Infirmation 27 novembre 2015
Infirmation partielle 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 18 mars 2022, n° 14/07703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07703 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2013, N° 12/00098 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 18 MARS 2022
(n° /2022, N)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/07703 – N° Portalis 35L7-V-B66-BTU7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/00098
APPELANT
Monsieur I-J X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Florence Eva MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
INTIMEES
Madame F Y
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale D, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS
Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant en la personne de son Directeur Général,domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale D, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS
SA TOUTES REALISATIONS METALLIQUES […]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
SARL ENTREPRISE HUE
[…]
77183 CROISSY-BEAUBOURG
N° SIRET : 383 89 8 5 41
Représentée et assistée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
SARL SOCIETE MASSELEC SERVICES
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
SA EPEL
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Jules Amaury LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de président, chargée du rapport et Mme Valérie GEORGET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de président
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre
Greffière lors des débats : Mme F ROUBIOL
Greffière lors de la mise à disposition : Mme G H
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,délibére initialement prévu au 25 Févier 2022 puis prorogé au 11 Mars 2022 et au 18 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de président et par Mme G H, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Après une première opération de rénovation inachevée en 2003 de son appartement situé […] à Paris, M. X a fait réaliser en 2006 des travaux de reprise et d’achèvement du chantier.
Sont intervenues à l’opération :
- Mme Y, en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la MAF,
- la société TOUTES REALISATIONS METALLIQUES (la société TRM), chargée du lot menuiseries métalliques,
- la société ENTREPRISE HUE, chargée du lot menuiserie bois,
- la société EPEL, chargée du lot plomberie chauffage,
- la société MASSELEC, chargée du lot électricité.
Soutenant que le chantier avait été abandonné, M. X a fait établir des constats et demandé la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 octobre 2008, une expertise a été ordonnée et M. Z a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
M. Z a déposé son rapport le 15 décembre 2009.
Par actes d’huissier en date du 30 novembre 2011, M. X a assigné Mme Y et son assureur, la MAF, la société TRM, la société ENTREPRISE HUE, la société EPEL, la société MASSELEC aux fins qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée et en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 25 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
I – Sur les contestations formulées à l’encontre de l’expert par M. X et la demande de nouvelle expertise
- rejeté les moyens de contestation du rapport d’expertise et la demande de nouvelle expertise formulée par M. X,
II- Sur l’imputabilité de l’arrêt du chantier
- dit que l’arrêt de chantier est survenu par suite de l’incapacité de M. X à prendre les décisions lui incombant et qui étaient nécessaires à la poursuite, puis à la reprise du chantier,
III- Sur les demandes d’indemnisation relatives à l’installation électrique
- dit que la responsabilité de la société MASSELEC est engagée au titre des dommages relatifs à l’installation électrique sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
- dit que le préjudice de M. X occasionné par les désordres relatifs à l’installation électrique s’élève à la somme de 2000 euros,
- condamné la société MASSELEC à payer à M. X au titre de la réparation des désordres relatifs à l’installation électrique la somme de 2000 euros,
- rejeté le surplus des demandes formées de ce chef par M. X,
IV- Sur les demandes d’indemnisation formées par M. X au titre des menuiseries intérieures
- dit que la responsabilité de la société ENTREPRISE HUE est engagée au titre des dommages relatifs aux menuiseries intérieures (fenêtres et portes en bois, et parquet) sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
- dit que le préjudice de M. X occasionné par les désordres relatifs aux menuiseries intérieures (fenêtres et portes en bois, et parquet) s’élève à la somme de 5597 euros,
- condamné la société ENTREPRISE HUE à payer à M. X au titre de la réparation des désordres relatifs aux menuiseries intérieures (fenêtres et portes en bois, et parquet), la somme de 5597 euros HT et dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
- rejeté le surplus des demandes formées de ce chef par M. X,
V- Sur les demandes d’indemnisation formées par M. X au titre des menuiseries métalliques
- rejeté les demandes d’indemnisation formées par M. X au titre des menuiseries métalliques,
VI-Sur les demandes d’indemnisation formées par M. X au titre de la plomberie
- rejeté les demandes d’indemnisation formées par M. X au titre de la plomberie,
VII – Sur les demandes d’indemnisation formées par M. X au titre des troubles de jouissance
- rejeté les demandes d’indemnisation formées par M. X au titre des troubles de jouissance,
VIII-Sur les demandes d’indemnisation formées par M. X au titre du préjudice moral
- rejeté les demandes d’indemnisation formées par Monsieur X au titre du préjudice moral,
IX- Sur les demandes d’indemnisation formées par M. X au titre des préjudices financiers
