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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 19 sept. 2024, n° 19/10030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 19/10030 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VITT
N° MINUTE : 24/00136
AFFAIRE
[Y] [I]
C/
[U] [G]
DEMANDEUR
Madame [Y] [I]
8 résidence du Port Galand
92220 BAGNEUX
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G]
Chez Monsieur [K] [M]
6 rue des Cités Aubervilliers
93300 AUBERVILLIERS
représenté par Me Philippe HERBEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 374
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [I] et Monsieur [U] [G] se sont mariés le 26 avril 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Paris 17ème, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [E] [G], née le 6 août 2008 à Antony (Hauts-de-Seine)
— [R] [G], née le 11 juin 2012 à Clamart (Hauts-de-Seine).
Madame [Y] [I] a été autorisée à assigner à jour fixe et a cité Monsieur [U] [G] le 17 octobre 2019 sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Le juge aux affaires familiales de Nanterre a rendu une ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire en date du 15 novembre 2019 aux termes de laquelle il a notamment été :
— Constaté la résidence séparée des époux ;
— attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et des charges afférentes,
— ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
— confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [Y] [I] ;
— fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
— fixé un droit de visite médiatisée au bénéfice du père deux fois par mois au sein des locaux de l’APCE ;
— fixé à 250 euros par mois, soit 125 euros par enfant et par mois, la contribution que doit verser le père toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [R] ;
— ordonné l’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation des deux parents.
Madame [Y] [I] a délivré une assignation le 21 février 2020 à l’encontre de Monsieur [U] [G] aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, l’affaire a été clôturée.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2020, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance contradictoire du 10 septembre 2021 (improprement intitulée « jugement »), le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’incident d’incompétence formé par Monsieur [G] et a ordonné une enquête sociale.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 août 2023, Madame [I] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [G] conformément aux dispositions des articles 242 du Code Civil.
A TITRE SUBSIDIAIRE PRONCONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal conformément aux article 237 et 238 du code civil ;
ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de PARIS 17 ème ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
FIXER la date des effets du divorce entre les époux à la date du 9 août 2019 ;
DIRE que Madame [I] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 51.000 euros au titre de la prestation compensatoire au profit de Madame [I] ;
DIRE n’y avoir lieu de prononcer la liquidation de leur patrimoine ;
CONDAMNER Monsieur [G] à la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice morale et 2.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice physique en application de l’article 1240 du Code civil.
CONFIRMER les mesures fixées par l’ordonnance de non-conciliation concernant les enfants sur l’exercice de l’autorité parentale exclusif de Madame, sur la fixation de la résidence au domicile de Madame ainsi que du droit de visite médiatisé de Monsieur [G]
MAINTENIR l’interdiction de sortie du territoire des enfants par le père sans l’autorisation de la mère ;
FIXER la contribution de Monsieur [G] à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 250 euros par enfant et par mois soit la somme de 500 euros que sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande d’expertise psychologique ;
A titre subsidiaire, ordonner une expertise psychologique pour l’ensemble de la famille notamment Monsieur [G] dont les frais seront à sa charge exclusive ;
CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans ses conclusions responsives récapitulatives signifiées le 29 septembre 2023, Monsieur [G] demande au juge aux affaires familiales de :
« Avant-dire droit, ordonner une expertise médico-psychologique des enfants mineurs [E] [G] et [R] [G] et commettre un Expert à cet effet,
Debouter la demande de Mme [Y] [I] visant à faire prononcer le divorce pour faute,
Prononcer le divorce des époux Mme [Y] [I] et M. [U] [G], pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes suites et conséquences de droit,
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de M. [U] [G] né le 19 mai 1971 à EL MAHMAL (Algérie) et Mme [Y] [I] née le 17 février 1982 à Aubervilliers, célébré le 26 avril 2007 par devant Monsieur l’Officier d’état civil de Paris 17ème (75), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Ordonner la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Débouter Mme [Y] [I] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire
Débouter Mme [Y] [I] de ses demandes de versement de dommage-intérêts au titre de prétendus préjudices moral et physique,
Confirmer les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2019 en ce qu’elle a attribué à l’épouse la jouissance du domicile situé en France à BAGNEUX (92), à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférentes,
Prononcer l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs,
