Rejet 24 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 nov. 2011, n° 1000190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1000190 |
Texte intégral
Vu, I, sous le n° 1000190, la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L’ABATTOIR DE BESSINES-SUR-GARTEMPE, sis Abattoir de Bessines, La Croix du Breuil à Bessines-sur-Gartempe (87250), représenté par son secrétaire général ; le syndicat demande au tribunal :
— d’annuler la délibération du conseil municipal de Bessines-sur-Gartempe en date du 30 décembre 2009, par laquelle ont été décidés la suppression du service public de l’abattage, le déclassement de l’abattoir et l’acceptation de l’offre de reprise présentée par la société Somafer ;
Le syndicat soutient que le prix de vente de l’abattoir à la société Somafer est inférieur à la valeur réelle de l’abattoir et à l’estimation du service des domaines, alors que la gestion de cette activité a été de nature à fragiliser la continuité du service, ainsi que l’a rapporté la chambre régionale des comptes du Limousin ; qu’il est ainsi permis de douter des motifs réels de la privatisation de ce service public ; que le comité d’entreprise n’a pas été consulté le 18 décembre 2009, contrairement à ce qu’indique la délibération ; qu’une telle mention sur la délibération litigieuse a été de nature à induire en erreur les membres du conseil municipal et à fausser leur vote ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2010, présenté pour la commune de Bessines-sur-Gartempe, représentée par son maire dûment habilité, par Me Labetoule, avocat, par lequel elle demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que la requête du syndicat est irrecevable, faute pour ce dernier de justifier de l’habilitation de son secrétaire général à ester en justice au nom du syndicat ; que le moyen tiré de l’absence de consultation du comité d’entreprise est inopérant, dès lors qu’aucun texte n’impose la création d’un comité d’entreprise au sein d’une régie municipale, et a fortiori la consultation de celui-ci à l’occasion de la dissolution de la régie ; qu’en toute hypothèse, le comité d’entreprise a été dûment consulté sur le projet de cession en temps utile ; que, s’agissant du montant du prix de la vente de l’abattoir, l’avis du service des domaines ne lie pas la collectivité ; que la circonstance qu’une collectivité vende un bien à un prix inférieur à sa valeur n’entache pas d’illégalité la délibération correspondante ; qu’en l’espèce, le montant de la vente était justifié par la situation largement déficitaire de l’abattoir, par la nécessité de réaliser des investissements nécessaires à sa mise aux normes ; qu’en outre, la société Somafer est la seule à avoir présenté une offre de reprise, initialement pour un euro symbolique, puis pour la somme de 750 000 euros après négociations ; qu’ainsi, les objectifs de maintien de l’emploi et des ressources fiscales de la commune ont pu être satisfaits ; que, dès lors, aucune erreur manifeste n’a été commise par la commune ; que l’avis de la chambre régionale des comptes du Limousin en date du 18 juin 2009 ne contredit pas l’analyse de la commune sur la délicatesse de la situation financière de l’abattoir ; qu’il ne prend pas en compte la nécessité de réaliser des investissements importants pour la mise aux normes de l’abattoir ; qu’une concurrence forte empêche l’abattoir d’être en situation de pouvoir augmenter ses prix ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2010, présenté pour la société Somafer, régulièrement représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Lachaume, avocat, par lequel elle demande au tribunal de rejeter la requête du syndicat et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que la requête du syndicat est irrecevable, faute pour ce dernier d’avoir justifié de l’habilitation de son secrétaire général pour le représenter en justice ; que le moyen tiré de l’illégalité de la délibération litigieuse en tant qu’elle n’aurait pas été précédée de la consultation du comité d’entreprise est inopérant, dès lors qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’impose qu’une régie municipale soit dotée d’un comité d’entreprise ; que les éléments relevés par le syndicat requérant dans l’avis de la CRC sont sans portée s’agissant de la légalité de la délibération litigieuse ;
Vu, II, sous le n° 1000285, la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée par M. E Y, demeurant 28 impasse de la Borderie, Morterolles-sur-Semme à Bessines-sur-Gartempe (87250) ; M. Y demande au tribunal :
— d’annuler la délibération du conseil municipal de Bessines-sur-Gartempe en date du 30 décembre 2009, décidant la suppression du service public de l’abattage, le déclassement de l’abattoir et l’acceptation de l’offre de reprise présentée par la société Somafer ;
— de rétablir les contribuables de la ville de Bessines-sur-Gartempe et les agents de l’abattoir dans leur bon droit, à savoir, si vente il y a, qu’elle soit équilibrée et sincère ;
M. Y soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le numéro I ;
