Annulation 11 juillet 1975
Résumé de la juridiction
[2] Un fonctionnaire membre de l’enseignement supérieur, mis en disponibilité sur sa demande, a sollicité sa réintégration et s’est heurté, tant de la part du ministre de l’Education nationale que du recteur, à un refus tiré de l’impossibilité de procéder à cette réintégration en l’absence d’une proposition en ce sens des instances universitaires compétentes. Refus maintenu après que la candidature de l’intéressé eût été écartée explicitement ou implicitement par celles-ci. Le ministre a commis une erreur de droit en refusant, après avoir constaté l’échec des démarches entreprises à son instigation par le fonctionnaire, de prendre dans un délai raisonnable les mesures nécessaires pour affecter ce dernier dans un emploi vacant de son grade par le motif que l ’autonomie des établissements publics à caractère scientifique et culturel s’opposait à une telle affectation.
Il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi du 12 novembre 1968 que le législateur n’a pas entendu déroger, en ce qui concerne le personnel de l’enseignement supérieur, aux règles fondamentales du statut des fonctionnaires. Il appartient, dès lors, aux autorités de l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application des règles fondamentales de ce statut sans qu’y puisse faire obstacle l’autonomie des établissements d’enseignement. Par suite, un membre titulaire du corps enseignant qui sollicite sa réintégration à l’issue d’une période de mise en disponibilité est en droit d’obtenir de l’Etat qu’il soit pourvu, dans un délai raisonnable, d’un emploi de sa qualification. [1] Parmi les régles fondamentales du statut des fonctionnaires figure le droit d’un fonctionnaire à être nommé dans un emploi vacant de son grade. Le fonctionnaire titulaire régulièrement placé, sur sa demande, en position de disponibilité n’a pas rompu le lien qui l ’unit à son corps et a donc droit, à l’issue de cette disponibilité, à y être réintégré et pourvu d’un emploi par des mesures qui, lorsque les modalités n’en sont pas définies par les dispositions statutaires qui lui sont applicables, doivent intervenir dans un délai raisonnable.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 11 juil. 1975, n° 95293, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 95293 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 avril 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007645507 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1975:95293.19750711 |
Sur les parties
| Président : | M. Chenot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gibert |
| Rapporteur public : | M. Denoix de Saint Marc |
Texte intégral
Recours du ministre de l’education nationale, tendant a l’annulation d’un jugement du 3 avril 1974 du tribunal administratif de grenoble annulant la decision du ministre de l’education nationale du 17 avril 1972 et la decision du recteur de l’academie de grenoble du 7 juin 1972 informant la x… said que sa reintegration en surnombre n’etait pas possible et qu’aucune affectation dans une universite ne pouvait etre realisee sans une proposition en ce sens faite par les instances universitaires competentes ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 12 novembre 1968 ; l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; le code general des impots ;
Considerant qu’il resulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 12 novembre 1968 d’orientation de l’enseignement superieur que le legislateur n’a pas entendu deroger, en ce qui concerne le personnel de cet enseignement, aux regles fondamentales du statut des fonctionnaires lesquelles, d’ailleurs, constituent des garanties essentielles de l’independance des enseignants affirmee par la meme loi ; qu’il appartien, des lors, aux autorites de l’etat de prendre les mesures necessaires pour assurer l’application des regles fondamentales de ce statut sans qu’y puisse faire obstacle l’autonomie des etablissements publics a caractere scientifique et culturel ; cons. Que parmi ces regles fondamentales figure le droit d’un fonctionnaire a etre nomme dans un emploi vacant de son grade ; que le fonctionnaire titulaire regulierement place, sur sa demande, en position de disponibilite n’a pas rompu le lien qui l’unit a son corps et a donc droit, a l’issue de cette disponibilite, a y etre reintegre et pourvu d’un emploi par des mesures qui, lorsque les modalites n’en sont pas definies par les dispositions statutaires qui lui sont applicables, doivent intervenir dans un delai raisonnable ; que par suite un membre titulaire d’un corps enseignant qui sollicite sa reintegration a l’issue d’une periode de mise en disponibilite est en droit d’obtenir de l’etat qu’il soit pourvu, dans les conditions susindiquees, d’un emploi de sa qualification ;
Cons. Que la dame y…, assistante titulaire de botanique, precedemment en service a la faculte des sciences de l’universite de grenoble, mise en disponibilite sur sa demande, a sollicite sa reintegration le 7 mars 1972, trois mois avant l’expiration de la periode de disponibilite alors en cours ; qu’elle s’est heurtee, tant de la part du ministre de l’education nationale que du recteur de l’academie de grenoble, a un refus tire de l’impossibilite de proceder a sa reintegration en l’absence d’une proposition en ce sens des instances universitaires competentes ; que ce refus a ete maintenu apres que x… said qui, a l’invitation du ministre, avait soumis sa candidature a une nomination aux emplois de son grade declares vacants aux diverses instances universitaires competentes, eut vu sa demande de reintegration ecartee explicitement ou implicitement par celles-ci ; que le ministre de l’education nationale en refusant, apres avoir constate l’echec des demarches entreprises a son instigation par la dame y…, de prendre dans un delai raisonnable les mesures necessaires pour affecter l’interessee dans un emploi vacant de son grade par le motif que l’autonomie des etablissements publics a caractere scientifique et culturel s’opposait a une telle affectation a commis une erreur de droit ; cons. Que de tout ce qui precede il resulte que le ministre de l’education nationale n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que par le jugement attaque le tribunal administratif de grenoble a annule sa decision du 17 avril 1972 et celle du recteur de l’academie de grenoble du 7 juin 1972 portant refus de reintegration de la dame y… ; rejet avec depens .
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Textes cités dans la décision
- Loi n°68-978 du 12 novembre 1968
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