- rejeté les demandes d’indemnisation formées par M. X au titre des préjudices financiers,
X – Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme Y au titre du solde d’honoraires
- condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 2610 euros TTC au titre du solde d’honoraires,
XI- Sur les demandes reconventionnelles formées par la société ENTREPRISE HUE au titre du solde du prix du marché de travaux
- condamné M. X à payer à la société ENTREPRISE HUE la somme de 5 932,97 euros TTC au titre du solde du prix du marché de travaux, compensation avec les sommes dues par la société ENTREPRISE HUE à M. X au titre des travaux de reprise des menuiseries intérieures et du parquet retenus pour la somme de 5597 euros,
- dit que cette somme produira les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné compensation entre les sommes dues par M. X à la société ENTREPRISE HUE et par la société ENTREPRISE HUE à M. X,
XII-Sur les demandes reconventionnelles formées par la société TRM en dommages intérêts et en dommages intérêts pour procédure abusive
- rejeté les demandes reconventionnelles formées par la société TRM à titre de dommages intérêts et de dommages intérêts pour procédure abusive,
XIII- Sur les demandes accessoires
- condamné M. X, qui succombe à titre prépondérant à supporter les dépens, comprenant les frais d’expertise,
- dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 avril 2014, M. X a interjeté appel du jugement, intimant Mme Y, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, la société TOUTES REALISATIONS METALLIQUES, la société ENTREPRISE HUE, la société MASSELEC SERVICES et la société EPEL devant la cour d’appel de Paris.
Par arrêt en date du 27 novembre 2015, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement, déclaré la rupture du contrat imputable pour moitié au maître d’ouvrage et aux constructeurs, ordonné une expertise et désigné M. A pour y procéder.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2017, M. B a été désigné pour remplacer M. A.
L’expert a déposé son rapport le 25 février 2020.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2021, M. X demande à la cour de :
- condamner in solidum la société TRM, Mme Y et la MAF à régler la somme de 14531,40 euros TTC à M. X au titre des dommages affectant le lot menuiserie métallique,
- condamner in solidum la société ENTREPRISE HUE, Mme Y et la MAF à régler la somme de 9 478 € TTC à M. X au titre des dommages affectant le lot menuiserie,
- condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à régler la somme de 10 388,46 € TTC à indexer sur l’indice BT 01, à M. X au titre des dommages affectant le parquet,
- condamner in solidum la société EPEL, Mme Y et la MAF à régler la somme de 32784,93 € TTC à M. X au titre des dommages affectant le lot plomberie chauffage (hors radiateurs du séjour),
- condamner in solidum la société MASSELEC, Mme Y et la MAF à régler la somme de 22 119,04 € TTC à M. X au titre des dommages affectant le lot électricité,
- condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à régler la somme de 8 930,18 € TTC à M. X au titre de l’exécution de la mission de maîtrise d''uvre à réaliser concomitamment aux travaux de reprise,
- condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à régler la somme de 583 350 € à M. X au titre de son préjudice de jouissance, à actualiser au jour du paiement,
- condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à régler la somme de 164 000 € à M. X au titre de son préjudice personnel,
- condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à régler la somme de 5 367,90 € TTC à M. X au titre de ses préjudices financiers, à actualiser des dernières factures,
- condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à régler la somme de 4 664 € TTC à M. X au titre de l’acompte versé au cuisiniste et des frais d’enlèvement des gravois,
- condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à régler la somme de 15 000 € à M. X au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8 279,37 € TTC.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2021, la société ENTREPRISE HUE demande à la cour de:
- déclarer recevable et bien fondée la société ENTREPRISE HUE en toutes ses demandes,
En conséquence,
- déclarer les demandes de M. X irrecevables et à titre subsidiaire, le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. X au paiement de la somme de 5 932,27 € TTC avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 décembre 2009, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
- condamner M. X au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judicaire qui seront recouvrés par Me ROUSSEL-STHAL, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 février 2021, la société TOUTES REALISATIONS METALLIQUES demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 25 octobre 2013 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par la société TRM à l’encontre de M. X au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi pour procédure abusive,
En conséquence :
- débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société TRM,
- débouter toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la société TRM,
En tant que de besoin :
- prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société TRM et ce à la date du 15 décembre 2006 date du paiement intégral de sa facture,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour d’appel croyait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société TRM et de surcroît, accueillir favorablement la demande de condamnation in solidum sollicitée par M. C à son encontre :
- condamner Mme Y et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à relever et garantir la société TRM de toute somme excédant la part contributive de la société TRM.