Il soutient, en outre, que les contrats des agents de l’abattoir sont des contrats de droit public ; que la vente imminente de l’abattoir à la société Somafer est de nature à priver les agents de leur statut d’agent de droit public et de garanties quant à la pérennité de leur emploi ; que le risque de perte d’emploi est très présent ; que la société Somafer ne s’est pas engagée à maintenir l’emploi ; que la modification des contrats du personnel entraînerait un préjudice pour les intéressés, dès lors que les contrats seraient modifiés du fait de l’application de la convention collective applicable à la société Somafer, alors que la cession de cet abattoir serait irréversible ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2010, présenté pour la commune de Bessines-sur-Gartempe, représentée par son maire dûment habilité, par Me Labetoule, avocat, par lequel elle demande au tribunal de rejeter la requête présentée par M. Y, de supprimer un passage de la requête de M. Y et de mettre à la charge de M. Y la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° I ; elle soutient, en outre, que l’argument relatif au statut d’agent public ou de salarié de droit privé du personnel de l’abattoir est inopérant dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir ; qu’en toute hypothèse, le personnel de l’abattoir, qui ne comptait ni directeur ni comptable, a toujours eu un statut de salarié de droit privé ; que certains passages de la requête doivent être supprimés en raison de leur caractère diffamatoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2010, présenté par M. Y, par lequel il conclut au rejet des conclusions de la commune relatives à la suppression d’un passage de sa requête ;
Il fait valoir que sa requête ne comporte aucun passage injurieux ou diffamatoire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2010, présenté pour la société Somafer, régulièrement représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Lachaume, avocat, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° I ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2010, présenté pour la société Somafer, par Me Lachaume, avocat, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu, III, sous le n° 1000287, la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée par Mme C X, demeurant Lavillemichel à Bessines-sur-Gartempe (87250) ; Mme X conclut aux mêmes fins que celles exposées au II, par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que le montant de la vente au tiers du prix estimé par le service des domaines lèse gravement les intérêts des contribuables ; qu’alors que la taxe professionnelle va être supprimée, il est inopportun de brader un service public qui peut équilibrer ses comptes dès 2010 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2010, présenté pour la commune de Bessines-sur-Gartempe, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Labetoule, avocat, par lequel elle conclut aux mêmes fins que celles exposées au II, par les mêmes motifs ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2010, présenté pour la société Somafer, régulièrement représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Lachaume, avocat, par lequel elle conclut aux mêmes fins que celles exposées au II, par les mêmes motifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2010, présenté par Mme X, par lequel elle conclut au rejet des conclusions de la commune relatives à la suppression d’un passage de sa requête ;
Elle fait valoir que sa requête ne comporte aucun passage injurieux ou diffamatoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2010, présenté pour la société Somafer, par Me Lachaume, avocat, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu, IV, sous le n° 1000289, la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée par Mme A Z, demeurant XXX à Bessines-sur-Gartempe (87250) ; Mme Z conclut aux mêmes fins que celles exposées au II, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2010, présenté pour la commune de Bessines-sur-Gartempe, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Labetoule, avocat, par lequel elle conclut aux mêmes fins que celles exposées au II, pour les mêmes motifs ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2010, présenté pour la société Somafer, régulièrement représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Lachaume, avocat, par lequel elle conclut aux mêmes fins que celles exposées au II, pour les mêmes motifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté par Mme Z, par lequel elle conclut au rejet des conclusions de la commune relatives à la suppression d’un passage de sa requête ;
Elle fait valoir que sa requête ne comporte aucun passage injurieux ou diffamatoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2010, présenté pour la société Somafer par Me Lachaume, avocat, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 autorisant la 2e chambre du tribunal administratif de Limoges à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 10 novembre 2011,
— le rapport de Mme Lehman, rapporteur,
— les conclusions de M. Labouysse, rapporteur public,
— et les observations de Mme Z, de Me Lancien, substituant Me Labetoule de CLL avocats, avocat de la commune de Bessines-sur-Gartempe, de Me Leeman, substituant Me Lachaume, avocat de la société Somafer ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L’ABATTOIR DE BESSINES-SUR-GARTEMPE, de M. Y, de Mme X et de Mme Z sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 30 décembre 2009, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L’ABATTOIR DE BESSINES-SUR-GARTEMPE :
