Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3
Dans le respect de l'article L. 4251-17, les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise.
La région peut participer au financement des aides et des régimes d'aides mentionnés au premier alinéa du présent article dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie des aides mentionnées au présent article.
Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.
Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.
Oui mais il peut y avoir la prise en compte de contreparties d'intérêt général (voir notamment l'article L. 3211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques [CG3P] dont l'histoire fut mouvementée pour l'Etat, et quelques autres régimes ; pour les ventes entre personnes publiques voir aussi les art. L. 3112-1 et s. de ce même code ; pour les ventes des collectivités aux entreprises à fins de développement économique, voir l'art. L. 1511-3 du CGCT). […] Et les praticiens de la domanialité publique ont une longue et riche habitude de mettre en oeuvre des raisonnements très analogues pour les redevances en appliquant les dispositions de l'article L. 2125-1 du CG3P. […]
Lire la suite…Ce décret a, par ailleurs, rappelé expressément aux collectivités territoriales compétentes et à leurs groupements la nécessité de respecter les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la réglementation qui en découle (article R. 1511-4-3 du code général des collectivités territoriales - CGCT). […] notifiés ou exemptés de notification, est susceptible de fonder l'octroi d'une aide à l'immobilier d'entreprise, définie à l'article L. 1511-3 du CGCT, au regard du droit des aides d'Etat.
Lire la suite…[…] 2. L'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer () ». L'article L. 4211-1 du même code dispose : « La région a pour mission () de contribuer au développement économique, […] d'innovation et d'internationalisation () ». L'article L. 1511-2 du même code dispose : « I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, […] Aux termes de l'article 3 de cette même délibération : « Le préambule, […]
[…] 135-02-01-02-01-03 […] Considérant qu'il est constant que le prix de la cession du foncier communal s'élève à 3 899 534 € ; que M me Z et M. X font valoir, d'une part, […] que les moyens tirés de la violation du principe d'égalité et de l'erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du prix de la cession doivent, dès lors, être écartés comme non fondés, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1511-3 du code général des collectivités territoriales, comme inopérant ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, […] dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas même soutenu que la commune aurait consenti à l'exploitant du « bistrot de pays » un rabais sur le prix de location du bâtiment en application de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales.
[…] boutiques ; parkings ; terrains… Les aides à l'immobilier d'entreprise (AIE), accordées sur le fondement de l'article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales, ont pour objet la création ou l'extension […] Ce régime législatif a été réformé par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ; il est complété par les articles R. 1511-4 à R. 1511-23-7 du Code général des collectivités territoriales.
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