Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 juin 2021, n° 20/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02261 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 2 mai 2016, N° 14/15580 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
30/06/2021
ARRÊT N°588/2021
N° RG 20/02261 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NV3T
PP/IA
Décision déférée du 02 Mai 2016 – Juge de l’exécution de MONTPELLIER – 14/15580
E Z
C/
G X
H I épouse X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
SUR SAISINE APRES CASSATION
APPELANTE
Madame E Z
[…],
[…],
[…]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphanie LE BARS, avocat plaidant au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO/DUBOIS/DEETJEN, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame H I épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO/DUBOIS/DEETJEN, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Exposé du litige
Par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 9 février 2012, confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel de Montpellier en date du 20 février 2013, M. D Z a été condamné à payer :
— à Mme H I épouse X la somme de 75 000,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2010,
— à M. G X une somme de 34 500,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2010, le tout avec capitalisation des intérêts,
— à Mme H I épouse X et à M. G X la somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la base de ce jugement, les époux X ont fait pratiquer par acte en date des 15 et 16 octobre 2014 deux saisies-attribution sur compte bancaire, seule la première effectuée auprès de la banque Dupuy De Perceval ayant été fructueuse.
Par exploit d’huissier en date du 21 novembre 2014, M. D Z et son épouse, E Z, ont fait citer Mme H X et M. G X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier en contestation et mainlevée de la saisie-attribution.
Devant le juge de l’exécution les demandeurs ont poursuivi leur demande de mainlevée de la saisie-attribution tandis que les défendeurs à la contestation ont soulevé in limine litis la nullité de l’assignation faute d’indication à l’acte de la véritable adresse des demandeurs et l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d’intérêt de Mme Z.
Par jugement en date du 2 mai 2016 N° 14/15580, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 21 novembre 2014, à la requête des époux Z contre les époux X devant ladite juridiction, rejeté les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des requérants.
Par arrêt en date du 15 mars 2018 RG N° 16/03801, la cour d’appel de Montpellier a déclaré nul l’appel interjeté le 12 mai 2016 par M. D Z et Mme E Z à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Montpellier et y a été ajouté la condamnation de D Z et Mme E Z à payer à M. G X et à Mme H I épouse X, la somme de 1 000,00€ au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens de l’appel,
M. D Z et Mme E Z se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 9 janvier 2020, N° 11- F-D, la cour de cassation a:
— Déclaré irrecevable le pourvoi en tant qu’il est formé par M. D Z et la société Mediagin,
— Cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a déclaré nuls les actes d’appel des 12 et 13 mai 2016 en tant qu’ils sont formés par Mme Z à l’encontre de l’arrêt RG 16/03800 rendu le 15 mars 2018 entre les parties par la cour d’appel de Montpellier et remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse,
— Condamné M. Z et la société Mediagin aux dépens,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. Z et la société Mediagin à payer à M. et Mme X la somme de 1 500,00€,
— Rejeté les surplus des demandes.
Pour statuer ainsi la cour de cassation a dit :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l’article 975 du Code de procédure civile.
Attendu que l’absence ou l’inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s’il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur;
Attendu que M. et Mme X soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans leur déclaration de pourvoi, M. Z a indiqué un domicile inexact et la société Mediagin un siège social fictif ;
qu’ils font valoir que ces irrégularités leur cause un grief en rendant plus difficile l’exécution de leurs condamnations ;
Attendu qu’il résulte des procès-verbaux et courriers des huissiers de justice produits que l’adresse indiquée comme étant le domicile de M. Z et le siège social de la société Mediagin, dont il est le gérant, ne constitue qu’une domiciliation postale ; que M. et Mme X justifient que cette irrégularité, qui nuit à l’exécution des condamnations prononcées à leur profit, leur cause un grief ;
D’où il suit que la déclaration de pourvoi est nulle et le pourvoi irrecevable en tant qu’il a été formé par M. Z et la société Mediagin;
Et
Sur le moyen unique pris en sa sixième branche :
Vu les articles 324 et 553 du Code de procédure civile,
Attendu que pour déclarer nuls les actes d’appels en date des 12 et 13 mai 2016 par M. et Mme Z et la société Mediagin, dans leur ensemble, comme ne précisant pas l’adresse réelle des appelants, l’arrêt retient la confusion, manifestement volontairement entretenue par D Z, sur la réalité de son domicile tant personnel que professionnel;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs exclusivement pris de l’inexactitude de l’adresse du domicile de M. Z et du siège de la société Mediagin, sans caractériser l’existence d’une indivisibilité du litige entre les appelants, seule susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration d’appel à l’égard de tous, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
A l’issue de ces deux arrêts, le litige ne se poursuit plus qu’entre Mme E Z et M. et Mme X.