Considérant que, par une délibération du 30 décembre 2009, le conseil municipal de la commune de Bessines-sur-Gartempe a supprimé le service public de l’abattage qu’elle exploitait en régie, décidé le déclassement de l’abattoir, et accepté l’offre de reprise présentée par la société Somafer, comprenant la cession des terrains d’emprise, bâtiments, installations, matériels et fournitures pour un prix de 750 000 euros, à la condition de la reprise par cette société de l’ensemble du personnel figurant à l’effectif de l’abattoir, les garanties de passif diverses devant être supportées par la commune ; que le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L’ABATTOIR DE BESSINES-SUR-GARTEMPE, M. Y, Mme X et Mme Z demandent l’annulation de cette délibération ;
Considérant, en premier lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commune de consulter le comité d’entreprise de l’abattoir préalablement à la cession de celui-ci ; que les requérants ne peuvent donc utilement soulever le moyen tiré de l’absence d’avis émis par cette instance ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes (…) règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence (…) » ;
Considérant qu’une collectivité publique ne peut, en principe, pas céder un bien ou une entreprise faisant partie de son patrimoine à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé pour un prix inférieur à sa valeur ;
Considérant que l’activité économique d’abattoir exploitée par la régie municipale ainsi que les biens nécessaires à cette exploitation ont été cédés par la commune de Bessines-sur-Gartempe à la société Somafer, seule entreprise à avoir présenté une offre de rachat à l’issue de la procédure de publicité et de mise en concurrence, pour la somme de 750 000 euros ; qu’il est constant que le service des domaines a, le 29 septembre 2009, évalué les biens immobiliers affectés à l’abattoir à une valeur comprise entre 2,2 et 2,5 millions d’euros ; que, compte tenu tant du niveau d’endettement de l’entreprise, à supposer même que les déficits enregistrés en 2007 et 2008 soient consécutifs à des erreurs de gestion, que de la nécessité, pour pouvoir poursuivre l’activité de l’abattoir, de procéder à d’importants travaux de mise aux normes des bâtiments et installations, dont il n’est pas contesté qu’ils devraient représenter une somme voisine d'1,5 million d’euros, ainsi que de l’obligation faite à la société Somafer de reprendre l’ensemble du personnel figurant à l’effectif de l’abattoir, soit 54 salariés, la commune de Bessines-sur-Gartempe ne peut être regardée comme ayant cédé son abattoir à un prix inférieur à sa valeur ;
Considérant, en tout état de cause, qu’une telle aliénation n’est pas de nature à priver la commune de recettes liées à la taxe professionnelle, dès lors que l’exploitation en régie de l’abattoir faisait obstacle à la perception d’une telle taxe par la commune conformément à l’article 1449 alors applicable du code général des impôts ;
Considérant, en troisième lieu, que la gestion et l’exploitation des abattoirs municipaux présentent le caractère de service public industriel et commercial ; que les agents des services publics industriels ou commerciaux sont soumis à un régime de droit privé à l’exception de celui qui est chargé de la direction de l’ensemble du service et du chef de la comptabilité s’il a la qualité de comptable public ; qu’ainsi, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la vente de l’abattoir à la société Somafer serait de nature à les priver de leur statut d’agent de droit public ; qu’au surplus, la vente consentie à la société Somafer a été assortie d’une condition tenant à la reprise de l’effectif de l’abattoir par celle-ci ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération litigieuse ;
Sur les conclusions de la commune de Bessines-sur-Gartempe tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants et diffamatoires :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que le passage des requêtes de M. Y, de Mme X et de Mme Z, dont la suppression est demandée par la commune de Bessines-sur-Gartempe, n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions tendant à sa suppression doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune de Bessines-sur-Gartempe et de la société Somafer tendant à l’application de l’article L. 761-1 :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bessines-sur-Gartempe et de la société Somafer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L’ABATTOIR DE BESSINES-SUR-GARTEMPE, de M. Y, de Mme X et de Mme Z sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bessines-sur-Gartempe et de la société Somafer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bessines-sur-Gartempe tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L’ABATTOIR DE BESSINES-SUR-GARTEMPE, à M. E Y, à Mme C X, à Mme A Z, à la commune de Bessines-sur-Gartempe et à la société Somafer.
GHELLAMGGGG
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2011 où siégeaient :
— Mme Jayat, président,
— Mme Mège, premier conseiller,
— Mme Lehman, conseiller,
Lu en audience publique le 24 novembre 2011
Le rapporteur, Le président,
M. LEHMAN E. JAYAT
Le greffier,
G. VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. VIALLARD
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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