Rejet 6 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 6 juil. 2023, n° 2104856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 2 novembre 2021, M. C… B…, représenté par Me Goirand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2021 par lequel le maire de Porte des Pierres Dorées a délivré à la commune un permis de construire une maison des associations et un centre administratif sur un terrain situé 345 rue du Lavoir à Liergues ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Porte des Pierres Dorées une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; le maire n’a fait voter aucune délibération au sujet du dépôt du permis de construire en conseil municipal ; la décision du maire autorisant le dépôt du permis est illégale et vicie le permis ; le conseil municipal n’a pas débattu de la question de la création d’un centre administratif sur la commune de Liergues ; seul le vote par le conseil municipal d’un projet précis peut justifier un tel projet ;
- l’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation a été méconnu ; si une notice d’accessibilité est jointe au permis de construire, elle n’est accompagnée d’aucun plan tel que mentionné au 2° de cette disposition ; les plans fournis dans le projet architectural ne permettent pas d’apprécier la suffisance des voies d’accès et des escaliers pour les accès de sécurité ; aucun espace pour les personnes à mobilité réduite n’est mentionné ;
- l’article R. 111-19-18 du code de la construction et de l’habitation a été violé ; doit être relevée l’absence du plan coté en trois dimensions sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
- le Cerfa de dépôt de permis de construire présente par erreur la construction projetée comme une extension d’une construction existante, alors que les bâtiments sont totalement distincts ; il classe la construction en ERP de cinquième catégorie, alors qu’au regard des plans plusieurs salles sont prévues pour recevoir des centaines de personnes, le projet devant être considéré comme un ERP de troisième ou de quatrième catégorie ; l’avis du service des pompiers aurait donc dû être recueilli plus sérieusement ;
- le bâtiment projeté, qui mesure 11,98 mètres de haut, excède la limite autorisée de 9 mètres ; aucune justification technique ne permet de justifier une dérogation ; le bâtiment projeté s’intègre mal dans l’environnement bâti ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Portes des Pierres Dorées ; la création de 9 places de stationnement, en plus des 15 déjà existantes pour le bâtiment voisin, est prévue alors que le nombre de places créées devrait être de 18 ; le projet méconnaît les règles tenant au nombre de places couvertes ; les plans du permis de construire mentionnent seulement 4 arbres de haute tige au lieu de 6 ;
- il manque des places pour le stationnement des vélos ; est seulement prévue la présence d’un râtelier pour 5 vélos alors que le règlement prévoit une place de vélo pour 100 m² créés ; il aurait fallu au moins 8 places de vélo ;
- la notice de sécurité n’étant pas signée, elle ne présente aucune valeur ; l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme est méconnu ; le bâtiment a vocation à accueillir plusieurs centaines de personnes ; la voie arrière qui est prévue pour l’accès des pompiers est une voie privée pour laquelle la commune ne bénéficie pas de servitude de passage ; elle ne peut être considérée dès lors comme une voie de desserte ; il est impossible pour les sapeurs-pompiers de faire le tour du bâtiment en cas de grave incendie ; il n’est pas certain que les camions de lutte contre l’incendie puissent faire le tour du bâtiment ; la propriétaire du chemin menant au 251 rue du Lavoir n’a jamais accordé une autorisation pour le passage des véhicules sur son chemin ;
- en vertu du plan de prévention du risque d’inondation (PPRI), est interdite, en zone d’aléa faible ou moyen, l’implantation de constructions nouvelles classées en établissement recevant du public de catégorie 3 et supérieure ; la catégorie 3 concerne les établissements recevant plus de 300 personnes, comme en l’espèce ; le bâtiment projeté se trouve dans la zone d’aléa moyen du PPRI, puisque la zone d’aléa moyen recouvre une partie non négligeable du terrain d’assiette du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août et 21 décembre 2021, la commune de Porte des Pierres Dorées, représentée par la SELAS CMS Bureau Francis Lefebvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier d’un intérêt pour agir ;
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goirand, représentant M. B…, requérant et de Me Millanvois, représentant la commune de Porte des Pierres Dorées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 février 2021, le maire de Porte des Pierres Dorées a déposé un permis de construire une maison des associations et un centre administratif sur un terrain situé 345 rue du Lavoir à Liergues. Par un arrêté du 24 avril 2021, le maire de la commune a accordé le permis ainsi sollicité. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19 (…) ». Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, aux termes desquelles toute acquisition ou cession d’un bien par une commune doit faire l’objet d’une délibération préalable du conseil municipal décidant cette acquisition ou cette cession et autorisant le maire à y procéder, à l’appui de ses conclusions dirigées contre le permis de construire litigieux.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. ». L’article L. 2122-21 du même code prévoit que : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ; / (…). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’un maire ne peut solliciter une demande de permis de construire au nom de sa commune sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal et que l’absence d’une telle autorisation, qui constitue un préalable nécessaire, est de nature à rendre illégal l’arrêté accordant le permis de construire.