Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6
L'autorité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, à son délégué dans l'arrondissement, ou au représentant de l'Etat dans la région, les délégations de service public des collectivités territoriales, en application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du présent code. Elle joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat.
Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention.
[…] malgré une demande présentée en ce sens le 25 mai 2009, la convention de délégation de service public conformément à l'article L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales ; […] — la composition de la commission de délégation de service public était irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; […] Vu enregistré le 22 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par M e Vinsonneau-Palies pour la commune de Mende qui conclut au rejet du déféré préfectoral et à la condamnation du préfet de la Lozère au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] L. 1411-19 du code général des collectivités territoriales, qui imposent la présentation d'un rapport au conseil municipal, n'ayant pas été respectées ; […] — que le moyen tiré du non respect de l'article L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales est infondé, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux délégations de service public à une société publique locale ; […] L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […] En outre, l'article L. 2131-13 du même code rend applicable les dispositions de l'article L. 1411-9 aux marchés passés par les communes, ces dispositions prévoyant, dans leur rédaction alors applicable, […] 9. […]