Article L1414-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2004
>
Version01/01/2006
>
Version14/11/2007
>
Version30/07/2008
>
Version19/05/2011
>
Version30/09/2011
>
Version01/04/2016

Entrée en vigueur le 30 septembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 75

Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :

a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3,324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10,441-1 à 441-7, par l'article 441-9, par l'article 445-1 et par l'article 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts ;

b) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ;

c) Les personnes en état de liquidation judiciaire, admises à une procédure de redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ;

d) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret ;

e) Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal.

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates, ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement candidat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
6 textes citent l'article

Commentaires36


www.sebastien-palmier-avocat.com · 18 mars 2024

L1414-4 CGCT L'acheteur réunit sa commission d'appel d'offres si besoin (projet d'avenant à un marché passé en appel d'offres, s'il entraîne une augmentation de +5%) Art. R2196-1 CCP. : L'acheteur publie les données essentielles relatives à cette modification dans un délai de 2 mois.

 Lire la suite…

SW Avocats · 2 mai 2021

[…] Enfin, un article 6-1 est inséré dans l'ordonnance n° 2020-319 ayant pour objet dispenser les projets d'avenant aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % de l'obtention de l'avis préalable de la commission d'appel d'offres prévu aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'avis de la commission prévu à l'article […] L. 1411-5 du même code.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif de Versailles, 22 janvier 2008, n° 0800043-2
Rejet

[…] Vu le décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des articles 3,4,7 et 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414-3, L. 1414-4 et L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Offre·
  • Contrat de partenariat·
  • Marches·
  • Mise en concurrence·
  • Personne publique·
  • Sociétés·
  • Capacité·
  • Défense·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Pau, 13 juin 2016, n° 1600862
Rejet

[…] • rien n'indique que l'analyse de la candidature du groupement Cetim a été faite par la commission visée à l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales dès lors que le procès verbal versé au dossier, ni daté ni signé, ne le précise pas ; en tout état de cause, […]

 Lire la suite…
  • Bail emphytéotique·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Casino·
  • Urgence·
  • Commune·
  • Contrats·
  • Service public·
  • Construction de bâtiment·
  • Construction

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 juin 2014, n° 13BX00563
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] la seule restriction à ce pouvoir discrétionnaire du maire résulte de l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales dont les dispositions ont été respectées en l'espèce puisque la commission prévue à l'article L. 1411-5 s'est réunie le 19 juillet 2010 pour procéder à l'ouverture des plis contenant les candidatures et le 22 juillet 2010 pour arrêter la liste des candidats admis à participer au dialogue compétitif ;

 Lire la suite…
  • Contrat de partenariat·
  • Stade·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Service public·
  • Délibération·
  • Personne publique·
  • Subvention·
  • Atlantique·
  • Coûts
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).