Irrecevabilité 27 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 27 oct. 2011, n° 11/11104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2010, N° 10/55913 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 27 OCTOBRE 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/11104
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2010 prise en la forme des référés -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/55913
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SOCIETE Z C – ATLANTIC BUSINESS F C (AVV) société de droit néerlandais
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
assistée de Me Didier TONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1123
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :
LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Yves GARAUD et de Me Charles de TAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J 21
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PERIE, Président
Madame A, Conseillère
Madame Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :- CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société de droit néerlandais ATLANTIC BUSINESS F C AVV, (Z C) expose qu’elle a conclu un ensemble contractuel d’agence commerciale exclusive portant sur la distribution en Arabie saoudite des biens produits ou commercialisés par les sociétés du groupe MOLSON.
Invoquant des défauts de paiement de commissions, elle s’est prévalue d’une clause compromissoire qui stipule l’arbitrage conformément au règlement de la CHAMBRE DE COMMERCE C (C.C.I.). Elle a formé successivement plusieurs demandes d’arbitrages désignant des défendeurs différents en fonction des restructurations successives des sociétés du groupe MOLSON.
Dans les procédures arbitrales enregistrées sous les numéros 13 329 et 14 428, la Cour internationale d’arbitrage de la C.C.I. a décidé, prima facie, que l’arbitrage pouvait avoir lieu à l’égard d’une partie seulement des défendeurs désignés par Z C.
Par acte du 25 septembre 2009, cette dernière a assigné la C.C.I devant la présidente du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 1493 alinéa 2 du code de procédure civile pour voir :
— dire que la difficulté de constitution d’un tribunal arbitral est la conséquence de la décision prise par la C.C.I de refuser, prima facie, que l’arbitrage ait lieu à l’encontre de certaines parties et ce, à la suite du constat erroné d’une inexistence manifeste de compétence à leur égard,
— dire que la clause compromissoire n’est pas manifestement nulle à l’encontre des sociétés BINZAGR Co (Arabie saoudite), XXX, D C LTD et D WEAR LTD (Royaume-Uni), H I F (Etats-Unis) visées par la requête d’arbitrage 14 428 et que le tribunal arbitral doit par conséquent être constitué par la C.C.I en incluant ces sociétés,
— dire que ces sociétés doivent participer à la désignation commune d’un arbitre par les parties défenderesses,
— dire que la requérante a le droit de rectifier, avant la signature de l’acte de mission, ses requêtes d’arbitrage 13 329 et 14 428, en précisant que la défenderesse désignée comme étant JOHNSON DIVERSEY BINZAGR doit être désignée comme étant BINZAGR Co, et en ajoutant d’autres défenderesses.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2010 en la forme des référés, la présidente du tribunal de grande instance de Paris s’est déclarée incompétente et a renvoyé Z C à mieux se pourvoir, notamment devant les juridictions d’Arabie saoudite, des Etats-Unis, du Royaume-Uni ou de Suède, dont relèvent respectivement les sociétés BINZAGR, H I, D C, D WEAR LTD et SCA.
Le 14 décembre 2010, Z C a formé un appel par voie de contredit.
Par conclusions du 21 septembre 2011, elle demande à la Cour d’écarter les conclusions signifiées par la partie adverse le 14 septembre 2011 ainsi que les pièces non communiquées ou communiquées tardivement; de déclarer l’appel recevable et la Cour compétente; de dire que le président du tribunal de grande instance de Paris est compétent, d’infirmer l’ordonnance du 25 novembre 2010; de constater que la clause d’arbitrage n’est pas manifestement nulle à l’égard des sociétés BINZAGR Co, D C, SCA et H K, de constater qu’elle avait le droit d’amender sa requête d’arbitrage jusqu’à la signature de l’acte de mission, de dire bien fondée sa demande tendant à inclure dans l’arbitrage et dans le processus de désignation du tribunal arbitral les défenderesses exclues par la C.C.I, de constater que 'la décision de considérer les arbitrages 13 329 et 14 428 comme retirés est une entrave à la constitution régulière de l’arbitrage', de dire que le règlement d’arbitrage applicable est celui de 1988 et non celui de 1998; de constater que le fait que l’arbitrage n’ait pas abouti depuis 13 ans constitue un déni de justice; de constater que le tribunal arbitral n’est pas régulièrement constitué dans les instances 13 329 et 14 428, d’ordonner à la C.C.I de réintégrer les défenderesses exclues afin qu’elles puissent participer à la désignation de l’arbitre commun aux défenderesses, d’ordonner à la C.C.I de constituer le tribunal arbitral avec l’arbitre désigné par la partie en demande et avec l’arbitre désigné par toutes les défenderesses et, à défaut de désignation par toutes les défenderesses du même arbitre, de procéder à la nomination du second arbitre et du président du tribunal arbitral, et à défaut encore, de constituer le tribunal arbitral, enfin de condamner la C.C.I à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 septembre 2011, la C.C.I demande à la Cour de déclarer l’appel irrecevable, subsidiairement de confirmer l’ordonnance entreprise, plus subsidiairement, de déclarer les demandes d’X irrecevables, de dire n’y avoir lieu à intervention du juge d’appui, de constater que les conditions d’intervention de ce juge ne sont pas réunies, de débouter X de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions au fond déposées le 28 septembre 2011, la C.C.I reprend les prétentions développées dans son mémoire du 14 septembre et demande, en outre, à la Cour de déclarer irrecevables les nouveaux moyens et les nouvelles demandes présentés par Z C dans des écritures postérieures à l’acte d’appel par voie de contredit.
