Article L1431-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21

I. – Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est composé :

1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, de représentants de l'Etat et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics nationaux.

Le maire de la commune siège de l'établissement peut, à sa demande, être membre du conseil d'administration ;

Des représentants d'établissements publics locaux peuvent également être membres du conseil d'administration des établissements publics de coopération environnementale ;

2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ;

3° De représentants du personnel élus à cette fin ;

4° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale, de secteurs économiques concernés.

Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.

Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

II. – Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires2


1L’Office français de la biodiversité au JO de ce matin. Un organisme qui aura, déjà, à gérer sa forte biodiversité interne
blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2019

[…] II. – Au 4° du I de l'article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l'Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale ».

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2Composition des conseils d’administration des régies ou des EPCC : le pluriel c’est le pluriel
blog.landot-avocats.net · 12 octobre 2018

Aux termes de l'article L. 1431-4 du CGCT propre aux établissements publics de coopération culturelle (EPCC) : […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2018, n° 1507512
Annulation

[…] - ils ne prévoient qu'un unique représentant des personnels de l'établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences », en violation de l'article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2018, n° 1507512
Annulation

[…] - ils ne prévoient qu'un unique représentant des personnels de l'établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences », en violation de l'article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales ;

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Documents parlementaires40

Mesdames, Messieurs, Les constats dressés à l'occasion de la préparation de la loi du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages restent largement valables aujourd'hui : l'érosion extrêmement préoccupante de la biodiversité est scientifiquement établie. Elle s'explique par le maintien des pressions fortes s'exerçant sur les milieux naturels : le changement climatique, les pollutions, l'artificialisation et la fragmentation des habitats naturels, les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des ressources et les trafics d'espèces protégés. Aussi, … Lire la suite…
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