En tout état de cause :
- condamner M. X à verser à la société TRM une somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de sa mise en cause injustifiée dans le cadre de cette procédure et le préjudice subi pour cette procédure abusive,
- condamner M. X à verser à la société TRM une indemnité de 20 000 € au visa de l’article 700 code de procédure civile,
- condamner l’appelant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat aux offres de droits dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2021, la société EPEL demande à la cour de :
- dire et juger M. X irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,
- débouter M. X de ses demandes de condamnation dirigées contre la société EPEL,
- débouter M. X de toutes ses prétentions,
- confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 25 octobre 2013 en toutes ses dispositions,
- condamner M. X payer à la société EPEL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2021, Mme Y et la MAF demandent à la cour de:
- recevoir Mme Y, vu l’article 1147 ancien et l’article 1231-1 nouveau du code civil régissant la responsabilité contractuelle pour faute personnelle prouvée en relation avec une obligation contractuelle personnelle, à l’exclusion de toute présomption et de toute solidarité,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes articulées contre Mme Y, et débouter toute autre partie de toute demande, moyen, fin et conclusion qui serait dirigée en garantie contre Mme Y,
Procédant à l’analyse de la causalité- adéquate,
- constater que :
-les quelques menues reprises retenues par l’expert B dans son rapport à la charge de deux entreprises ne concernent pas Mme Y,
- l’inachèvement des travaux n’est ici pas constitutif d’un manquement contractuel personnel de Mme Y,
- débouter M. X de ses demandes d’indemnisation pour préjudice de jouissance ou préjudice moral en raison du temps écoulé depuis quinze ans, qui est directement issu de sa volonté 'quoi qu’il lui en coûte’ d’immobiliser son chantier,
- débouter M. X de ses demandes de condamnations 'solidaires',
Très subsidiairement,
- prendre acte que la garantie de la MAF à l’endroit de Mme Y s’exerce dans les conditions et limites de sa police, sous réserve de franchise et de plafond,
- condamner M. X à indemniser Mme Y des frais irrépétibles que la nécessité qui lui est imposée de résister à la présente instance lui a occasionnée, à hauteur de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et admettre Maître D avocat constitué à poursuivre ses dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MASSELEC SERVICES, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 juin 2014 conformément à l’article 658 du code de procédure civile et les conclusions de Madame F Y et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS le 26 août 2014, n’a pas constitué avocat.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que l’arrêt en date du 27 novembre 2015 est définitif en ce qu’il a déclaré la rupture du contrat imputable par moitié au maître de l’ouvrage et aux constructeurs.
Sur les demandes de M. X au titre des menuiseries métalliques
M. X soutient que des manquements contractuels affectent la porte-fenêtre métallique du séjour qui comporte des vices de non-conformité et de conception et une non-conformité aux règles de l’art.
La société TRM fait valoir qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles, qu’aucune réserve n’a été émise ni par Mme Y ni par M. X qui a payé la facture le 15 décembre 2006 et qu’il y a eu réception des travaux à cette date, qu’il n’existe aucune non-conformité aux règles de l’art selon l’expert, que l’oxydation des profils apparue ultérieurement relève de la négligence de M. X qui n’a pas veillé à protéger l’ouvrage dont il avait la garde lors de la poursuite du chantier et qu’il ne peut lui être reproché aucun défaut de conception de la porte-fenêtre puisqu’elle s’est contentée de suivre les instructions de l’architecte et qu’elle a fabriqué la baie vitrée selon son plan et les côtes relevées dans l’appartement voisin.