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération 24 mai 2020, le conseil municipal de Porte des Pierres Dorées a chargé le maire « de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ». Si le requérant excipe de l’illégalité de cette délibération au motif qu’elle ne serait pas suffisamment précise, cette dernière, quand bien même elle ne fixe aucune limite matérielle ou géographique à la délégation accordée, a été prise sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et a entraîné valablement délégation de compétence du conseil municipal au maire pour procéder au dépôt des permis de construire au nom de la commune. Par ailleurs, la décision du 20 avril 2021 par laquelle le maire a décidé de déposer, au nom de la commune, la demande de permis de construire en litige, présente un caractère superfétatoire. Le requérant ne peut dès lors utilement exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre ce permis.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code ». Selon l’article R. 111-19-18 du code de la construction et de l’habitation, applicable en l’espèce : « Le dossier, mentionné au a de l’article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l’établissement et entre l’intérieur et l’extérieur du ou des bâtiments constituant l’établissement ; 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s’il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. Dans les cas visés au a du III de l’article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l’accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ; b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ; c) Le traitement acoustique des espaces ; d) Le dispositif d’éclairage des parties communes ». L’article R. 123-22 de ce code, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Le dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l’article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés (…) ».
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Le dossier de demande de la pétitionnaire comportait une notice d’accessibilité mentionnant la catégorie des établissements recevant du public (ERP) à laquelle appartient l’établissement, décrivant notamment les caractéristiques des circulations intérieures horizontales et verticales, des portes ainsi que des sanitaires. Il comportait également des plans de niveaux avec cotes, permettant de situer l’ensemble de ces éléments. Par ailleurs, le dossier contenait, outre la notice de sécurité, qui contrairement à ce que soutient le requérant comporte la signature du maître d’œuvre, un plan de masse coté indiquant les accès à la voirie et les voies de desserte interne. L’ensemble de ces éléments permettait à l’autorité compétente d’apprécier si les exigences réglementaires en matière d’accessibilité et de sécurité étaient respectées et de se prononcer ainsi en connaissance de cause sur la demande de permis de construire, notamment au vu des avis du service départemental d’incendie et de secours et de la sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que la commune aurait présenté la construction envisagée comme une extension de la construction existante sur le terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur commise dans le formulaire cerfa de demande, de nature à induire en erreur le service instructeur, doit être écarté comme manquant en fait.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.1 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme (PLU) de Liergues : « Hauteur des constructions / La hauteur d’un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus / En zone UB et dans le secteur UBa / Dans les bandes de constructibilité principale et secondaire, la hauteur des constructions est limitée à 9 mètres. (…) Ces limites ne s’appliquent pas : (…) aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente (…). ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui s’implante sur un terrain de 3 128 m2 qui comporte déjà le centre technique municipal, d’une surface de 600 m2, consiste en la création d’un bâtiment en R + 1, d’une surface de 734,80 m2, destiné à accueillir une maison des associations avec une salle municipale et une salle familiale, ainsi que l’ensemble des bureaux des élus et des services administratifs des trois mairies de Jarnioux, Liergues et Pouilly-le-Monial, qui ont fusionné. Dans ces conditions, compte tenu des besoins en locaux administratifs, de la configuration du terrain d’assiette et de l’implantation déjà existante du centre technique municipal, la commune justifie que le fonctionnement du bâtiment litigieux, notamment dédié aux services municipaux, suppose une hauteur supérieure à celle de 9 mètres autorisée dans le secteur en bande de constructibilité principale. Les circonstances invoquées tenant à ce que le bâtiment ne s’insérerait pas, en raison de sa hauteur, dans l’environnement et qu’il créerait un préjudice esthétique et une perte d’ensoleillement pour les riverains sont sans incidence sur le respect des dispositions précitées de l’article 2.1 du règlement de la zone UB du PLU. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.3 du règlement de la zone UB du PLU : « (…) Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à hauteur d’un arbre haute tige pour 4 places de stationnement et répartis de façon homogène. ». Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la plantation de quatre arbres de haute tige pour neuf places de stationnement projetées, soit un nombre supérieur à celui exigé par les dispositions précitées de l’article UB 2.3 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 2.4 du règlement de la zone UB du PLU : « La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. (…) Les normes minima suivantes sont exigées : Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de bureaux : – 1 place de stationnement par tranche complète de 40 m² de surface de plancher (…) Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimales figurant ci-dessous. (…) Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 0,75 m2. (…) Destination : Bureau, équipement d’intérêt collectif et services publics : Nombre d’emplacement minimum : 1 emplacement par tranche même incomplète de 100 m2 (…). ».
