Confirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 25 févr. 2020, n° 20/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00201 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 22 février 2020, N° 20/01183 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Ordonnance N°192
N° RG 20/00201
N° Portalis DBVH-V-B7E-HVDB
[…]
23 février 2020
LE PRÉFET DU GARD
C/
X Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 FÉVRIER 2020
Nous, Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES, au vu de l’ordonnance du 07 Février 2020, pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Melle Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, en présence de Mme Lindsay FAVIER, Greffier stagiaire lors des débats et de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé ;
Vu l’arrêté de M. Le Préfet GARD portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 février 2020 notifié le même jour, édicté moins d’un an avant la décision de placement en rétention en date du 20 février 2020, notifiée le même jour à 12h10 concernant :
M. G X Y
né le […] à […]
de nationalité Marocaine ;
Vu la requête présentée par M. G X Y le 21 février 2020 à 16h24 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 20 février 2020 ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 février 2020 à 10h32, enregistrée sous le N°RG 20/01183 présentée par M. le Préfet GARD ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2020 à 13h03 par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES, qui a :
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Accueilli l’exception de nullité soulevée ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. LE PRÉFET DU GARD à l’encontre de M. G X Y ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
* Rappelé à M. G X Y son obligation de quitter le territoire national ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PRÉFET DU GARD le 24 Février 2020 à 12h29, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Préfet du GARD, régulièrement convoqué ;
Vu la non comparution de M. G X Y, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de M. G X Y qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur G X Y a été contrôlé le 19 février 2020 sur réquisition du Procureur de la République du 27 janvier 2020 puis placé en retenue administrative .
Suivant arrêtés du 20 février 2020 pris par Monsieur le Préfet du Gard , Monsieur G X Y a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de six mois puis d’un placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures .
Suivant ordonnance du 23 février 2020 , le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a accueilli l’exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur G X Y et a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative prise par Monsieur le Préfet du Gard.
Monsieur le Préfet du Gard a interjeté appel de cette décision par courriel du 24 février 2020 suivant mémoire dans lequel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et le placement de Monsieur G X Y en rétention administrative'.
Il soutient que son contrôle a été effectué dans les secteurs délimités par la réquisition du procureur de la République , la Gare SNCF/gare routière , […] , le cinéma CGR se trouvant dans le secteur ainsi défini .
Il indique également que la réquisition du 27 janvier 2020 du Procureur de la République de Nîmes autorise la recherche des auteurs des infractions relatives à l’aide à l’entrée , à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger , le contrôle effectué sur la personne de Monsieur G X Y est régulier en ce qu’il est conforme à la réquisition s’agissant des lieux et période de temps ainsi que des infractions recherchées.
A l’audience de ce jour , Monsieur G X Y représenté par son conseil demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il soutient que son contrôle n’a pas été réalisé dans les lieux visés par la réquisition du Procureur de la République puisqu’il a été réalisé sur une zone piétonne. Il prétend également qu’il n’existe pas de lien entre les zones contrôlées et les infractions contrôlées', le procès-verbal ne mentionnant pas les raisons pour lesquelles il a été contrôlé sur la base des réquisitions.
Il prétend que le contrôle n’a pas été réalisé sous le contrôle d’un OPJ , l’APJ n’ayant pas la compétence pour exercer une emprise physique sur sa personne jusqu’à l’arrivée du véhicule de police.
Il soutient par ailleurs que la consultation du fichier VISABIO a eu lieu en dehors de tout cadre légal , la personne ayant procédé à cette consultation n’ayant pas la qualité pour le faire . Il indique que la mention de l’avis à Parquet fait défaut. La procédure est donc irrégulière.
[…]
Sur le lieu de contrôle et les réquisitions du procureur de la République
Il résulte du procès-verbal établi le 19 février 2020 à 15h50 que Monsieur G X Y est contrôlé alors qu’il est «'assis sur un banc'» et que les policiers sont arrivés «'devant le bâtiment du cinéma'»', que les policiers l’invitent à le suivre tandis qu’ils se trouvent «'avenue de la Méditerranée à Nîmes face au cinéma CGR et il est seize heures'» , étant précisé que l’entrée du cinéma est située […].
La réquisition du procureur de la République de Nîmes du 27 janvier 2020 sur la base duquel a eu lieu le contrôle de Monsieur G X Y au titre de l’article 78-2 du code de procédure pénale , mentionne que les «'secteurs délimités par et y compris les voies suivantes et toutes les voies qu’il inclut':'…[…], gare SNCF-GARE ROUTIERE- sur la circonscription de NIMES'».
Si l’avenue de la Méditerrannée n’est pas expressément mentionnée dans la réquisition susvisée, il n’en demeure pas moins qu’elle est bien incluse dans le périmètre géographique délimité par la gare SCNF , la Gare routière et l’avenue du général LECLERC'.