Selon Mme Y et la MAF, la revendication par M. X d’une corniche intérieure n’est pas contractuelle et la hauteur de la grande baie vitrée en façade a été réglée par référence à la baie avoisinante que les attendus de l’Architecte des bâtiments de France exigeaient à l’identique.
***
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. X soutient que la porte-fenêtre installée ne correspond pas à la prestation commandée puisqu’il avait fait la réserve expresse que celle-ci soit conçue de telle sorte qu’il existe une descente de plafond suffisante pour accueillir corniche et rideaux.
Cependant, il ne résulte d’aucune pièce que M. X aurait fait de ces éléments une exigence contractuelle, la coupe 'fenêtre existante’ figurant en page 7 de la déclaration de travaux du 17 juin 2005 et le devis de la société SECSTAFF (pièce n°53) étant manifestement insuffisants pour l’établir.
M. X soutient également que la société TRM et l’architecte n’ont pas respecté le plan initial.
Si l’expert judiciaire a effectivement constaté que les éléments graphiques de la déclaration préalable ne correspondaient pas exactement au projet réalisé, il a précisé que les modifications étaient liées à l’adaptation pendant la phase d’exécution pour permettre de conserver les alignements et les rythmes de la façade de l’immeuble (page 21 du rapport d’expertise de M. B ).
En effet, selon l’arrêté de la mairie de Paris en date du 2 novembre 2005, s’il n’était pas fait opposition à l’exécution des travaux de M. X, il devait se conformer aux prescriptions formulées par l’Architecte des bâtiments de France qui prévoyait notamment que le vitrage de l’imposte devait être clair et transparent et que les menuiseries devaient être réalisées à l’identique de celles garnissant la baie de l’appartement voisin (matériau, finesse, dessin, profil, teinte…).
Au cours des opérations d’expertise, M. B qui a examiné les travaux réalisés a relevé que les dimensions de la fenêtre de droite du séjour du logement de M. X reprenaient les mêmes caractéristiques que la fenêtre du logement voisin, l’imposte cintrée visible de l’extérieur reprenait les mêmes codes, la remise à l’identique du châssis étant confirmée, pour la grande baie, les alignements en symétrie et altimétrie de façade étaient respectés et que seul le type de pose était différent entre les deux logements avec une pose au nu extérieur pour M. X et une pose en tableau avec ou sans feuillure pour le logement voisin.
L’évolution du projet pour permettre le respect des prescriptions de l’Architecte des bâtiments de France ne peut donc constituer un vice de construction.
Il résulte d’ailleurs des éléments versés aux débats que M. X a été informé de ces prescriptions et de la réalisation par la société TRM d’une porte fenêtre devant être réalisée à l’identique de celles garnissant la baie de l’appartement voisin (compte-rendus de chantier des 4 mai 2006 et 11 mai 2006, pièce n° 13 de Mme Y).
En tout état de cause, dès lors qu’il n’est pas démontré que la réalisation d’une descente de plafond permettant l’accueil d’une corniche et de rideaux était entrée dans le champ contractuel, aucun manquement de l’architecte à son obligation d’information de ce chef ne peut être retenu.
De même, si l’expert judiciaire a constaté que la crémone était sans rapport avec 'le standing’ et les dimensions de la baie, aucune non-conformité ne peut-être retenue dès lors que le devis de la société TRM ne mentionnait aucune précision sur ce point.
Si le thermolaquage était effectivement indiqué dans le devis de la société TRM, l’expert judiciaire a constaté un 'châssis côté gauche, à ossature métallique finition thermolaqué blanc’ et aucune non-conformité de ce chef ne peut donc être retenue.
La cour constate d’ailleurs que M. X a réglé à la société TRM le montant du solde de la facture en date du 29 septembre 2006 sans émettre la moindre réserve sur la conformité des travaux alors que les éléments désormais contestés étaient manifestement apparents.