Par déclaration en date du 13 août 2020, enregistrée sous le numéro de RG 20/2261, à laquelle était notamment joint l’arrêt de la cour de cassation N° 11 F-D du 9 janvier 2020, Mme E Z a saisi la cour d’appel de Toulouse aux fins d’infirmation du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 mai 2016 en ce qu’il a déclaré nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 13 février 2015 à la requête des époux Z et de la société Mediagin contre les époux X et les a condamnés aux dépens de première instance.
Mme E Z, dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2021 (RG 20/02261), demande à la cour, au visa des dispositions de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant l’état d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, des articles L 121-2, L 211-1 et suivants, R 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des dispositions des articles 4, 5, 462, 1037-1 du Code de procédure civile, 1415 et 1536 du Code civil, de:
— Recevoir Mme A épouse Z en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant
In limine litis,
— Juger recevable la déclaration de saisine du 13 août 2020, faite dans les délais,
— Juger recevable Mme A épouse Z en son recours,
— Juger irrecevables comme tardives les écritures de M. et Mme X,
— Juger valable la déclaration d’appel formée par Mme A épouse Z le 12 mai 2016 RG N° 16/03800 (il s’agit de la déclaration d’appel initiale)
Au fond :
— Juger que Mme A a un intérêt personnel à agir,
— Juger que Mme A a qualité à agir dans le cadre de la présente procédure,
— Réformer le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier du 2 mai 2016 et, statuant à nouveau:
— Juger que le juge de l’exécution a omis de statuer sur une partie des demandes de Mme A et en conséquence,
— Juger que l’assignation délivrée par Mme B est valable,
— Constater que la saisie attribution a été pratiquée sur le compte joint des époux Z alors qu’il s’y trouvait des fonds propres de Mme Z séparée de biens avec M. Z et en conséquence,
— Juger que M. et Mme X n’apportent pas la preuve que ledit compte n’était alimenté que par les seuls deniers de M. Z,
— Juger que Mme C épouse Z a un intérêt personnel et divisible à agir dans le cadre de la présente procédure,
— Juger que la mesure de saisie-attribution opérée le 15 octobre 2014 est abusive car opérée sur un compte commun sur lequel Mme A épouse Z disposait de fonds qui lui étaient propres,
— Juger que les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier, le 9 février 2012, ont été exécutées et en conséquence:
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2014 sur le compte bancaire dont est co-titulaire Mme A en les livres de la banque Dupuy de Parseval.
— Condamner M. et Mme X au versement d’une somme de
5 000,00€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. et Mme X à verser à Mme A de Z la somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter M et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— Les condamner aux entiers dépens de procédure en ce compris les frais de la procédure de saisie-attribution.
Au soutien de ses contestations visant tant la présente procédure que celle instruite sous le numéro 20/02262, elle fait essentiellement valoir que:
— sa saisine de la cour n’est pas hors délai, au regard des aménagements résultant de l’ ordonnance du 25 mars 2020,
— les conclusions des intimés du 14 décembre 2020 sont irrecevables comme n’étant pas intervenues dans les deux mois de ses propres conclusions d’appelante intervenues le 12 octobre 2020 de sorte que les époux X avaient jusqu’au 12 décembre 2020 pour conclure,
— conformément aux dispositions de l’article 1415 du Code civil chacun des époux ne peut engager que ses biens propres, sans le consentement exprès de l’autre et les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, il appartenait au créancier de démontrer que les fonds qui se trouvaient sur le compte joint provenaient exclusivement du conjoint débiteur et non l’inverse comme le soutiennent à tort les époux X qui sont défaillants dans la charge de cette preuve,
— séparée de biens de son époux, Mme A a un intérêt personnel à la présente procédure dès lors que les parts saisies lui appartenaient en propre, les condamnations en litige n’étant nullement indivisibles ayant été prononcées dans un litige qui a seul opposé M. Z,
— elle est en effet seule associée de la société Mediagin,
— c’est ainsi que la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour de Montpellier ayant déclaré nuls et nul effet les actes d’appels à l’encontre de tous alors que l’inexactitude de l’adresse ne concernait que M. Z et la société Mediagin, sans caractériser l’existence d’une indivisibilité du litige entre les appelants susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration d’appel à l’égard de tous, alors qu’elle avait elle-même parfaitement déclaré son adresse personnelle,
— Dès lors, les époux X qui ont agi sans précaution et sans discernement ont occasionné un préjudice à Mme A peu important qu’ils aient après coup ordonné mainlevée après délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution,
— Ils ne pouvaient à l’occasion d’un litige avec M. Z seul saisir le patrimoine de son épouse séparée de biens.