A titre principal, Fixer la résidence des enfants au domicile de M. [U] [G] et fixer au bénéfice de la mère des droits de visite et d’hébergement organisés comme suit :
— En période scolaire, les weekends, du vendredi à la sortie d’école au dimanche 18 heures, à charge pour la mère d’assurer les trajets des enfants ;
— En période de vacances scolaires, le partage par périodes égales de toutes les vacances scolaires ; sauf meilleur accord la première moitié est attribuée au père les années paires et la seconde moitié est attribuée à la mère et la règle s’inverse les années impaires ;
A titre subsidiaire, Fixer la résidence des enfants au domicile de Mme [Y] [I] et fixer
au bénéfice de M. [U] [G] des droits de visite et d’hébergement organisés comme suit :
— En période scolaire, les weekends, du vendredi à la sortie d’école au dimanche 18 heures,
à charge pour le père d’assurer les trajets des enfants ;
— En période de vacances scolaires, le partage par périodes égales de toutes les vacances
scolaires ; sauf meilleur accord la première moitié est attribuée au père les années paires
et la seconde moitié est attribuée à la mère et la règle s’inverse les années impaires ;
Fixer à la somme de 120 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 240 euros par mois, la contribution que devra verser Mme [Y] [I] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à M. [U] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Dire qu’il y aura partage par moitié des frais relatifs à la scolarité, aux voyages scolaires, au permis de conduire, aux inscriptions sportives, aux primes d’assurance et dépenses de santé quand elles ne sont pas couvertes par l’assurance maladie de Mme [Y] [I]. Dans le cas où la mère avance les frais de santé, couvertes par la sécurité sociale du père, ces frais lui sont remboursés intégralement,
Débouter Mme [Y] [I] de sa demande visant à interdire de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation de la mère,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Mme [Y] [I] à la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
La clôture a été prononcée le 20 octobre 2023 et l’affaire, plaidée à l’audience du 21 juin 2024, a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les deux époux sont de nationalité française et se sont mariés en France. Ils résident actuellement en France. Il a été statué par le juge conciliateur puis par le juge de la mise en état sur la compétence du juge français et l’application de la loi française au regard du droit international privé.
Elles seront retenues dans les mêmes termes et pour les mêmes motifs, étant renvoyé pour plus ample exposé aux décisions du 15 novembre 2019 et du 10 septembre 2021.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de sa demande, Madame [I] fait valoir en substance qu’elle a subi des violences au cours de la vie commune, que l’époux a également été violent avec sa belle famille, qu’il a en outre abandonné sa famille, matériellement, le jour des violences exercées et n’a jamais contribué à l’éducation et à l’entretien de ses enfants depuis le mois d’août 2019. Elle invoque également une tentative d’emmener l’enfant [R].
Monsieur [G] souligne qu’il a toujours contesté les violences et que la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite en mars 2021, tandis qu’il a lui-même porté plainte contre l’épouse pour dénonciation calomnieuse.
Il relève que s’agissant de la tentative d’enlèvement d’enfant et des violences à l’endroit de la belle-famille il n’est versé aucune preuve sérieuse, Madame [I] s’étant contentée de multiplier les mains courantes. Il allègue un conflit important avec la belle-famille, dû à l’ingérence de ces derniers qui l’empêchaient de voir se filles et l’ont expulsé manu militari en lui causant des blessures.
Il ajoute avoir été lui-même victime de violences de Madame [I] courant 2018. Il souligne enfin que c’est Madame [I] qui a décidé de manière unilatérale et inattendue de modifier sa résidence permanente et celle des enfants pour l’établir en France. S’agissant de sa contribution il rappelle qu’il percevait un salaire moindre en Algérie, de l’ordre de 700 euros après conversion, et que dès son arrivée en France et la signature d’un CDI il a sollicité le RIB de Madame [I] pour mettre en place un virement mensuel.
Il ressort des éléments de la cause que Madame [I] a porté plainte le 9 août 2019 pour des violences, expliquant que son époux est rentré du travail la veille avec des produits d’hygiène, qu’elle lui a indiqué qu’elle ne les utiliserait pas, qu’il s’est énervé, lui a jeté des assiettes qui se sont cassées contre le mur, s’est de nouveau énervé et lui a griffé l’avant bras gauche puis l’a tapée avec le pied en bois de la chaise qu’il a cassé sur le même avant bras, lui a donné des coups dans le dos, avant de quitter le domicile. Elle ajoute qu’il la menace de prendre les enfants et quitter le territoire. Elle précise que ce n’est pas la première fois qu’elle est victime de violences, qu’elle a été frappée une à deux fois par mois.
Le certificat médical établi le 09 août 2019 relève à l’examen : de « multiples dermabrasions linéaires fines et parallèles, profondes, toutes de même orientation, de 5 à 30 centimètres de long, couvrant l’ensemble des deux premiers tiers antéro-internes d’avant-bras gauche, trois d’entre elles se prolongeant aux bras via le pli du coude, compatibles avec des plaies par verre ; un hématome ovoïde de 45x 15 mm, dans l’axe du radius,au proche amont externe de poignet D, sans souffrance articulaire de ce dernier, compatible avec les dires (contusion typique) » ; l’ITT est fixée à 2 jours, sans tenir compte du retentissement psychologique.