En conséquence, le jugement sera confirmé en qu’il a retenu que les non-conformités n’étaient pas établies.
M. X soutient également que les travaux sont non conformes aux règles de l’art avec notamment un défaut d’étanchéité et une oxydation de l’ouvrage.
Si l’expert judiciaire a constaté l’absence de joint de calfeutrement sur le recouvrement de battant, que les joints des vitrages parclosés étaient inefficaces et mal posés et que des traces de corrosion étaient visibles sur la traverse basse et quelques traces d’infiltrations en allège, il a conclu que, à l’exception de ces 'petits défauts et d’un manque de finition', la pose des menuiseries extérieures ne présentait aucun défaut (rapport d’expertise de M. B).
Le courrier de M. E, architecte, versé aux débats par M. X, est insuffisant pour établir un manquement de la société TRM aux règles de l’art.
De même, l’expert judiciaire a relevé que les raccordements des ouvrages de zinguerie en extérieur qui avaient causé des infiltrations étaient liés à des travaux sur les parties communes.
Si M. X affirme que ce désordre ne peut être imputé à la copropriété, force est de constater qu’il ne démontre pas qu’il aurait pour origine les travaux réalisés par la société TRM, le courrier de M. E étant également manifestement insuffisant pour l’établir.
En ce qui concerne l’oxydation et les quelques de traces de corrosion constatées par l’expert judiciaire, celui-ci a précisé qu’ils étaient liés à un défaut de protection de l’ouvrage métallique (page 31 du rapport d’expertise).
En tout état de cause, M. X ne démontre pas de manquement de la société TRM aux règles de l’art et de préjudice en lien avec les travaux qui ont été réalisés en 2006, c’est- à- dire plus de douze ans après les dernières opérations d’expertise.
Enfin, M. X ne peut soutenir que les travaux réalisés ne seraient pas conformes aux exigences de l’Architecte des bâtiments de France au seul motif que le projet initial a été modifié alors que c’est précisément pour respecter ses prescriptions que des modifications sont intervenues.
La cour constate d’ailleurs que M. X ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir que l’Architecte des bâtiments de France ou la mairie de Paris auraient estimé que les travaux réalisés ne seraient pas conformes aux prescriptions de l’arrêté du 2 novembre 2005.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X de ce chef.
Sur les demandes de M. X au titre des menuiseries en bois
M. X soutient que des manquements contractuels affectent les fenêtres et porte-fenêtre bois qui comportent des vices de non-conformité et de conception et que les travaux sont non conformes aux exigences de l’Architecte des bâtiments de France et aux règles de l’art.
La société ENTREPRISE HUE fait valoir qu’aucune responsabilité n’est retenue par l’expert judiciaire à son égard.
***
M. X soutient que la porte-fenêtre comporte une erreur de conception car elle ne comprend pas d’imposte mais deux ouvrants avec, sur chaque battant, deux carreaux séparés par une traverse grossière et très haute et qu’elle est inadaptée et abîme l’aspect visuel intérieur et extérieur de l’immeuble.
Cependant, l’expert judiciaire a constaté que le second châssis était à deux battants simples surmonté d’une imposte vitrée et que, de manière générale, les travaux réalisés reprenaient les caractéristiques du logement voisin conformément aux prescriptions de l’Architecte des bâtiments de France.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. X, il n’est pas démontré que la porte-fenêtre en bois serait non conforme aux exigences de l’Architecte des bâtiments de France.
En conséquence, il n’est pas établi de non-conformité.
M. X soutient également que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art.
M. B a retenu que la quasi-totalité des travaux concernant les fenêtres et les porte-fenêtres avait été réalisée, seuls subsistants de petits défauts et un manque de finition et que la pose des menuiseries extérieures ne présentait aucun défaut particulier.
Le courrier de M. E versé aux débats par M. X est insuffisant pour établir les manquements de la société ENTREPRISE HUE aux règles de l’art dénoncés par M. X.