— les mêmes ne sauraient à la fois agir contre Mme A et tenter de démontrer qu’en réalité M. Z dirigeant de fait de la société aurait organisé son insolvabilité au travers la personne morale de la société Mediagin,
— et ils sont défaillants à établir une quelconque complicité de Mme A alors que les seules parts saisies sont la propriété de Mme A.
M. et Mme X, dans leurs dernières conclusions en date du 5 mars 2021 enregistrées par erreur sous le numéro RG 20/2262, demandent à la cour au visa des dispositions des articles 102 et suivants, 1315 ancien du Code civil, 32, 53 à 59, 114, 642, 648, 562, 901 du Code de procédure civile, de :
— Déclarer recevables les conclusions des intimés notifiées le 14 décembre 2020,
— Déclarer nulle la déclaration d’appel conjointe du 12 mai 2016 N° 16/02914 dont la nullité a déjà été prononcée définitivement à l’endroit de M. Z, disant que compte tenu de l’indivisibilité du litige tant dans l’assignation en première instance que devant la cour, la nullité s’étend à l’entièreté des actes querellés et donc à Mme Z notamment en ce qu’elle a concouru à leur irrégularité en fraude de leurs droits,
— Confirmer pour les mêmes motifs le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé en son entièreté la nullité de l’assignation du 21 novembre 2014 devant le juge de l’exécution en première instance laquelle nullité s’étend à l’entièreté de l’acte et en ce qu’elle a condamné l’appelante aux frais irrépétibles et aux dépens,
Subsidiairement
— Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de Mme E A divorcée Z en l’état du cantonnement des effets de la saisie sur son compte bancaire par l’affectation de la remise d’un chèque CCP de 1 026,50 € du chef de M. Z K les droits de Mme
A au titre de sa co-titularité éventuelle du compte bancaire, la saisie ne lui préjudiciant pas.
— Dire et juger que fut ce pour compte de M. Z E A ne démontre pas en application de l’article 1315 du Code civil que l’intégralité des causes des titres en exécution et de la saisie dont décompte présenté n’est pas discuté et qu’il demeure un reliquat non sérieusement contesté d’un montant de 8 158,18€ dont la preuve n’est pas rapportée qu’il ait été payé, la preuve d’aucun règlement plus ample que ceux décomptés n’étant rapportée pas plus que celle d’un préjudice qui en serait résulté,
— Débouter en conséquence l’appelante de l’intégralité de ses appels, moyens, demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mme A à payer à chacun des époux X une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que:
— il est établi que M. Z a donné une adresse qui n’était qu’une adresse postale chez sa mère à L M et Valmalle où il ne résidait pas et où il n’a pas pu être vérifié par les huissiers qu’il s’agissait de son domicile mais qu’il a également donné l’adresse 68 B rue de la Figairasse à Montpellier qui s’est avérée être celle de Mme A, son ex-épouse, ce qui heurtait le principe de l’unicité de domicile et s’apparentait à une dissimulation d’adresse. Or, ni l’assignation, ni la déclaration d’adresse ne mentionnent le domicile réel des requérants, mettant les défendeurs et intimés dans l’impossibilité de faire exécuter les décisions de justice dont ils bénéficient, leur causant ainsi grief et la nullité de ces actes est définitivement acquise à l’encontre de M. Z pour fausse adresse.
— il doit en aller de même à l’encontre de Mme A en raison de l’indivisibilité, dès lors que tant l’assignation que la déclaration d’appel conjointe constituaient un acte unique, leurs moyens étant identiques, les époux Z prétendant s’être indivisément acquittés des causes de la saisie et demandant la nullité de l’entière procédure et à défaut mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte commun,
— par ailleurs, l’indivisibilité procédurale du litige est caractérisée par l’impossibilité d’exécuter simultanément les deux décisions qui interviendraient si les deux demandes n’étaient pas instruites et jugées de la même manière,
— en faisant intervenir son épouse dans une action qui ne la concernait pas M. Z pouvait ainsi se cacher derrière son adresse réelle, de sorte qu’il peut être reproché à Mme A une collusion avec M. Z,
— Mme A n’est pas visée par le titre qui a été mis à exécution, la saisie attribution auprès de la Banque Dupuy de Parseval ne la concerne nullement et la saisie a été opérée sur le seul compte de M. Z, fut il joint ou indivis. Si la saisie lui a été dénoncée c’est que la Banque a indiqué qu’il s’agissait d’un compte conjoint, créditeur de 2 730,58€, mais elle a ensuite cantonné la saisie à la seule somme de 1 026,50€ correspondant au montant d’un chèque déposé par M. Z, de sorte que la saisie n’a pas affecté les droits de Mme A sur ce compte,
— les causes de la saisie ne sont pas soldées et il restait dû à cette date une somme de 7878,86€
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2021.