Aux termes de deux déclarations de main courante d’août et septembre 2019, Madame [I] a fait état de retours de son mari au domicile, au cours desquels il aurait agressé des membres de sa famille notamment son père et sa mère, ainsi que sa soeur, qui gardaient [R], avant de chercher à emmener l’enfant de force pour partir sans qu’elle ne sache où. Elle précise qu’il est parti pour l’Algérie le 25 août 2019 et qu’elle est sans nouvelles depuis.
Les faits du 11 août 2019 à l’encontre de la belle-famille sont corroborés par les attestations de ses membres ainsi que d’un voisin qui dit avoir vu le mari de sa voisine chercher à récupérer son enfant auprès des grands-parents sans l’approbation de la mère avec une grande violence.
Monsieur [G] fournit de son côté des éléments sérieux montrant que lui aussi a présenté des traces de coups entraînant une ITT de 15 jours, qu’il attribue à une « agression » de sa belle famille.
En l’absence de toute décision judiciaire et au regard d’un contexte manifestement très conflictuel de part et d’autre, ces éléments relatifs à des incidents violents avec la famille maternelle ne sauraient être retenus comme une faute de l’époux, étant relevé au surplus que ces épisodes ne visent pas directement son épouse ou ses enfants.
Par ailleurs, une réponse adressée au conseil de Madame [I] par le greffe du parquet de Nanterre, services alternatives aux poursuites, indique que Monsieur [G] a été convoqué le 9 février 2021 à 17 heures pour une composition pénale à la suite de la plainte déposée en août 2019.
Toutefois, Monsieur [G] produit pour sa part un avis de classement sans suite du 10 mars 2021, n°48 « poursuites inopportunes – non proportionnées ou inadaptées » pour une procédure identifiée sous le même numéro. La présente juridiction ne dispose pas d’autres précisions quant au circuit suivi par l’affaire après la convocation annoncée en composition pénale. La décision de classement sans suite, postérieure à la date annoncée – par courriel- de convocation devant le délégué du Procureur, sera retenue, en l’absence de toute contestation établie de ce classement sans suite par la demanderesse, comme étant l’issue finale de la procédure pénale initiée.
Dans ces conditions, les violences alléguées ne sont pas suffisamment caractérisées pour être imputées à Monsieur [G], qui les conteste, et caractériser une faute au regard de l’article 242 du code civil.
Il est par ailleurs de principe que l’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat relatif à la cause du divorce.
Il est, enfin, justifié de trois impayés de charges d’électricité en octobre 2019 et un rejet de règlement téléphonique en décembre 2019. Madame [I] verse en outre aux débats une main courante, correspondant donc à ses propres déclarations, en date du 02 décembre 2020 aux termes de laquelle elle dénonce le non paiement par l’époux de la pension alimentaire en vertu de l’ordonnance de non conciliation de novembre 2019.
Ces éléments, tout au plus de nature à établir l’existence d’impayés sur quelques mois, sont insuffisants à caractériser un manquement grave ou renouvelé de l’époux à son obligation de participer à la direction matérielle et financière de la famille, étant observé au surplus que ces manquements, postérieur à la saisine par Madame [I] de la juridiction de céans aux fins de divorce, ne sont manifestement pas ce qui a rendu intolérable aux yeux de l’épouse le maintien de la vie conjugale.
Dans ces conditions, Madame [I] sera déboutée de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.
La demanderesse ayant été déboutée de sa demande en divorce pour faute, il convient d’accueillir la demande reconventionnelle et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 (ancien 1382) du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce et au regard de l’absence de faute établie de la part de l’époux, à l’origine pour Madame [I] d’un préjudice, rattaché par un lien de causalité démontré, la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé en l’espèce de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, en l’absence de demande liquidative, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Madame [I] demande le report des effets du divorce à la date de séparation effective soit le 9 août 2019. Monsieur [G] demande l’application de la loi et le report à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer la date du 9 août 2019 comme la date de séparation effective des parties, s’agissant de la date de départ de Monsieur [G] d’un logement qu’il conteste avoir été le domicile conjugal, la famille étant alors selon lui installée en Algérie. Les intentions et projets réels des époux quant à un établissement en France, la réalité du domicile conjugal et de l’intention de séparation effective demeurent nébuleuses en l’absence de précisions et justificatifs suffisants et en considération des versions opposées des faits présentées par les époux. Dans ces conditions aucune date de séparation effective ne peut être fixée de manière fondée et les effets du divorce seront reportés à l’ordonnance de non conciliation.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
— Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
En l’espère, seul Monsieur [G] produit ce document.
