Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 31 mars 2022, n° 21/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00335 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 28 mai 2021, N° 20/969 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. TOTAL MARKETING SERVICES c/ S.C.P. ALAIN PASQUIOU VIRGINIE RIHET ANTOINE TURMEL NOTAIRE ASSOCIES, S.C.I. KPICOM, S.C.I. BOLLEE 95 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00335 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E257
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Ordonnance , origine Cour d’Appel d’ANGERS, décision attaquée en date du 28 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/969
ARRÊT DU 31 Mars 2022
APPELANTE :
S.A. TotalEnergies Marketing Services
24, cours Michelet
[…]
représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître HERMAN, avocat au barreau de Paris substituant Maître Jean-Nicolas CLEMENT de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEES :
S.C.I. KPICOM
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS
S.C.I. BOLLEE 95
[…]
[…]
représentée par Maître Valérie MOINE, avocat postulant au barreau du MANS et par Maître GAGOUIN, avocat plaidant au barreau de ROUEN
S.C.P. Z A B C D E NOTAIRE ASSOCIES
[…] représentée par Maître Elise HERON, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame H I
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame F G
ARRÊT :
du 31 Mars 2022, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame H I conseiller faisant fonction de président, et par Madame F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 4 avril 2003, reçu par Me X Y, notaire associé au sein de la SCP Louis Derboulle, X Y, Z A, la SCI Kpicom a acquis de la SCI Bollée 95 un terrain moyennant la somme de 225 000 euros. Le terrain comportait deux bâtiments distincts, l’un à usage commercial, l’autre à usage d’habitation.
La société Bollée 95 avait précédemment acquis ce terrain de la SA Total Raffinage Distribution suivant acte authentique du 6 novembre 1995.
La SCP Louis Derboulle, X Y, Z A, est devenue la SCP Z A – B C – D E, notaires associés.
En 2014, la SCI Kpicom a décidé de modifier la destination de son bien et au cours des travaux préparatoires à ce projet, la question d’une pollution du site a été révélée.
Par acte d’huissier du 28 juin 2017 et du 8 août 2017, la SCI Kpicom a fait assigner la société Bollée 95 et la SCP Z A – B C – D E, notaires associés, devant le tribunal de grande instance du Mans.
Suivant acte en date du 14 mars 2019, la société Bollée 95 a fait assigner la société Total Marketing Services en intervention forcée devant le même tribunal.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2019, les deux procédures ont été jointes sous le numéro de rôle RG 17/2801.
Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire du Mans a :
- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formée par la SCI Kpicom à l’égard de la SCI Bollée 95 ;
- déclaré recevable comme étant non prescrite la demande formée par la SCI Kpicom à l’égard de la SCP Z A, B C, D E, notaires associés ;
- débouté la SCI Kpicom de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la SCP Z A, B C, D E, notaires associés, et débouté la SCI Bollée 95 de ses demandes en garantie ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné la SCI Kpicom à payer les sommes de 6000 euros à la SCI Bollée 95 et 6000 euros à la SCP Z A -B C -D E au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Bollée 95 à payer à la société Total Marketing Services la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Kpicom de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Kpicom aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Héron, pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
- dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La société Kpicom a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 27 juillet 2020.
Par conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité d’appel en date du 11 décembre 2020, la SAS Total Marketing Services a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant, au visa des articles 122 et 546 du code de procédure civile à juger que la SCI Kpicom ne justifie d’aucun intérêt à relever à appel contre elle, à déclarer irrecevable l’appel formé par la SCI Kpicom à son encontre et à condamner celle-ci à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que, bien qu’elle soit visée dans la déclaration d’appel, il ne lui est strictement rien demandé en appel par la SCI Kpicom qui ne l’a pas fait non plus en première instance, seule la SCI Bollée 95, assignée en responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de délivrance conforme de l’immeuble vendu à la SCI Kpicom l’ayant attraite à la cause en qualité de précédent propriétaire de l’immeuble dans lequel avait été exploitée une station-service.
Par une ordonnance du 28 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :
- dit qu’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 27 juillet 2020 par la société Kpicom à l’égard de la société Total Marketing Services ;
- condamné la société Total Marketing Services aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la société Bollée 95 la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande au même titre.
Le 11 juin 2021, la société Total Marketing Services a déposé une requête en déféré visant l’infirmation de l’ordonnance du 28 mai 2021.
Le dossier a été fixé à l’audience collégiale de la chambre sociale du 17 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Total Marketing Services désormais appelée TotalEnergies Marketing Services dans ses conclusions récapitulatives en déféré, régulièrement communiquées, reçues au greffe le 12 janvier 2022, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande àla cour de :
- déclarer son déféré recevable et bien-fondé ;
- réformer l’ordonnance prononcée le 28 mai 2021 par le conseiller de la mise en état ;
Statuant à nouveau :
- lui donner acte que seule la société Kpicom est recevable à argumenter en défense sur l’irrecevabilité de son appel ;
- déclarer irrecevables les prétentions émanant de toute autre partie au litige ;
- juger que la société Kpicom ne justifie pas avoir succombé à son égard ;
En conséquence :
- prononcer l’irrecevabilité à son égard de l’appel interjeté par la société Kpicom ;
- condamner la société Kpicom à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Kpicom aux dépens du présent déféré ;
En tout état de cause :
- réformer l’ordonnance entreprise concernant la somme allouée à la SCI Bollée 95 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SCI Bollée 95 de sa demande formalisée à ce titre.