Le 30 avril 2021, Mme E A épouse Z a déposé de nouvelles conclusions récapitulatives et en réponse demandant à la cour de rabattre l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables ses présentes écritures, afin de respecter le principe du contradictoire, lui permettant de répondre aux conclusions des intimés du 5 mars 2021.
Par conclusions d’incident en date du 5 mai 2021, M. et Mme X ont demandé au visa des
dispositions de l’article 798, 802, 803, 905 et 1037-1 du Code de procédure civile de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave antérieure à celle-ci et en toute hypothèse écarter des débats les conclusions de l’appelante en date du 30 avril 2021 en application des dispositions des articles 2,3,14 et 15 du Code de procédure civile comme portant atteinte au principe du contradictoire, de la loyauté des débats et de l’égalité des armes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme des dernières conclusions des intimés, la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de Toulouse, n’est plus remise en cause.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture:
En application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée en dehors d’une cause grave survenue depuis qu’elle a été rendue et les conclusions déposées après celle-ci sont d’office irrecevables.
En l’espèce, alors que le dossier était initialement fixé pour plaidoiries à l’audience du 8 mars 2021 avec une date de clôture au 1er mars 2021, l’ordonnance de clôture a été rabattue lors de l’audience du 8 mars 2021 afin d’admettre les conclusions des intimés du 5 mars 2021 intervenues en réponse à de nouvelles conclusions de l’appelante prises le 24 février 2021, à deux jours ouvrables de l’ordonnance de clôture.
L’affaire n’a cependant pas été retenue à l’audience du 8 mars, date à laquelle, à la demande de Mme Z, elle a été renvoyée à l’audience du 10 mai 2021, pour permettre à son conseil de plaider le dossier.
A l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, force est de constater que Mme Z ne justifie pas de la nécessité de répondre aux dernières conclusions des intimés prises en réponse à ses propres conclusions tardives du 24 février 2021, ne justifiant finalement d’aucune cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande et de déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante en date du 30 avril 2021.
Sur la recevabilité des conclusions des intimés du 14 décembre 2020:
Conformément à la procédure applicable en matière de saisine de la cour d’appel sur renvoi de cassation l’affaire a été fixée à bref délai et les dispositions applicables aux conclusions des parties sont celles de l’article 1037- 1 alinéa 3 du Code de procédure civile qui prévoient que les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration et celles de l’alinéa 4 qui prévoient que les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
En l’espèce, Mme Z, auteur de la saisine a notifié ses conclusions le 12 octobre 2020 et les époux X ont notifié et déposé les leurs le 14 décembre 2020, alors que le délai qui expirait un samedi 12 décembre s’est trouvé reporté au premier jour ouvrable suivant pour expirer le lundi 14 décembre 2020 à minuit, conformément aux dispositions de l’article 642 alinéa 2 du Code de procédure civile, emportant la parfaite recevabilité des conclusions d’intimés des époux X.
Mme Z est en conséquence déboutée de sa demande de voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimés en date du 14 décembre 2020.
Sur la nullité de la déclaration d’appel:
Dans leur déclaration en date du 12 mai 2016 enregistrée sous le numéro RG 16/3801, M et Mme Z ont interjeté appel du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 mai 2016 qui a prononcé la nullité de leur assignation introductive
d’instance.
Il n’est pas contesté que cette déclaration d’appel ne contenait pas l’adresse réelle de M. Z mais une simple adresse postale, les époux X s’étant heurtés à une véritable difficulté pour localiser M. Z et exécuter les décisions à son encontre, celui-ci ayant pu également déclarer l’adresse de Mme E A comme étant la sienne.
Or, aucun élément ne permet de caractériser la complicité de Mme Z dans la dissimulation d’adresse de M. D Z alors que l’acte commun de déclaration d’appel devant la cour d’appel de Montpellier porte la mention de deux adresses distinctes, Mme A y
ayant déclaré sa propre adresse au n° 68 bis, […], […], dont la réalité n’est pas contestée et qui est d’ailleurs encore la sienne à ce jour et M. Z une adresse à L M et Valmalle.