Madame [I] est actuellement formatrice de langues étrangères, dans le cadre d’un CDI, depuis le mois d’avril 2022. Elle a perçu en 2022 un revenu mensuel moyen de : 1.227 euros (avis d’impôts 2023). Entre janvier et juillet 2023 elle a perçu en moyenne 1.692 euros de salaire mensuel. Les allocations familiales n’ont pas lieu d’être prises en compte dans l’examen du bien- fondé d’une prestation compensatoire. Elle percevait de la CAF selon relevé de février 2023 83 euros de prime d’activité.
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 497 euros mensuels, provision sur charges comprise, APL et RLS déduites.
Le surplus des charges est essentiellement constitué des charges courantes et des frais des enfants.
Monsieur [G] est employé depuis le mois de novembre 2022 d’infirmier en EHPAD. Son contrat mentionne un salaire brut mensuel de 2.499 euros, outre une prime de roulement de 11% du salaire indiciaire et une prime de jour férié de 8 points par jour férié travaillé. Il déclare sur l’honneur percevoir 2.300 à 2.400 euros par mois mais n’en justifie nullement, ne versant aux débats aucun bulletin de paie, aucun avis d’impôts. Ce montant est toutefois en cohérence avec les éléments susvisés mentionnés à son contrat.
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 689 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Il est actuellement tenu au paiement d’une pension alimentaire de 250 euros au total.
Les parties ne déclarent aucun patrimoine spécifique, mobilier comme immobilier.
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il n’apparaît pas une inégalité notable du fait de la rupture du lien conjugal dans les conditions de vie des époux, dont les revenus disponibles après imputation sur le salaire des charges principales sont du même ordre de grandeur, sans que la différence n’entraîne, en l’absence de toute aisance financière particulière de l’un ou de l’autre, une disparité réelle de conditions de vie de nature à justifier compensation à ce jour, étant rappelé que les autres éléments invoqués (carrière, sacrifice pour les besoins de l’éducation des enfants…) n’auraient eu vocation à intervenir que dans un second temps aux fins de détermination du montant de la prestation compensatoire si son principe devait être arrêté.
Madame [I] sera ainsi déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’attribution du droit au bail
Il n’est pas formé de demande quant au devenir du bail.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur entendu ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Il ne résulte pas des débats que, informées de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants, douées de discernement aient demandé à être entendues.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, le juge conciliateur avait confié à Madame [I] l’exercice exclusif de l’autorité parentale pour les motifs suivants (en l’absence du père aux débats) :
« Il ressort de la plainte déposée par Mme [Y] [I] le 9 août 2019 qu’elle a relaté avoir été victime de violences la veille, avoir été griffée et avoir subi des coups avec le pied en bois de la chaise, qu’elle a précisé avoir subi des violences et des insultes depuis la naissance de leur deuxième fille. Le certificat médical établi sur réquisition le 9 août 2019 mentionne « de multiples dermabrasions linéaires fines et parallèles, profondes de 5 à 30 cm de long couvrant l’ensemble des deux premiers tiers antéro-internes d’avant bras gauche, trois d’entre elles se prolongeant aux bras via le pli du coude, compatibles avec des plaies par verre ainsi qu’un hématome de 45 x15 mm dans l’axe du radius, au proche amont externe du poignet droit, compatibles avec les dires ».
Il ressort par ailleurs tant des attestations des parents et de la soeur de Mme [Y] [I] que de son voisin, M. [T], que le 11 août, M. [U] [G] s’est rendu au domicile conjugal alors que Mme [Y] [I] était à l’hôpital avec leur fille ainée, a été violent et a tenté d’emmener [R].
Au regard de ces éléments, il convient, en l’absence de M. [U] [G], de confier à Mme [Y] [I] l’exercice de l’autorité parentale dans l’intérêt des enfants et de fixer la résidence des enfants au domicile maternel.
Au regard du comportement de M. [U] [G], il convient de réserver ses droits de visite et d’hébergement. Toutefois, afin de ne pas couper les liens avec ses enfants, il bénéficiera d’un droit de visite médiatisé tel que prévu au dispositif. »
L’ordonnance sur incident du 10 septembre 2021, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé, avait justement pointé une certaine opacité du fonctionnement familial et une impossibilité pour le tribunal de retracer précisément la chronologie des lieux de vie de la famille depuis le mariage. Si Madame [I] s’en réfère exclusivement à l’ordonnance de non conciliation de novembre 2019, rendue hors la présence de Monsieur [G], le juge de la mise en état a relevé à juste titre que le comportement, notamment procédural, de Madame [I] interrogeait dès lors que l’assignation en divorce avait été délivrée au domicile français alors qu’elle savait son époux reparti en Algérie, que les circonstances dans lesquelles les enfants ont été scolarisées en France en septembre 2019 étaient également incertaines, que les liens forts des enfants et de la famille avec le territoire français pouvaient être relativisés au regard des pièces du dossier.