Par conclusions de procédure du 28 septembre 2011, la C.C.I demande que soient écartées des débats les pièces adverses n° 23 à 81;
Par conclusions de procédure du 29 septembre 2011, Z C demande que soient écartés des débats les conclusions adverses signifiées le 27 septembre 2011 (déposées le 28 septembre) et les pièces communiquées le 29 septembre.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des conclusions et des pièces :
Considérant qu’à la suite du retrait du rôle intervenu le 26 mai 2011 à la demande des parties, l’affaire a été rétablie et Z C a conclu le 15 juillet 2011; que la C.C.I a répondu le 14 septembre 2011; qu’Z C a répliqué le 19 septembre, puis le 21 septembre et communiqué des pièces numérotées 23 à 81 le 22 septembre et des pièces numérotées 82 à 95 le 26 septembre; que la C.C.I a répliqué par des conclusions du 28 septembre 2011 et une communication de pièces n°s 49 à 53 de la même date; que l’audience a été tenue le 29 septembre 2011;
Considérant que pour assurer le respect du principe de la contradiction, il convient d’écarter des débats les pièces n° 23 à 81 communiquées le 22 septembre 2011 par Z C, dont la majeure partie n’avait pas été produite en première instance, ainsi que les conclusions de la C.C.I déposées le 28 septembre, soit la veille de l’audience (92 pages sans mise en évidence typographique des éléments nouveaux), ainsi que les pièces communiquées par la C.C.I simultanément ou postérieurement; qu’il n’y a pas lieu, en revanche, d’écarter les conclusions de la C.C.I du 14 septembre 2011, auxquelles Z C a été en mesure de répliquer par ses écritures du 19 et du 21 septembre;
Sur la recevabilité de l’appel :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1493 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, applicable en l’espèce : 'Si pour les arbitrages se déroulant en France ou pour ceux à l’égard desquels les parties ont prévu l’application de la loi de procédure française, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, la partie la plus diligente peut, sauf clause contraire, saisir le président du tribunal de grande instance de Paris selon les modalités de l’article 1457"; que suivant ce dernier texte, le président du tribunal de grande instance, saisi comme en matière de référé, statue par une ordonnance qui n’est pas susceptible de recours sauf en cas de refus de désignation motivé par la nullité ou l’insuffisance manifeste de la clause compromissoire;
Considérant que n’est pas au nombre des décisions contre lesquelles est ouvert le recours prévu par l’article 1457 alinéa 2 du code de procédure civile l’ordonnance querellée, qui constate l’incompétence du juge d’appui en retenant, d’une part, que les parties ont entendu, par la clause compromissoire, se soumettre au règlement d’arbitrage de la C.C.I, et, par conséquent, à l’article 6-2 de ce règlement qui, à l’égard d’une partie écartée prima facie de l’arbitrage, renvoie aux juridictions étatiques du lieu du contrat ou du siège des défenderesses l’appréciation de l’existence de la convention d’arbitrage, d’autre part, que l’allégation de manque d’indépendance de la C.C.I n’était pas étayée en fait;
Considérant, en second lieu, qu’une décision qui n’est pas susceptible de recours est néanmoins sujette à l’appel nullité en cas d’excès de pouvoir, lequel consiste pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger;
Considérant que l’article 1493 précité du code de procédure civile prévoit une compétence supplétive et subsidiaire du juge d’appui afin de pourvoir à la constitution du tribunal arbitral; que l’action exercée sur ce fondement, lorsqu’elle est ouverte, doit être dirigée contre les autres parties à l’arbitrage pour que soient respectés le principe de la contradiction ainsi que la règle d’ordre public d’égalité de traitement entre les parties dans la désignation des arbitres;
Considérant que n’entre pas dans le champ d’application de ce texte une action engagée contre la seule C.C.I., en tant qu’institution permanente d’arbitrage, tendant à censurer les mesures qu’elle a arrêtées pour l’organisation de l’instance arbitrale, à lui enjoindre d’en adopter d’autres et à constater l’existence et l’efficacité de la clause compromissoire à l’égard des parties exclues prima facie du périmètre de l’arbitrage;
Considérant, dès lors, que la décision du président du tribunal de grande instance de Paris, qui se déclare incompétent pour connaître de telles demandes, dirigées contre une telle défenderesse, ne saurait encourir le grief d’excès de pouvoir, quels que soient les motifs retenus par le juge d’appui;
Qu’il convient donc de constater que l’appel est irrecevable et de rejeter par voie de conséquence l’ensemble des prétentions d’Z C;
Considérant qu’Z C, qui succombe, devra payer à la C.C.I. la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Ecarte des débats les pièces n°s 23 à 81 communiquées le 22 septembre 2011 par la société ATLANTIC BUSINESS F C AVV.
Ecarte des débats les conclusions de fond déposées par la CHAMBRE DE COMMERCE C le 28 septembre 2011, ainsi que les pièces communiquées par elle simultanément ou postérieurement.
Déclare irrecevable l’appel formé par la société ATLANTIC BUSINESS F C AVV.
Déboute la société ATLANTIC BUSINESS F C AVV de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société ATLANTIC BUSINESS F C AVV à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE C la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ATLANTIC BUSINESS F C AVV aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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