Comme il a été relevé précédemment, l’expert judiciaire a constaté que les raccordements des ouvrages de zinguerie en extérieur qui avaient causé des infiltrations étaient liés à des travaux sur les parties communes.
Si M. X affirme que ce désordre ne peut être imputé à la copropriété, force est de constater qu’il ne démontre pas qu’il aurait pour origine les travaux réalisés par la société ENTREPRISE HUE, le courrier de M. E étant également manifestement insuffisant pour l’établir.
En conséquence, le remplacement des fenêtres et porte-fenêtres réclamé par M. X n’est pas justifié.
En revanche, il ressort des deux rapports d’expertise que les joints de frappe sont inefficaces et que les fenêtres présentent un appui défectueux.
Si M. B a retenu dans son expertise qu’il s’agissait de petits défauts, il appartient à la société ENTREPRISE HUE, tenue d’une obligation de résultat, d’y remédier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société ENTREPRISE HUE à payer à M. X la somme totale de 5597 euros HT, étant observé que la société ENTREPRISE HUE n’a pas sollicité l’infirmation du jugement de ce chef dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les demandes d’indemnisation de M. X au titre de l’installation électrique
La cour constate que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné la société MASSELEC à payer à M. X la somme de 2000 euros en réparation des désordres électriques constitués par le mauvais positionnement des prises et des appliques murales.
M. X soutient également qu’en arrêtant les travaux alors qu’ils n’étaient pas terminés, l’entreprise MASSELEC et le maître d’oeuvre ont manqué à leur obligation de résultat ce qui est de nature à engager leur responsabilité contractuelle.
L’expert judiciaire a constaté que les travaux d’électricité étaient inachevés et fixé à la somme de 18 566, 59 euros TTC le montant des travaux de prise.
Cependant, dès lors qu’il a été définitivement jugé que l’abandon du chantier était imputable pour moitié à M. X, la cour considère qu’il ne peut prétendre à une indemnisation qu’à hauteur de 50 % de son préjudice.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande complémentaire de M. X contre la société MASSELEC et celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 9283, 295 euros TTC de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef contre le maître d’oeuvre, aucun manquement de sa part n’étant démontré, ainsi que la demande relative à la VMC, pour les mêmes motifs que les premiers juges, que la cour adopte.
Sur les demandes de M. X au titre du parquet
M. X soutient que les manquements contractuels ont abîmé le parquet en raison d’une protection insuffisante et incomplète des entreprises dirigées par le maître d’oeuvre.
Si l’expert judiciaire a relevé que le parquet était affecté de nombreux désordres, force est de constater qu’il a conclu qu’ils avaient pour origine les multiples déposes pré-existantes au chantier pour permettre une pose sous parquet de câbles électriques et qu’ils étaient liés au premier chantier engagé par M. X.
M. X ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que les désordres du plancher seraient imputables aux constructeurs et au maître d’oeuvre intervenus sur le second chantier au cours de l’année 2006.
En conséquence, la demande de M. X de condamnation in solidum de Mme Y, la MAF, et des sociétés EPEL, TRM, MASSELEC et HUE ENTREPRISE à lui payer la somme de 10 388,46 euros sera rejetée.
Sur les demandes de M. X au titre de la plomberie et du chauffage
M. X soutient que la société EPEL et le maître d’oeuvre ont manqué à leur obligation de conseil et sont responsables de ses préjudices relatifs au lot plomberie-chauffage.
La société EPEL fait valoir que les radiateurs et la robinetterie ne sont affectés d’aucun désordre ni même d’un aspect inesthétique, qu’elle n’a pas terminé son ouvrage et n’était tenue que d’une obligation de moyen et qu’aucun reproche ne peut lui être adressé dès lors que la chantier a été arrêté par le maître de l’ouvrage.
Mme Y soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil puisqu’il n’existe aucune preuve que le réseau réalisé par la société SODETRA ait été fuyard ou inapte à être raccordé aux prestations de la société EPEL et qu’il appartenait au maître de l’ouvrage de commander et payer les travaux qui se seraient avérés nécessaires à la reprise de la prestation réalisée par la société SODETRA.
