Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2209885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre et le 27 juin, M. D B, représenté par Me Anav-Arlaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er octobre et du 8 novembre 2021 par lesquelles le contrôleur général du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône SDIS lui a retiré ses fonctions de sous-officier de garde à compter du 1er novembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président du SDIS des Bouches-du-Rhône lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de trois jours ;
3°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le président du SDIS des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux présenté contre la décision lui ayant retiré les fonctions de sous-officier de garde et contre la décision du 31 mai 2022 lui ayant infligé une exclusion temporaire de fonctions ;
4°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 1er octobre 2021 portant retrait de ses fonctions de sous-officier de garde prise par le capitaine de la caserne, celle du 8 novembre 2021 confirmant le retrait de ses fonctions prise par le contrôleur général et la décision du 31 mai 2022 prise par M. Mallié sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— les décisions ont été prises au terme d’une procédure irrégulière ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— l’administration a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
— il a été sanctionné plusieurs fois pour les mêmes faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le SDIS des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait des fonctions de sous-officier de garde sont irrecevables dès lors que le contentieux n’est pas lié et est en tout état de cause tardif ;
— la mesure de retrait des fonctions de sous-officier de garde est une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief ;
— la décision du 8 novembre 2021 ne fait pas grief dès lors que le retrait des fonctions de sous-officier de garde résulte uniquement de l’arrêté du 25 octobre 2021 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 2 juin 2025, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision du SDIS des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 2021 mettant fin aux fonctions de sous-officier de garde de M. B, à défaut d’existence d’une telle décision.
M. B a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, le 2 juin 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B est pompier professionnel au grade de sous-officier au sein du SDIS des Bouches-du-Rhône et affecté à Tarascon. Au mois d’octobre 2021, il lui a été reproché de ne pas appliquer les consignes visant à lutter contre l’épidémie de Covid-19 et assurer la protection collective. Son comportement étant considéré comme incompatible avec les fonctions de sous-officier de garde, M. B a été informé oralement le 1er octobre 2021, puis par un courriel du 14 octobre 2021 et enfin par une décision du contrôleur général du 8 novembre 2021, du retrait de ses fonctions de sous-officier de garde. Par un arrêté du 19 mai 2022 notifié par un courrier du 31 mai suivant, le président du conseil d’administration du SDIS des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions durant trois jours. Par un courrier reçu le 2 août 2022, l’intéressé a présenté un recours gracieux à l’encontre de ces décisions, qui a fait l’objet d’une décision explicite de rejet du 27 septembre 2022. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 ainsi que la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le chef du centre d’incendie et de secours de Tarascon lui a retiré la possibilité d’effectuer des tours de garde pour le mois d’octobre, celle du 8 novembre 2021 du contrôleur général du SDIS lui ayant retiré ses fonctions de sous-officier de garde à compter du 1er novembre 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux du 27 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ayant prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. » Selon l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service d’incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration. Il passe les marchés au nom de l’établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l’établissement en justice et en est l’ordonnateur. Il nomme les personnels du service d’incendie et de secours. () ».
3. L’arrêté du 19 mai 2022 prononçant une exclusion temporaire de fonctions à l’encontre de M. B est signé par M. Mallié, président du SDIS des Bouches-du-Rhône, autorité de nomination des personnels du service d’incendie et de secours qui était compétent à ce titre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été reçu en entretien le 1er octobre 2021 au cours duquel il a été informé que l’administration envisageait de prendre des mesures à son égard. Si M. B soutient qu’il n’a pu être accompagné au cours de cet entretien et qu’ainsi ses droits ont été méconnus, il ressort toutefois des pièces du dossier que la procédure disciplinaire elle-même a débuté par un courrier ultérieur du 8 novembre 2021 par lequel le président du SDIS l’a informé qu’il envisageait de prendre une sanction et de ses droits à la communication de son dossier, à l’assistance d’un ou de plusieurs défenseurs de son choix, et de son droit à produire des observations sur les faits reprochés. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire aurait été méconnue par la tenue de l’entretien du 1er octobre 2021 antérieurement au lancement de la procédure disciplinaire est infondé et doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe :/ () c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ».
6. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour infliger au requérant une exclusion temporaire de fonctions de trois jours, par un arrêté du 19 mai 2022 notifié par un courrier du 31 mai 2022, le président du SDIS des Bouches-du-Rhône a considéré que M. B avait manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique en ayant refusé de contrôler les passes sanitaires des agents du centre de secours et d’appliquer la procédure interne dite « check covid », en ayant fait preuve d’insubordination envers ses supérieurs hiérarchiques et en refusant de respecter les consignes de l’établissement.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le 10 septembre 2021, M. B a déclaré à son supérieur hiérarchique que s’il avait demandé oralement aux membres du personnel de garde du centre si leur passe sanitaire était à jour, il a refusé de les contrôler formellement sur ce point conformément à la procédure interne et a déclaré avec désinvolture qu’il appartenait au personnel d’encadrement de le faire. S’il produit douze attestations de sapeur-pompiers volontaires indiquant qu’il a contrôlé les passes sanitaires des agents et effectué un « check covid » au cours du rassemblement des agents de la caserne le 10 septembre 2021 à 7 heures, et ce depuis la mise en application de la procédure de contrôle à compter du 9 août 2021, ces attestations, peu circonstanciées, ne permettent pas d’établir qu’il a effectué le contrôle des passes sanitaires sur pièces conformément aux consignes de ses supérieurs hiérarchiques alors que M. B, qui maintient dans ses écritures qu’il ne lui appartenait pas de contrôler les passes sanitaires des agents, a lui-même déclaré au lieutenant G aux termes du rapport de ce dernier du 1er février 2022, ne les avoir contrôlés qu’à l’oral et a ajouté : « si tu n’es pas content, t’as qu’à être là à 7 heures ». Le lieutenant G indique également avoir dès lors pris la décision d’effectuer lui-même le contrôle des agents en rassemblant le personnel de garde le 10 septembre 2021. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le manquement au devoir d’obéissance hiérarchique tenant à l’absence de contrôle des passes sanitaires des agents ce jour-là n’est pas matériellement établi.
9. D’autre part, la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a institué une obligation de vaccination contre la covid-19, sauf contre-indication, pour certaines catégories de personnes, dont les sapeurs-pompiers. Aux termes de l’article 13 de cette loi, la satisfaction à l’obligation de vaccination, dont le contrôle relève de l’employeur, pouvait être établie en présentant un certificat de statut vaccinal ou, par dérogation, et pour sa durée de validité, un certificat de rétablissement. Si le requérant soutient que l’obligation de contrôler les passes sanitaires ne lui incombait pas en vertu des dispositions de l’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de crise sanitaire, il ne conteste toutefois pas que les responsables des lieux dont l’accès était subordonné à la présentation d’un justificatif sanitaire, devaient effectuer ce contrôle en application de ces dispositions, ni avoir reçu la consigne, le 9 août 2021, du commandant E d’y procéder ainsi que l’ensemble des sous-officiers de garde, à chaque prise de garde dans toutes les unités opérationnelles du groupement territorial Nord. Ces consignes ont également été transmises par courriel du 9 août 2021 du colonel C. M. B était donc habilité à procéder à ces vérifications en application de l’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Si M. B soutient ne pas avoir donné son consentement pour procéder à ces contrôles, il ne saurait utilement invoquer à cet égard les dispositions du IV de l’article 2-3 selon lesquelles l’accès à l’application « TousAntiCovid Vérif » ou à un autre dispositif de lecture par les personnes et services habilités nommément à contrôler les justificatifs est conditionné au consentement de ces derniers aux obligations de protection des données à caractère personnel. Enfin, et en tout état de cause, tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu’il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public, or le requérant ne démontre pas que ces deux conditions étaient réunies lorsqu’il a refusé de se soumettre à l’ordre susmentionné de procéder au contrôle des justificatifs sanitaires requis. Ainsi, M. B, dont les pièces du dossier montrent par ailleurs qu’il adoptait régulièrement une attitude de défiance envers sa hiérarchie, a commis une faute en refusant de lui obéir.
10. En revanche, s’agissant du refus reproché à l’intéressé de s’appliquer à lui-même la procédure « check covid » le 16 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que M. B qui ressentait alors une fatigue inhabituelle n’a pas souhaité signer une attestation sur l’honneur indiquant qu’il ne ressentait pas une telle fatigue et que son état de santé lui permettait de réaliser son activité au sein du SDIS. Le même jour, le requérant a été placé en arrêt de travail pour maladie. Dès lors, il ne saurait être reproché à M. B de ne pas avoir attesté de son état de santé ce jour-là. Si le SDIS fait valoir qu’il n’a pas respecté la procédure « check covid » à de multiples reprises, il ne démontre pas, par la seule production du cahier de signature des agents ayant attesté de leurs états de santé, que M. B était de garde les jours indiqués dans ce cahier et qu’il aurait donc refusé de le signer et d’appliquer la procédure « check covid ». Par suite, la matérialité de ce fait distinct n’est pas établie.
11. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés du manquement au devoir d’obéissance hiérarchique de M. B en refusant d’effectuer le contrôle des passes sanitaires en méconnaissance des instructions données par sa hiérarchie, et de son attitude désinvolte et peu respectueuse à l’égard de celle-ci, sont établis et constitutifs d’une faute. Ces seuls faits justifient qu’il ait été prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 mai 2022 lui infligeant cette sanction et de la décision du 27 septembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux sur ce point doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait des fonctions de sous-officier de garde :
12. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours d’un entretien du 1er octobre 2021, le chef de centre a décidé de retirer à M. B ses fonctions de sous-officier de garde à compter du 1er octobre 2021, par une décision prise à titre conservatoire. Puis, par une décision du 8 novembre suivant, le contrôleur général du SDIS a retiré à M. B ses responsabilités de sous-officier de garde à compter du 1er novembre 2021. L’arrêté du 25 octobre 2021 portant attribution du régime indemnitaire à M. B porte, à cet égard, suppression des indemnités de responsabilité afférentes à compter du 1er novembre 2021.
13. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilité ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
14. Il ressort des pièces du dossier que les décisions mentionnées au point 12 retirant au requérant les fonctions précédemment occupées de sous-officier de garde ont impliqué une perte de responsabilités professionnelles pour l’intéressé. Il résulte par ailleurs des termes même de la décision du 8 novembre 2021 portant retrait de ces fonctions à compter du 1er novembre 2021 ainsi que de l’arrêté du 25 octobre 2021 portant attribution du régime indemnitaire à M. B, que son indemnité de responsabilité a été porté du taux de 16% au taux de 13% à compter du 1er novembre 2021, et il n’est pas contesté que la diminution de son régime indemnitaire fait suite au retrait de l’exercice des fonctions de sous-officier de garde. Par suite, le SDIS n’est pas fondé à soutenir que ces décisions constitueraient des mesures d’ordre intérieur ne faisant pas grief.
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales : « Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est placé sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département () Le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil d’administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d’incendie et de secours ».
16. D’une part, la décision du 1er octobre 2021, communiquée au requérant oralement le même jour et confirmée par courriel du 14 octobre 2021, par laquelle M. F, chef de centre, a décidé de retirer M. B du tour de garde à compter du 1er octobre 2021 a été prise à titre conservatoire ainsi qu’il a été dit au point 12. Elle constitue une mesure d’organisation du service relevant de la compétence du chef de centre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette mesure doit être écarté.
17. D’autre part, la décision du 8 novembre 2021 retirant au requérant les fonctions de sous-officier de garde est signée par M. A, contrôleur général, directeur du SDIS des Bouches-du-Rhône qui disposait d’une délégation de signature à cet effet du président de SDIS des Bouches-du-Rhône par arrêté du 27 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
19. Il ressort des pièces du dossier que le retrait des fonctions de sous-officier de garde a été décidé à la demande du chef du centre d’incendie et de secours de Tarascon, qui dans une note du 20 septembre 2021, relevait que le manque de respect et le refus d’obéissance hiérarchique dont fait preuve M. B depuis plusieurs années, ainsi que les différents conflits avec ses supérieurs hiérarchiques faisant régner un climat de tension inconciliables avec l’exercice des fonctions de sous-officier de garde. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne conteste pas que les difficultés relationnelles qu’il rencontre avec ses supérieurs hiérarchiques rendent la poursuite de ses fonctions de sous-officier de garde incompatible avec l’intérêt du service, ce dernier n’est pas fondé à soutenir, dans les circonstances de l’espèce, qu’il s’agirait d’une sanction déguisée.
20. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que M. B aurait été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits par la mesure lui retirant les fonctions de sous-officier de garde, alors que celle-ci ne présentait pas par elle-même de caractère disciplinaire, doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation des décisions lui ayant retiré les fonctions de sous-officier de garde et de la décision du 27 septembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux sur ce point doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au SDIS des Bouches-du-Rhône, qui n’a au demeurant pas eu recours au ministère d’avocat, d’une somme sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS des Bouches-du-Rhône tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209885
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-677 du 18 septembre 1989
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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