Infirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 févr. 2020, n° 18/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02227 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 1 juin 2017, N° 17-000597 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02227 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JRAF
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP RICARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 FÉVRIER 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 17-000597)
rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 01 juin 2017
suivant déclaration d’appel du 17 Mai 2018
APPELANTS :
Monsieur X, C A
né le […] à GRENOBLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Y, Z, D E épouse A
née le […] à VOIRON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Natacha LOISY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ GROUPE 7 ID prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme D COMBES, Président de chambre,
Mme Dominique JACOB, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2019, Madame JACOB a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 mars 2017, X A et Y E épouse A ont assigné la société Groupe 7 ID devant le tribunal d’instance de Grenoble en paiement de la somme de 1.556,50 euros en principal, outre 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er juin 2017, qualifié en dernier ressort, le tribunal a débouté les époux A de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Les époux A ont relevé appel le 17 mai 2018.
Dans leurs uniques conclusions du 23 juillet 2018, ils demandent à la cour de condamner la société Groupe 7 ID à leur payer la somme de 1.556,50 euros avec intérêts de retard à compter du 9 mai 2016, capitalisés, outre 2.500 euros en raison d’absence de toute réponse dans la phase amiable, 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils soutiennent que leur appel est recevable en ce que le jugement a été improprement qualifié en dernier ressort, le tribunal visant les dispositions de l’article 38 du code de procédure civile, alors que leurs prétentions étaient fondées sur les mêmes faits et que leur valeur totale dépassait 4.000 euros.
Sur le fond, ils exposent que :
— alertés par une consommation excessive d’eau, ils ont chargé la société Groupe 7 ID d’une recherche de fuite sur les canalisations en tréfonds de leur propriété,
— la société Groupe 7 ID a identifié l’origine de la fuite sur une zone de 5 mètres et facturé sa
prestation (753,50 euros) qu’ils ont réglée,
— l’entreprise Cendre, qui a procédé aux travaux de réparation, a constaté qu’il n’y avait pas de fuite dans la zone signalée par la société Groupe 7 ID,
— elle a localisé la fuite à plus de 30 mètres de celle signalée par la société Groupe 7 ID et a facturé les travaux imputables à la mauvaise exécution de son contrat par la société Groupe 7 ID à 803 euros TTC.
La société Groupe 7 ID, assignée par acte du 11 juillet 2018 remis à une personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
• Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 35 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Les époux A ont saisi le tribunal d’instance des demandes suivantes, dirigées contre la société Groupe 7 ID :
— 1.556,50 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil,
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de toute réponse dans la phase amiable,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes étant fondées sur les mêmes faits, à savoir le manquement de la société Groupe 7 ID à son obligation de résultat, c’est leur valeur totale qui détermine la qualification du jugement.
Or la valeur totale des prétentions (4.056,50 euros) excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal d’instance (4.000 euros), de sorte que la décision de cette juridiction, qualifiée à tort 'en dernier ressort', est susceptible d’appel.
• Sur le fond
Selon devis accepté en date du 12 octobre 2015, la société Groupe 7 ID s’est engagée à rechercher des fuites sur le réseau extérieur de 30 ml, en précisant 'résultat garanti sans casse par notre société, avec obligation de résultats'.
Il ressort du 'rapport de recherche de fuites non destructive' produit en pièce 1, que la société Groupe 7 ID a procédé à la recherche de fuite selon plusieurs techniques : magnétique, aquaphone et gaz traceur ; qu’elle a constaté une présence de gaz traceur au milieu de la route et a recommandé d’ouvrir celle-ci à l’endroit repéré.
Selon la facture de la Sarl T.P. Cendre en date du 27 juin 2016, produite devant la cour en pièce 11,
la tranchée réalisée selon la recommandation de la société Groupe 7 ID n’a pas permis de trouver la fuite dans la zone signalée ;
l’entreprise a dû mener des recherches dans la continuité du chemin, soit 29 ml, et a détecté la fuite à 1,50 mètre du compteur Pays Voironnais.
La société Groupe 7 ID, mise en demeure à trois reprises par lettres recommandées des 9 mai, 9 août et 6 octobre 2016 (pièces 7, 9 et 10) d’indemniser les époux A à hauteur des frais engagés tant pour la recherche de fuite à laquelle elle avait procédé, que pour le surcoût de l’intervention de l’entreprise Cendre, n’a aucunement réagi et n’a notamment pas contesté les faits exposés.
Il ressort de ces éléments que la société Groupe 7 ID a failli à son obligation de résultat.
Les époux A sont dès lors fondés en leur demande en remboursement des frais exposés au titre de la recherche de fuite (753,50 euros) et du surcoût de 803 euros qu’ils justifient avoir payé à l’entreprise chargée des travaux de réparation.
Le jugement sera donc infirmé et la société Groupe 7 ID condamnée à payer aux époux A la somme de 1.556,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
Les époux A ne caractérisent pas l’abus dans la résistance qu’ils reprochent à la société Groupe 7 ID au soutien de leur demande de dommages et intérêts, laquelle n’est pas fondée et doit être rejetée.
L’équité commande en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
— Déclare l’appel recevable,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— Condamne la société Groupe 7 ID à payer aux époux A la somme de 1.556,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016,
— Dit que les intérêts échus depuis une année entière seront capitalisés,
— Déboute les époux A de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamne la société Groupe 7 ID à payer aux époux A la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Groupe 7 ID aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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