***
La société EPEL a établi un devis de 'reprise et réfection des travaux des plomberie et chauffage’ le 6 avril 2006 pour un montant de 21 472, 46 euros TTC (pièce n°1 de la société EPEL), devis modifié par Mme Y.
Il était précisé qu’il n’était pas prévu au devis 'Les différentes fuites sur les canalisations conservées et le mauvais fonctionnement des installations en général fournies et posées par l’ancienne entreprise.'
Selon l’expert judiciaire, la prestation de plomberie a été réalisée à l’exception des postes vérification existant, anti bélier et vanne d’arrêt, pose et raccordement des équipements (rapport d’expertise de M. B).
En ce qui concerne le chauffage, à l’exception du poste 'radiateur cuisine’ non fait et du poste 'dépose existants, pose et raccordement de 2 radiateurs séjour/salon’ partiellement réalisé, les autres travaux ont été exécutés.
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que les appareils et équipements neufs ne pouvaient être branchés sur des réseaux anciens, parfois défectueux et non conformes et qu’il fallait inclure dans le devis un poste de contrôle des existants, les défauts de l’ancienne installation étant apparents.
Si le devis ne prévoyait pas la reprise des anciennes installations, force est de constater qu’il appartenait à la société EPEL et à l’architecte d’informer M. X de la nécessité de reprendre les ouvrages défectueux qui avaient été préalablement installés avant d’effectuer les travaux.
L’expert judiciaire a retenu que le coût des travaux de finition devait être intégré au coût des travaux de reprise des ouvrages pré-existants défectueux et validé un devis d’un montant de 29804, 48 euros.
Cependant, la responsabilité de l’abandon du chantier ayant été attribuée pour moitié à M. X et la responsabilité de la société EPEL et de Mme Y ayant été retenue en raison de leur manquement à leur obligation de conseil, ces derniers seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 10 500 euros TTC.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et Mme Y, la MAF et la société EPEL seront condamnés in solidum à payer à M. X la somme de 10 500 euros TTC.
Sur les autres demandes de M. X
La demande au titre de la nouvelle mission de maîtrise d’oeuvre pour un montant de 8 930, 18 euros sera rejetée puisqu’il n’est pas justifié que les travaux de reprise auxquels ont été condamnés le maître d’oeuvre et les constructeurs nécessitent que de nouveaux frais de maîtrise soient engagés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance dès lors que M. X ne justifie pas que son appartement est inhabitable en raison des manquements qui ont été retenus précédemment et alors qu’il a été définitivement jugé qu’il était responsable pour moitié de l’abandon du chantier.
Pour les mêmes motifs, sa demande au titre d’un préjudice personnel sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X au titre de préjudices financiers puisqu’il n’est pas démontré de lien de causalité avec les manquements qui ont été retenus par la cour.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société TRM pour procédure abusive puisqu’il n’est pas démontré que M. X aurait commis une faute dans l’exercice de son action en justice.
Le jugement sera infirmé en qu’il a condamné M. X aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant à nouveau de chef, condamne in solidum Mme Y, la société EPEL et la société MASSELEC aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En cause d’appel, Mme Y, la société EPEL et la société MASSELEC seront condamnés aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il :
- rejette le surplus de la demande de M. X contre la société MASSELEC,
- rejette les demandes de M. X au titre du lot plomberie chauffage,
- condamne M. X aux dépens comprenant les frais d’expertise,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamne la société MASSELEC à payer à M. X la somme de 9283, 295 euros TTC,
- condamne in solidum Mme Y, la MAF, dans les limite de sa police, et la société EPEL à payer à M. X la somme de 10 500 euros TTC au tire du lot plomberie chauffage,
Y ajoutant,
- rejette la demande de M. X de condamnation in solidum de Mme Y, la MAF, et des sociétés EPEL, TRM, MASSELEC et HUE ENTREPRISE à lui payer la somme de 10 388,46 euros au titre du parquet,
- rejette la demande de M. X au titre de la nouvelle mission de maîtrise d’oeuvre pour un montant de 8 930, 18 euros,
- condamne in solidum Mme Y, la MAF, la société EPEL et la société MASSELEC aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et aux dépens d’appel, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande,
- rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président, 1. K L M N
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