Infirmation partielle 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 23 juin 2022, n° 21/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 19 avril 2021, N° 21/00026;F18/00242;21/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 62
NT
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Rousseau-Wiart,
le 23.06.2022.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Dumas,
— Me [O],
le 23.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 juin 2022
RG 21/00023 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00026, rg F 18/00242 du 19 avril 2021 du Tribunal du Travail de Papeee ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n21/00022 le 12 mai 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 19 du même mois, rg 21/00023 ;
Appelante :
La Sarl Manava remorquage Monster, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1330 B, n° Tahiti A 56918 dont le siège social est sis à [Adresse 5] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [N] [I] [G], né le 16 juin 1964 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavoats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
M. [J] [O], liquidateur de la Sarl Manava Remorquage Monster, [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 5 novembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 février 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désigné par l’ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 1er août 2017 visant la convention collective de l’automobile, M. [N] [G] a été engagé à compter du 1er août 2017 par la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER en qualité de tôlier, poste classé en catégorie OS2, en contrepartie d’un salaire horaire de base de 1105,42 FCP bruts.
Par lettre du 7 août 2018 signifiée par exploit d’huissier du 17 août 2018, [N] [G] a démissionné aux torts exclusifs de la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER ; il se plaignait d’agression physique de son employeur en février et mars 2018, puis le 28 juin 2018.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal correctionnel de PAPEETE a déclaré M. [S] [K] [L] coupable, notamment de violences volontaires avec usage d’une arme et menaces de mort réitérées de février à juin 2018 à [Localité 4] au préjudice de M [N] [G].
Par jugement du 19 avril 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que la prise d’acte de la mpture du contrat ayant lié [N] [G] à la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER au paiement à [N] [G] des sommes de :
360 000 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
36 000 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5 000 000 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis sont exécutoires de plein droit par provision et devront être déclarées à la CPS ;
— ordonné l’exécution provisoire de la condamnation à paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1 080 000 FCP ;
— condamné la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit de Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat, et au paiement d’une somme de 200 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement du 28 juin 2021, le Tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire dela SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER, et désigné à la fonction de liquidateur judiciaire, M. [O].
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 12 mai 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER demande à la cour de :
— prendre acte de la liquidation judiciaire de la société requérante,
et,
— enjoindre à M. [N] [G] d’appeler en cause le liquidateur,
vu les extraits ISPF produits,
vu la faible ancienneté du salarié,
— infirmer la décision du tribunal du travail quant au montant de la condamnation pécuniaire prononcée en indemnisation de la rupture du contrat de travail,
et,
— juger que M. [G] [N] avait tout juste un an d’ancienneté et non les 20 ans allégués,
et,
— condamner la SARL MANAVA REMORQUAGE à une indemnité de rupture qui ne saurait excéder 3 mois de salaire.
Par conclusions d’intervention volontaire du 9 septembre 2021 M.[O] a demandé qu’il soit constaté et fixé la créance de M. [N] [I] [G], en précisant la partie superprivilégiée, privilégiée et chirographaire.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 13 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, M. [G] [N] demande à la cour de :
vu les articles Lp. 1212-5, Lp. 1222-1, Lp. 1222-2, et Lp. 1225-2 du Code du Travail,
— confirmer le jugement du 19 avril 2021 en toutes ses dispositions,
— fixer la créance de M. [N] [G] au passif de la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER à la somme de 5.383.600 FCP :
— 360.000 FCP bruits d’indemnité compensatrice de préavis,
— 36.000 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 5.000.000 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 200.000 FCP au titre de l’article 407 du CPCPF.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la prise d’acte :
Attendu que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si l’intéressé établit des manquements de l’employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de son engagement ;
Que par courrier du 07 août 2018, signifié par Maître [Z], Huissier de Justice, M. [N] [G] a informé la société MANAVA REMORQUAGE qu’il était contraint de démissionner aux torts exclusifs de son employeur ;
Que par jugement du 26 juin 2020, le Tribunal correctionnel de Papeete a déclaré M. [L] coupable des faits reprochés pour violences violences sur la personne de M [N] [G] ;
Que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas le fait que la prise d’acte de la rupture du contrat, ayant lié M. [N] [G] à la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER, a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Sur l’indemnisation de la rupture :
Attendu qu’aux termes de l’article Lp 1212-5 du code du travail, « s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les salaries de l’entreprise » ;
Qu’il est justifié sans contestation utile de ce que M. [N] [G] a été déclaré pour 169 heures par mois, et ce depuis octobre 1998 d’abord par « ECONO- MECANO » puis à compter d’octobre 2012,à la CPS sous le nom de « SIMETON / CHARLIE, TAUPOO » ; qu’en décembre 2013 son employeur devient « GARAGE SIMETON » puis en août 2017, « MANAVA REMORQUAGE MONSTER » ;
Que force est de constater qu’il n’y a pas eu d’interruption du contrat de travail de M. [G]. mais un changement de la situation juridique de l’employeur, n’étant pas utilement contesté que le salarié a travaillé à la même adresse géographique et pour la même activité ;
Que par suite le tribunal du travail a justement retenu une ancienneté de près de 20 ans et en a tiré justement les conséquences juridiques en retenant le montant de 5 000 000 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il y a lieu en l’absence de contestation utile de retenir par ailleurs, les montants justement attribués par le tribunal du travail au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Qu’en application des dispositions non contestées de l’article L621-41 du code de commerce, il y a lieu de fixer ainsi la créance de Monsieur [N] [G] au passif de la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER,en rappelant les dispositions à respecter des articles Lp 3353-1 et suivants du code du travail sur le privilège et super privilège :
— 360.000 FCP bruits d’indemnité compensatrice de préavis,
— 36.000 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 5.000.000 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 200.000 FCP au titre de l’article 407 du CPCPF,
— les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Vu le jugement du tribunal du commerce du 28 juin 2021 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat ayant lié M [N] [G] à la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et retenu sur le principe des créances au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’article 407 du CPCPF et des dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Fixe la créance de Monsieur [N] [G] au passif de la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER, en rappelant les dispositions à respecter des articles Lp 3353-1 et suivants du code du travail sur le privilège et super privilège, à :
— 360.000 FCP bruits d’indemnité compensatrice de préavis
— 36.000 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 5.000.000 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 200.000 FCP au titre de l’article 407 du CPCPF,
— et aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
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