La société TotalEnergies Marketing Services fait valoir que les prétentions de la société Bollée 95 sont irrecevables et rappelle que la fin de non-recevoir vise exclusivement l’appel interjeté par la société Kpicom à son encontre. Elle ajoute en conséquence que la seule partie susceptible d’être recevable à notifier ses conclusions en défense sur l’incident d’irrecevabilité de l’appel est la société Kpicom, partie appelante à l’origine de la saisine de la cour d’appel. Elle sollicite le rejet des écritures notifiées par les autres parties et notamment par la société Bollée 95.
La société TotalEnergies Marketing Services soutient par ailleurs que la société Kpicom n’a jamais formulé la moindre demande à son encontre et que c’est la société Bollée 95 qui l’a assignée en intervention forcée devant les premiers juges. Elle précise que la société Kpicom n’a pas succombé compte tenu de l’absence de demande formulée à son encontre et qu’en conséquence, la société Kpicom n’avait aucun intérêt à interjeter appel contre elle.
****
La SCI Bollée 95, dans ses conclusions en réponse à déféré, régulièrement communiquées, reçues au greffe le 23 août 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mai 2021 ;
Y ajoutant :
- condamner la société Total Marketing Services à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société Bollée 95 rappelle que l’incident de mise en état provoqué par la société Total Marketing Services consistait à soutenir l’irrecevabilité de l’appel de la société Kpicom et sa mise hors de cause compte tenu de l’absence de demande formulée contre elle en première instance et en cause d’appel. Elle soutient que toutes les parties à la procédure devant la cour d’appel ont un intérêt légitime à faire valoir leurs observations sur la demande de mise hors de cause formulée par la société Total Marketing Services et qu’elle est alors recevable à s’opposer à la procédure de déféré diligentée par cette dernière.
La société Bollée 95 indique par ailleurs que la société Total Marketing Service, en demandant sa mise hors de cause, confond l’intérêt à interjeter appel de la société Kpicom et l’intérêt à émettre des prétentions contre une partie. Elle estime également que la société Kpicom avait un intérêt à faire appel du jugement du tribunal judiciaire du Mans compte tenu du fait qu’elle a succombé. Elle prétend qu’elle avait elle-même un intérêt, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la société Total Marketing Service demeure à la procédure pour la garantir au cas où la cour réformerait la décision du tribunal judiciaire du Mans.
Enfin, la société Bollée 95 conclut que ses demandes sont parfaitement recevables et justifient le maintien dans la cause d’appel de la société Total Marketing Service.
*****
La SCP Z A, B C, D E, notaires associés et la SCI Kpicom n’ont pas conclu au déféré et s’en rapportent à la sagesse de la cour.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, 'le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'.
Comme l’a justement rappelé le conseiller de la mise en état, la SCI Kpicom succombant en première instance disposait de l’intérêt à agir pour former appel contre le jugement du tribunal judiciaire du Mans.
Selon l’article 547 du code de procédure civile, 'en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés'.
Or, la SAS Total Marketing Services désormais appelée TotalEnergies Marketing Services était bien partie en première instance, elle peut donc sur la base des seules dispositions précitées être intimée en appel.
Cependant, le droit d’intimer en appel ceux qui ont été partie en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance (Cass. com., 19 novembre 2013, n°12-26.660).
Comme l’a justement retenu le conseiller de la mise en état, la SAS TotalEnergies Marketing Services opère une confusion dans son argumentation entre l’irrecevabilité de l’appel faute d’intérêt à agir et l’irrecevabilité des prétentions.
Or il n’est pas soutenu que la SCI Kpicom présenterait des conclusions contre la SAS TotalEnergies Marketing Services pour la première fois en cause d’appel.
Il n’est pas plus soutenu l’irrecevabilité des prétentions au fond de la SCI Bollée 95 contre la SAS TotalEnergies Marketing Services.
En tout état de cause, la SCI Bollée 95 est parfaitement fondée à conclure dans le présent déféré en demandant le maintien dans la procédure de la SAS TotalEnergies Marketing Services contre laquelle elle présente des prétentions à titre infiniment subsidiaire. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la SCI Bollée 95 dans le cadre du présent déféré.
C’est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 27 juillet 2020 par la SCI Kpicom à l’égard de la SAS Total Marketing Services désormais dénommée TotalEnergies Marketing Services.
Il convient de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions.
La SAS TotalEnergies Marketing Services est condamnée au paiement des dépens du déféré.
Elle est également condamnée à payer à la SCI Bollée 95 la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SAS TotalEnergies Marketing Services sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre civile A du 28 mai 2021 ;
Y ajoutant ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la SCI Bollée 95 dans le cadre du présent déféré ;
Condamne la SAS TotalEnergies Marketing Services à payer à la SCI Bollée 95 la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SAS TotalEnergies Marketing Services sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TotalEnergies Marketing Services au paiement des dépens du déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G H I 1. J K L M
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