L’analyse de la situation familiale, déjà complexe, ne saurait s’inscrire sans nuance ni remise en cause dans l’orientation prise en début de procédure, dans des conditions non contradictoires dans lesquelles il est désormais établi que Madame [I], au soutien de ses demandes, a omis des éléments de fait importants.
Les faits qui ont justifié ab initio de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, notamment les faits de violence dénoncés, ont depuis fait l’objet d’un classement sans suite. Les faits invoqués à l’égard de la belle famille souffrent davantage de nuance que ce qu’en présente la demanderesse, ainsi que précédemment observé au regard des éléments produits d’autre part par Monsieur [G].
Celui-ci a par ailleurs, et indépendamment des éléments de réserve et de prudence qui seront évoqués ci-après s’agissant de la résidence des enfants, du droit de visite et d’hébergement ou de la sortie du territoire, restauré et maintenu un lien véritable avec ses filles dans le cadre de son droit de visite en espace de rencontre tel que constaté par les professionnels. Il n’est par ailleurs établi aucun incident, aucun comportement déplacé à l’égard de la mère sur la période récente.
Ainsi, outre que Madame [I] ne liste pas expressément les éléments de nature à constituer un motif grave pour lequel l’exercice de l’autorité parentale doit, selon elle, lui demeurer attribuée de manière exclusive, elle n’établit pas de risque d’emprise ou de domination, d’obstruction ou de passivité, qui soit de nature à le justifier pour préserver l’intérêt des enfants, tandis qu’il apparaît cohérent, en parallèle de la reprise de lien, de permettre au père de prendre une place auprès des enfants y compris dans l’exercice de l’autorité parentale, et que le risque de départ à l’étranger, autour duquel semblent se cristalliser les motifs de la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale de Madame [I], peuvent faire l’objet d’une décision distincte sur la question de sortie du territoire.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents. Il peut ordonner notamment l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
En l’espèce, si Monsieur [G] justifie à ce jour travailler en France et y résider, il est constant qu’il n’en est ainsi que depuis 2022, que cette décision est intervenue pour le seul maintien du lien avec ses filles, installées en France avec leur mère, qu’au contraire Monsieur [G] souhaitait demeurer en Algérie, ce qui est l’un des motifs principaux de la discorde survenue à l’été 2019, qu’il invoque ainsi aujourd’hui encore le projet de la famille, à cette période, de demeurer en Algérie et conteste tout projet d’installation en France, qu’il a pu évoquer dans le cadre de l’enquête sociale, son souhait de s’installer en Algérie et d’y vivre avec elles, qu’ainsi son établissement en France demeure précaire et remédiable à tout moment, qu’il conserve des liens de proximité avec l’Algérie, que s’il n’est pas démontré de menace directe d’enlèvement formulée auprès de la mère, les enfants, âgées de 12 et 16 ans, ont pu s’ouvrir à l’enquêtrice sociale de craintes d’être emmenées par leur père et séparées de leur mère, évoquant des propos tenus par le père lors des visites en espace de rencontre en langue arabe, inintelligible pour les professionnels de la structure.