La question soumise à la cour est finalement celle de savoir, non si la dette initiale est indivisible, ce qu’elle n’est pas, ni comme le prétendent les intimés si les actes de procédure (assignation, déclaration d’appel, conclusions) sont communs, mais si le litige d’exécution dont elle est saisie est un litige indivisible impliquant que la nullité de la déclaration d’appel (comme de l’assignation) envers M. D Z entraîne de facto sa nullité envers Mme E A épouse Z.
Force est cependant d’y répondre par la négative.
En effet, un litige est indivisible lorsque l’exécution conjointe de décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible si elles n’étaient pas instruites et jugées de la même manière. Or, la convention de compte joint n’implique ni renonciation des époux au caractère propre des fonds qui y sont déposés, ni solidarité, chacun étant en droit de contester une procédure de saisie-attribution sur compte joint au prorata des fonds lui appartenant, de sorte qu’indépendamment de la question de la charge de la preuve de l’appartenance des fonds saisis, l’exécution conjointe de deux décisions distinctes qui seraient susceptibles d’être prononcées sur le même litige à la demande respective des époux, n’apparaît pas impossible en la matière où la contestation de l’un n’emporte pas nécessairement contestation de l’autre.
Le litige n’étant en conséquence pas indivisible entre les époux Z, la nullité de la déclaration d’appel à l’égard de M. D Z pour un motif qui lui est personnel tenant à la réalité de l’adresse qu’il a déclarée, ne saurait emporter nullité de cette même déclaration d’appel à l’égard de Mme E A épouse Z, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance:
Mme Z est appelante du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 mai 2016 qui a prononcé la nullité de son assignation introductive d’instance.
Elle demande à la fois dans ses écritures la réformation de ce chef et la rectification d’une omission de statuer en ce sens que le premier juge ayant sanctionné M. Z pour n’avoir pas donné dans son assignation son adresse réelle entraînant nullité de celle-ci, ne pouvait sur ce seul motif étendre la nullité à Mme Z, de sorte qu’il aurait ainsi statué infra petita et qu’en conséquence il conviendrait de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Outre que l’omission de statuer n’est jamais sanctionnée par la réformation de la décision déférée, il n’a pas été omis de statuer en l’espèce dès lors que le jugement dans son dispositif a déclaré nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 21 novembre 2014 par les époux Z (D et E) à l’encontre des époux X, de sorte qu’il a été statué sur le sort de l’assignation à l’égard de Mme Z, sans aucune omission de statuer et que, sous couvert d’omission de statuer, Mme E Z remet finalement en cause le bien fondé du jugement du juge de l’exécution de Montpellier en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation à son égard.
Pour le surplus, il a été sus-retenu que le litige n’était pas indivisible de sorte que la nullité de la déclaration d’appel à l’égard de M. D Z ne pouvait entraîner la nullité de la déclaration d’appel à l’égard de Mme E Z.
Le litige se présentant en termes identiques s’agissant de la nullité de l’assignation, les mêmes motifs impliquent d’écarter la nullité de l’assignation à l’encontre de Mme E Z, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur l’intérêt à agir de Mme E A épouse Z:
Il ressort de la procédure que si la saisie-attribution a été oprée sur un compte joint des époux Z ouvert dans les livres de la banque Dupuy de Perceval, le 15 octobre 2014, lequel présentait un solde créditeur de
2 730,58€, le banquier a opéré un cantonnement de cette somme pour valoir règlement de la dette de M. D Z à la somme de 1 365,29€, soit de moitié, mais que surtout, la saisie a été levée après que M. Z a finalement personnellement réglé cette somme par le débit d’un chèque CCP équivalent, de sorte que les droits de Mme Z n’ont pas été affectés par cette mesure d’exécution, ce qui écartait tout à intérêt pour elle à agir en contestation devant le juge de l’exécution, de sorte que Mme Z sera déclarée irrecevable en toutes ses contestations et demandes.
Succombant en son appel, Mme Z en supportera les dépens et sera équitablement condamné à payer aux époux X, ensemble, une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture.
Ecarte des débats les conclusions de l’appelante du 30 avril 2021.
Déclare recevables les conclusions d’intimés du 14 décembre 2020.
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel de Mme E Z.
Infirme le jugement du juge de l’exécution de Montpellier du 2 mai 2016 N° 14/15580, sauf en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance.
Statuant à nouveau':
Déclare recevable en la forme l’assignation en contestation de saisie-attribution de Mme E Z devant le juge de l’exécution de Montpellier.
Déclare irrecevables les contestations et demandes de Mme E Z faute d’intérêt à agir.
Condamne Mme E Z à verser à M. G X et à Mme N X une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamne Mme E Z aux dépens du présent recours avec distraction au profit du conseil des intimés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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