13. D’une part, si le requérant soutient que le nombre de places de stationnement des véhicules créées est insuffisant au regard de l’article UB 2.4 du règlement du PLU qui exige, s’agissant des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de bureaux, une place pour 40 m2 de surface de plancher, il ne ressort pas du PLU que ce dernier réglemente les obligations de réalisation d’aires de stationnement en matière d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, qui constituent, en application de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, une destination distincte de celle des commerces et activités de service. Si M. B… soutient également que le projet méconnaît les règles tenant au nombre de places couvertes, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article UB 2.4 du règlement du PLU, le projet, qui consiste en la création d’un bâtiment destiné à accueillir des services publics, d’une surface de plancher de 734,80 m², devait comporter huit places de stationnement pour les vélos, pour une surface minimale de 6 m2. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive complémentaire, qu’est prévu, devant le châssis de la cage d’escalier, l’aménagement d’un espace de 6 m2 destiné au stationnement des vélos. La circonstance que la notice mentionne l’implantation d’un râtelier pour 5 vélos est à cet égard sans incidence.
15. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 2.4 du règlement du PLU doit être écarté dans toutes ses branches.
16. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une partie du terrain d’assiette du projet est située en zone d’aléa moyen du plan de prévention du risque naturel inondation (PPRnI) du Morgon et Nizerand, qui interdit les nouveaux ERP de plus de 300 personnes (catégories 1, 2 et 3). Le requérant fait valoir qu’alors que le bâtiment est classé en ERP de 5ème catégorie, l’effectif admissible cumulé des bureaux (25), de la salle municipale (125) et de la salle familiale (168) excède 300 personnes et que le bâtiment doit dès lors être regardé comme une ERP de 3ème catégorie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des notices de sécurité incendie et d’accessibilité, que les salles municipale et familiale ne seront « en aucun cas utilisées de manière concomitante » et que l’effectif est donc « considéré comme non cumulable ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du PPRnI doit être écarté.
17. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article UB 3.1 du règlement du PLU : « (…) Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie (…) ». Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l’intensité du trafic. / (…) ».
18. D’autre part, qu’aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : « Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ». L’article L. 1424-3 du même code précise que : « Les services d’incendie et de secours sont placés pour emploi sous l’autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. (…) ». Aux termes de l’article L. 1424-4 du même code : « Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. / L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours. / En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours (…) ».
19. L’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doit s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme citées au point précédent. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au même terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence.
20. Il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire que la voie d’accès pour les pompiers est implantée à l’arrière du terrain d’assiette du projet qu’elle dessert par le passage par une voie privée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie d’accès ne présenterait pas des caractéristiques, et notamment une largeur suffisante, pour le passage des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours afin d’accéder au bâtiment projeté. Il ressort au surplus des pièces du dossier que la rue du Lavoir, qui est la voie de desserte du terrain d’assiette du projet, peut également, eu égard à ses caractéristiques, servir de voie de desserte et d’accès pour les services publics d’incendie et de secours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Porte des Pierres Dorées, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Porte des Pierres Dorées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Porte des Pierres Dorées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Porte des Pierres Dorées.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
C. A…
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Attribution de logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Sociétés immobilières ·
- Compétence ·
- Droit privé
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Mandat ·
- Lien ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Fichier ·
- Traitement de données ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Ville ·
- Région ·
- Urgence ·
- Statuer
- Facture ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Délai de paiement ·
- Ordures ménagères ·
- Intérêts moratoires ·
- Etablissement public ·
- Collecte ·
- Logiciel ·
- Moratoire
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Conseil régional ·
- Décision implicite ·
- Sage-femme ·
- Délai ·
- Demande ·
- Département ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Bande ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle ·
- Légalité ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Prime ·
- Climat ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Site ·
- Boisement ·
- Construction ·
- Centrale ·
- Espèces protégées ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Or ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.