Si ces propos évoqués par les enfants semblent appartenir à la première période de visites en espaces de rencontre et que celles-ci ont pu évoquer des rencontres se déroulant depuis en français sans ce type de propos, un risque demeure caractérisé qui justifie, a fortiori dans le cadre d’un rétablissement d’autorité parentale conjointe et d’une poursuite de la reprise de lien, d’instaurer dans l’intérêt des enfants, y compris pour sécuriser le cadre de leur relation à leur père, une interdiction de sortie du territoire français sans l’accord de l’autre parent, étant rappelé que cette interdiction est nécessairement réciproque et ne peut être partielle dès lors qu’elle est formée au sujet des enfants et non d’un parent. Elle concernera donc les deux parents.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, si les conditions dans lesquelles Madame [I] s’est maintenue avec les enfants en août 2019 sur le territoire français et les a inscrites à l’école en France, sans retour en Algérie où résidait alors la famille et où a continué de résider le père, peuvent légitimement interroger, et ont pu constituer, alors, une forme de violation des droits de celui-ci, à tout le moins dans son vécu personnel, et si une telle organisation, dans l’hypothèse où elle serait avérée, ne peut être ratifiée par la juridiction de céans, reste que seul l’intérêt actuel des enfants doit présider à la détermination du lieu de leur résidence habituelle et qu’en l’espèce, force est de constater que les enfants résident en France, avec leur mère, depuis maintenant cinq ans, qu’elles ont leur repères en France et dans leur ville de résidence, où elles sont inscrites à l’école, suivies médicalement, qu’elles n’ont pas vu leur père pendant une période substantielle pour cause de force majeure (confinement, covid 19) et de difficultés de santé, puis l’ont rencontré régulièrement en espace de rencontre sur la période plus récente (2023), que sur l’intégralité de ces cinq ans elles n’ont pas été accueillies chez lui, hors la présence d’un tiers et d’un cadre protecteur, que l’enquête sociale a montré que persistaient chez elles des craintes importantes à l’égard de leur père et à l’idée d’une séparation de leur mère, et que le rôle que souhaite prendre ce dernier auprès d’elle continue d’interroger au regard d’une colère encore très présente et d’une focalisation sur la mère et la famille maternelle. Si cette colère peut être entendue, si un sentiment d’injustice a pu naître chez le père de la situation du mois d’août 2019 et de ses suites, il n’est pas sérieux de prétendre que l’intérêt des enfants se trouverait dans un transfert de résidence chez leur père, qui serait de toute évidence un bouleversement radical et particulièrement insécurisant au regard des développements et conclusions de l’enquête sociale comme des seuls constats opérés en premier lieu concernant la pratique et les repères des enfants depuis 5 ans, sans incident relevé dans la prise en charge par la mère, sans mal être établi, sans danger établi (cf résultats scolaires sans difficulté majeure, conclusions du SST à une absence de danger, conclusions de l’enquête sociale…), les allégations de Monsieur [G] sur ce point n’étant étayées par aucune pièce.
Il sera relevé à titre surabondant que l’enquête sociale a été réalisée dans des conditions usuelles, les parents et les enfants étant entendus, et que si une incidence (y compris sans intention de nuire) du discours maternel sur le ressenti et les sentiments exprimés par les filles ne peut être exclue au regard des éléments présentés par Madame [I] dans la présente instance (accusations de violences, de tentative d’enlèvement d’une des enfants, abandon du père…) mais également et plus naturellement du temps passé auprès de la mère ces dernières années, il convient quoiqu’il en soit de tenir compte des sentiments exprimés par les enfants, dont l’authenticité n’apparaît pas à mettre en doute au regard de leur âge et de l’absence d’éléments suspects relevés sur ce point, pour considérer qu’un changement de résidence serait un choc trop important et anxiogène à un âge adolescent qui comporte ses fragilités intrinsèques, et de privilégier une approche prudente et progressive qui permettra aux enfants de retrouver une confiance en leur père et à celui-ci de leur donner les gages suffisants pour ce faire, de reprendre une place auprès d’elles tout en les préservant totalement du conflit avec la mère et les dispensant de tout propos négatif à l’égard de cette dernière comme de tout projet de retour avec elles en Algérie, qui au regard de la relation mère-fille s’avéreraient radicalement contreproductifs dans la construction d’un rapport père-fille sain et sécurisant hors de l’espace de rencontre.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Pour l’ensemble des motifs susvisés, les droits de visite et d’hébergement du père doivent être envisagés avec prudence et progressivité, dans l’intérêt des deux enfants qui sont encore très émues et apeurées à l’évocation d’événements passés, de séparations d’avec leur mère ou de promesses réitérées du père de les ramener avec lui en Algérie, y compris dans la première période d’exercice des droits de visite en espace de rencontre. Monsieur [G] doit entendre ces sentiments de ses filles et se remettre personnellement en question sans systématiquement en reporter la responsabilité sur l’emprise maternelle ou la famille maternelle, ni remettre en cause la parole de ses filles. Si, par exemple, elles évoquent peu de souvenirs de leur vie en Algérie, cette absence de souvenir n’est pas incompatible avec des souvenirs très précis d’épisodes difficiles, bouleversants, les souvenirs les plus traumatiques ayant pu s’inscrire de manière durable dans leur mémoire quand d’autres plus quotidiens et anodins, même heureux, se seront estompés. Il apparaît ainsi important pour le lien père-fille que Monsieur [G] parvienne, sur ces sujets, à avancer, en dépassant la colère qui l’anime encore en raison de l’épisode d’août 2019 et de ses conséquences sur les liens familiaux.
