Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 déc. 2023, n° 2315111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant bangladais né le 12 août 1978, est entré sur le territoire français le 7 décembre 2019 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 19 décembre 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 12 avril 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 mai 2023. Par un arrêté du 18 octobre 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. A D, adjoint au chef de bureau de l’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2023-059 du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile et nécessairement celles fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E C. Il n’est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a sollicité son admission au séjour, a pu, à l’occasion de cette demande, préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utiles. Il lui était également loisible de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant l’adoption d’une mesure défavorable.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
6. M. B soutient qu’il dispose d’un droit au maintien, dès lors que la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile ne lui aurait pas été notifiée. Toutefois, il ressort du relevé des informations de la base de données « Telemofpra », produit par le préfet des Hauts-de-Seine, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d’asile s’est prononcée sur le recours de l’intéressé contre la décision de rejet de l’OFPRA, a été lue en audience publique le 30 mai 2023 et a été, au surplus, notifiée au requérant le 20 juillet 2023, lequel ne disposait plus ainsi d’un droit au maintien sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français garanti par les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. Si M. B soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, par une décision de l’OFPRA du 12 avril 2021, confirmée par la CNDA, le 30 mai 2023, la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée à l’intéressé. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut être qu’écartée.
10. En second lieu, si M. B soutient que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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