mandataire judiciaire, (sic), ès qualités de mandataire judiciaire(sic) de la SAS UAG OUT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 793 223 587 et radiée le 22 décembre 2016 et demandent au tribunal dans cet acte introductif d’instance de :
O Les dire recevables et biens fondés, en leur demande d’intervention forcée de Maître
AI AJ, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de UAG OUT,
o Joindre la présente demande en intervention forcée à l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris contre UAG OUT, objet de l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris délivrée à M. AK le 8 décembre 2014, et aux sociétés AL, AM, UAG IN et UAG OUT le 16 décembre 2014 pour l’instant placée au rôle d’attente ;
Dire et juger que les dépens de la présente instance suivront ceux de l’instance O principale.
1M. AJ, à l’audience du 9 mai 2019 dépose des conclusions et au visa des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, 31, 32, 117 et 122 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal. Constater le défaut de pouvoir de M. AJ pour représenter la société dissoute
UAG OUT,
En conséquence,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 19 février 2019 à son encontre, B
Déclarer irrecevables toutes les demandes de MM. X Y, AN H
Z, AC AB, AC AD, AH AG et Mme AF
AE,
Subsidiairement
Constater le défaut d’intérêt à défendre de M. AJ, ou plus subsidiairement son défaut de qualité à agir, dans le cadre de l’action engagée à l’encontre de la société dissoute UAG OUT par l’assignation en date du 19 février 2019, En conséquence,
Dire et juger irrecevables toutes les demandes de MM. X Y, AN
.
Z, AC AB, AC AD, AH AG et Mme AF AE,
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En tout état de cause.
Condamner MM. X Y, AN Z, AC AB, AC AD, AH AG et Mme AF AE in solidum à verser à M.
AJ 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner MM. X Y, AN Z, AC AB, AC
#
AD, AH AG et Mme AF AE, in solidum aux dépens.
Les demandeurs, MM. X Y, AN Z, AC AB, AC AD, AH AG et Mme AF AE, déposent le 10 octobre 2019 des conclusions en réponse sur l’incident soulevé et demandent au tribunal de :
O Constater que le délai de péremption de la présente instance, enrôlée sous le n° 2016022789, n’a commencé à courir qu’à compter du jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2017;
Constater que le délai de péremption de la présente instance a valablement été O interrompu par la délivrance, le 19 février 2019, de l’assignation en intervention forcée de Me AJ, liquidateur de la société UAG OUT; Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ; O Constater en conséquence que la présente instance n’est pas périmée et donc pas O éteinte ;
O Condamner solidairement les défendeurs à payer 2.000 € à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
O Condamner les défendeurs aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 12 décembre 2019, à laquelle les parties sont convoquées sur la péremption soulevée de l’instance RG 2016022789, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur l’incident de procédure sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2020. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Les demandeurs, MM. X Y, AN Z, AC AB, AC AD, AH AG et Mme AF AE, soutiennent pour demander la jonction de la présente instance avec l’instance RG 2016022789 que le délai de péremption de cette dernière instance n’a commencé à courir qu’à compter du jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2017. Le délai de péremption de cette instance RG 2016022789 a été interrompu par la délivrance le 19 février 2019 de l’assignation en intervention forcée de Me AJ, liquidateur de la société UAG OUT.
M. AJ réplique que l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée est nulle et que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables, car la clôture de la liquidation de UAG OUT a entraîné la cessation immédiate de ses fonctions de liquidateur amiable, et qu’il n’a plus qualité pour représenter UAG OUT depuis le 19 décembre 2016.
Sur ce, le tribunal
Sur la jonction éventuelle
f Attendu que l’instance enrôlée sous le n° RG 2019011957 a pour objet de régulariser la procédure enregistrée sous référence RG 2016022789 en attrayant à la cause le
P
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liquidateur de la défenderesse la SAS UAG OUT, Attendu que les deux affaires ont été plaidées ensemble, Attendu cependant que la nullité de l’acte introductif de l’instance RG 2019011957 est demandée par M. AJ, En conséquence, le tribunal se prononcera sur la jonction éventuelle des deux instances qu’après avoir statué sur la nullité de l’acte introductif de la présente instance.
Sur la nullité alléguée de l’assignation en intervention forcée
Attendu que l’article 117 du code de procédure civile, qui dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : (….) Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procés comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; »>, Attendu au cas d’espèce que M. AJ, ancien liquidateur amiable de UAG OUT, est dépourvu de pouvoir pour représenter la société dissoute UAG OUT depuis le 19 décembre 2016, date de prononciation de la clôture de la liquidation amiable par l’assemblée générale des actionnaires de la société UAG OUT, qui a été radiée le 22 décembre 2016 du RCS de
Nanterre,
Attendu que les demandeurs auraient dû faire procéder par requête auprès du président du tribunal de commerce de Nanterre, à la désignation d’un mandataire ad hoc, afin de poursuivre l’action engagée contre UAG OUT, ce dont ils se sont abstenus,
Le tribunal dit que l’assignation en intervention forcée de M. AJ du 19 février 2019 présente une irrégularité de fond. Par conséquent, le tribunal prononcera la nullité de cette assignation en intervention forcée.
Le tribunal en conséquence dit qu’il n’y a pas lieu de joindre la présente instance à l’instance RG 2016022789.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le défendeur, M. AJ, a dů, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum les demandeurs, qui succombent à faire prospérer leurs prétentions, MM. X Y, AN Z, AC AB, AC AD, AH AG et Mme AF AE, à payer 3.000 € à M. AJ, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
-Prononce la nullité de l’assignation en intervention forcée du 19 février 2019 à l’encontre de M. AI AJ, es qualités de liquidateur amiable de la SAS UAG OUT;
-Condamne in solidum MM. X Y, AN Z, AC AB, AC AD, AH AG et Mme AF AE, à payer à M. AI AJ 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
-Condamne in solidum MM. X Y, AN Z, AC AB, AC AD, AH AG et Mme AF AE, aux dépens, dont ceux
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à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 180,10 € dont 29,80 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2019, en audience publique, devant M. AO AP, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AQ
AR, Mme AS AT, M. AO AP.
Délibéré le 19 décembre 2019 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AQ AR, président du délibéré, et par M.
Patrick Tramhel, greffier.
Le président Le greffier
Ma
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