Il doit toutefois être constaté par ailleurs que :
— l’enquête sociale fait apparaître, y compris dans le discours de la mère, que les filles sont attachées à leur père et peuvent avoir plaisir à avoir de ses nouvelles et à le voir en espace de rencontre ;
— si les débuts du droit de visite en espace de rencontre ont pu être marqués, aux dires des enfants, par des discours encore inadaptés du père, ces épisodes sont désormais anciens (début 2020) et concernent une période très rapprochée de la séparation et de la discorde d’août 2019, en sorte qu’il peut être raisonnablement postulé que le sentiment d’injustice et de colère ressenti et exprimé par le père (encore à ce jour) était alors particulièrement vif ;
— la note de fin de mesure de l’APCE en date du mois d’avril 2022 indiquait que les rencontres entre le père et ses filles s’étaient déroulées dans un climat de complicité et d’affection réciproque, que Monsieur [G] et ses files ont pu jouer et échanger sereinement durant ces quelques rencontres (deux début 2020 – aucune pendant le confinement – une fixée le 27 juin 2020, Monsieur est absent – deux en janvier 2022, une en mars 2022 – absence des deux parents pour le surplus –), qu’il n’a pas pu se présenter avec régularité et constance ce qui n’a semble-t-il pas altéré le lien avec ses deux filles mais interroge sur la place qu’il souhaite prendre auprès de celle-ci à l’avenir ; la structure n’avait pas pour autant de contre-indication à un droit de visite sans intermédiaire à l’avenir ;
— Monsieur [G] vivait en Algérie jusqu’en 2022 et a invoqué, pour expliquer l’arrêt des visites entre 2020 et sa manifestation en 2021 pour une reprise des visites, des raisons personnelles liées à la pandémie, puis au sujet de ses absences en 2022 une raison médicale dont il justifie dans la présente instance ;
— ces raisons apparaissent d’autant plus plausibles que depuis l’installation du père en France et la reprise des visites, le droit de visite en espace de rencontre est beaucoup plus régulièrement honoré : 2 visites par mois en mars, avril, mai et juin 2023 ;
— ces rencontres les plus récentes se sont bien déroulées, l’espace de rencontre précisant dans sa note de fin de mesure que père et filles ont semblé ravis de se retrouver, les rencontres se déroulant dans un climat apaisé et de plaisir partagé, qu’ils ont échangé sur leurs quotidiens respectifs, Monsieur [G] cherchant à apporter à ses filles son aide quant à leur scolarité et répondre à leurs demandes d’attention et d’affection ; la structure, qui ne formule plus la même réserve relative au rôle qu’entend prendre le père auprès de ses filles, se dit favorable à ce que le droit de visite s’exerce sans intermédiaire.
Il convient de tenir compte de ces éléments les plus récents concernant les liens père fille, a fortiori au regard de l’ancienneté de l’enquête sociale, datée à ce jour de plus de deux ans, et réalisée alors que les enfants avaient connu une longue période de rupture de contact avec leur père (aucune rencontre à l’APCE entre juin 2020 et janvier 2022) et n’avaient revu celui-ci que 3 fois 1h30 entre janvier et mars 2022. Si les conclusions de l’enquête ne sont pas remises en cause, cette ancienneté ne peut être ignorée et l’évolution favorable des liens père fille, au gré des rencontres les plus récentes, qui n’est pas particulièrement évoquée par Madame [I], ne saurait l’être davantage dès lors que le juge aux affaires familiales doit statuer conformément au seul intérêt des enfants et que cet intérêt s’apprécie de manière actuelle. Il doit également être rappelé que le droit de visite en espace de rencontre est par définition une modalité transitoire, temporaire, permettant le rétablissement du lien dans un climat sécurisant, qui s’imposait à la date des dernières décisions mais ne saurait devenir, au regard du temps écoulé et du nombre de rencontres réalisées, le mode de rencontre usuel de Monsieur [G] et de ses filles, alors même que les rencontres se passent bien et qu’aucun élément d’inquiétude actuel ne ressort des éléments produits, le principal sujet d’anxiété des enfants étant par ailleurs contenu par l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents.
Il convient dans ces conditions de prévoir des rencontres sans intermédiaires, qui permettront aux enfants et au père de développer davantage leurs liens et de partager davantage de temps ensemble.
Ces rencontres s’effectueront selon un rythme progressif pour tenir compte des réserves exprimées par les enfants à la date de l’enquête sociale, et d’un temps nécessaire d’adaptation et de découverte de l’environnement de leur père, qu’elles connaissent encore peu.
Monsieur [G] doit par ailleurs être conscient que tout incident dans la prise en charge des enfants mais également dans la tenue devant les enfants d’un discours négatif sur l’autre parent, ou l’évocation de nouveaux projets de déménagement impliquant les enfants et de nature à les exposer de nouveau à un contexte anxiogène à ce sujet pourraient, outre altérer durablement la relation à ses filles, l’exposer à ce qu’il soit statué autrement et de manière plus restrictive à l’avenir.