Le moyen soulevé sur ce point sera donc rejeté.
Sur les pouvoirs de l’Agent de police judiciaire
L’article 78-2 du Code de Procédure Pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ..' et dans son alinéa 7 : «'Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes'».
Il s’en déduit que cet article constitue un corps unique et que les dispositions inscrites au préliminaire s’imposent à toutes les situations décrites dans les alinéa successifs.
Le contrôle d’identité est défini à l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale comme une injonction ou une sommation adressée par les forces de l’ordre à un citoyen qui est interpellé à cette fin et contraint de rester sur place pour révéler son identité. Il résulte en effet de l’article 78-1 du même code que toute personne se trouvant sur le territoire national « doit accepter de se prêter » à une opération de contrôle.
La personne interpellée est donc tenue à la disposition des autorités de police ou de gendarmerie, le plus souvent sur les lieux de l’opération, le temps nécessaire à la
démonstration de son identité et à la consultation de fichiers de police.
Le Conseil Constitutionnel rappelle que le relevé d’identité défini à l’article 78-6 du Code de Procédure Pénale permet à l’Agent de police judiciaire d’inviter un contrevenant à décliner son identité pour rédiger un procès-verbal mais qu’il n’est pas habilité à le retenir contre son gré et que seule l’intervention immédiate d’un Officier de Police Judiciaire permet le recours à la contrainte, sous la forme d’une procédure de vérification d’identité.
Les Officiers de Police Judiciaire qui tiennent leurs pouvoirs des articles 17 et 19 du Code de Procédure Pénale ont une qualité particulière reconnue par la Loi et accordée sous le contrôle du Procureur Général du ressort où ils exercent qui délivre leurs habilitations et à ce titre ont seuls pouvoir de procéder à des contrôles d’identité.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation au visa des contrôles E par les articles 78-2 et suivants du Code de Procédure Pénale «'seul un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de police judiciaire, peut procéder à un contrôle d’identité, dans les conditions prévues par ce texte'».
En l’espèce , le procès-verbal de saisine indique que le contrôle de a été effectué par le gardien de la Paix Z A accompagné des brigadiers de police H I J et B C et du gardien de la paix Mickael ALBE , que le gardien de la paix Z A a demandé au brigadier B D de les rejoindre avec le véhicule pour retour au commissariat de police avec l’intéressé. Manifestement l’OPJ était de permanence au service du commissariat de Nîmes comme le rappelle le procès-verbal': «'au service , avisons des faits de nos actes et diligences le bridagier major de police E F officier de police judiciaire de permanence en poste à la PAF qui nous demande la rédaction du présent et lui remettons l’individu'».
Si le texte légal évoque «' sur l’ordre et sous la responsabilité'» des Officiers de Police Judiciaire s’agissant des agents de police judiciaire il n’exclut pas la présence physique de l’Officier pour garantir la légalité et la régularité du contrôle.
En l’espèce , le fait que les agents de police judiciaire aient opéré seuls sur le terrain alors que l’Officier de police judiciaire était au Commissariat de Police ne répond pas à l’exigence du texte et à la jurisprudence de la Cour de Cassation car la délégation d’ordre et de responsabilité était générale et non pas particulière comme le serait une décision de contrôle prise par l’Officier de Police Judiciaire au vif de la situation de terrain. Par ailleurs, sur le procès-verbal dont s’agit , aucune mention ne figure sur un avis préalable de l’officier de police judiciaire de permanence lors du contrôle envisagé par les agents de police judiciaire.
L’article L552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'»';
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En conséquence dans tous les cas où une irrégularité est constatée, l’article précité impose au juge de vérifier que cette irrégularité a pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ; à défaut d’un tel constat l’irrégularité relevée ne saurait entraîner l’annulation de la procédure.
En l’espèce , la violation caractérisée de la disposition textuelle constitue un grief.
Il y a lieu de constater que les droits de Monsieur G X Y n’ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l’arrêté de rétention .
En l’état de cette décision', il n’y pas lieu de statuer sur les moyens surabondants.
En conséquence', l’ordonnance entreprise doit être confirmée .
Il y a lieu , par ailleurs , de lui rappeler qu’il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire national français du 20 février 2020 pris par Monsieur le Préfet du Gard.'
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.551-1, L.552-1 à L.552-6 et R.552-1 à R.552-10-1, L.552-9 et R.552-12 à R.552-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. LE PRÉFET DU GARD ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS à M. G X Y qu’il a obligation de quitter le territoire national français.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.552-16 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4e étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 25 Février 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. LE PRÉFET DU GARD
M. G X Y par LRAR
Maître Barbara LAURENT-NEYRAT
Juge des Libertés et de la détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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