Par conséquent, Monsieur [G] accueillera ses filles, sauf meilleur accord, un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, pendant 4 mois à compter de la présente décision, puis une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances à l’expiration de cette période de 6 mois.
Sur la demande d’expertise psychologique
Cette demande de Monsieur [G] n’est pas motivée par des éléments objectifs et étayés relatifs à un mal-être des enfants, à un danger, à des faits de maltraitance. L’emprise psychologique qu’il dénonce n’a pas été relevée par les divers intervenants professionnels ayant eu à connaître de la situation (enquêtrice sociale, SST). Il n’est pas invoqué ni établi de manifestations ou symptômes d’une telle emprise, de nature à corroborer ce qui n’est jusqu’alors qu’une allégation de Monsieur [G], qui a été invité, précisément, à se départir de ce cadre de pensée pour avancer, dans l’intérêt de ses enfants.
Dans ces conditions une telle mesure d’instruction ne se justifie pas, la juridiction étant suffisamment informée au regard des éléments du dossier de chacune des parties et de l’enquête sociale pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale tel qu’exposé ci-dessus.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Pour fixer à 125 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par Monsieur [G], le juge conciliateur avait retenu les éléments suivants :
« Mme [Y] [I] ne travaille pas et n’indique pas ses revenus. Le loyer résiduel après versement de l’allocation pour le logement s’élève à 421 euros.
M. [U] [G] exerce en France la profession d’infirmier en qualité d’intérimaire. Au mois de juillet 2019, il a travaillé du 5 au 29 août avec une rémunération journalière d’environ 141 euros.”
Il convient de statuer de nouveau au regard des changements intervenus dans les situations financières des parties et des éléments d’information plus amples dont dispose la juridiction à ce jour sur les ressources et charges de chacun, qui ont été détaillées plus avant.
Il sera précisé que Madame [I] perçoit actuellement 139 euros d’allocation familiales (l’allocation de soutien familial qui a vocation à se substituer à la part contributive du père ou à la compléter ne saurait être prise en compte à ce stade).
En conséquence, compte tenu des revenus et charges, justifiés, connus ou déclarés, des besoins des enfants eu égard à leur âge et des modalités du droit de visite et d’hébergement, la pension alimentaire due par Monsieur [G] pour l’entretien et l’éducation de ses filles sera fixée à la somme de 200 euros par mois et par enfant avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs il convient de dire que les frais exceptionnels des enfants (scolarité en établissement privé, voyages scolaires, santé non remboursé, permis de conduire…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Les activités extrascolaires sont comprises dans la pension.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
Elle ne se justifie pas pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
La mesure d’instruction ayant été ordonné dans l’intérêt des enfants, le coût en sera supporté pour moitié par chacune des parties.
Pour le surplus chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Eu égard à la décision prise concernant les dépens, au caractère familial du litige, à l’issue de la demande principale en divorce aux torts exclusifs de l’époux, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacun les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 15 novembre 2019 ;
VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2021 ;
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
REJETTE la demande de divorce formulée par Madame [I] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [U] [G]
né le 19 mai 1971 à Mahmel Khenchela (Algérie)
et de Madame [Y] [I]
née le 17 février 1982 à Aubervilliers (93)
mariés le 26 avril 2007 à Pris 17ème (75)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 novembre 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de dommages-intérêts,
Sur les mesures concernant les enfants :
DEBOUTE Madame [I] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] et par Madame [I] à l’égard de : [E] et [R],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, des enfants [E] et [R] [G],
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre afin d’inscription des mineurs [E] et [R] [G] au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarants. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. » ;
RAPPELLE que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire ; en revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur selon les modalités précitées ;
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque l’enfant mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père, Monsieur [G], accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
O pendant une période de 4 mois à compter de la présente décision :
— les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires, sous réserve que les enfants restent en Ile-de-France ; à défaut il devra être informé de l’absence des enfants par la mère au plus tard 15 jours avant le samedi de vacances scolaires concerné;
O à l’issue de cette période de 4 mois :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires/impaires dans l’ordre du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
FIXE à la somme de 400 (QUATRE CENT) euros par mois, soit 200 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [I], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (inscription scolaire en établissement privé, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques, voyages scolaires, permis de conduire…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande d’expertise médico-psychologique ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens, outre la moitié des frais d’enquête sociale ;
DEBOUTE Monsieur [G] et Madame [I] de leurs demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 septembre 2024, la minute étant signée par
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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