Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 mars 2023, n° 2106049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. B A, représentée par Me Matras, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-André-de-Cruzières à lui verser la somme de 120 132 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la procédure ayant abouti à l’ouverture d’un établissement de restauration en face de celui qu’il exploite ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Cruzières la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune a porté atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit de la concurrence ;
— les subventions qu’elle a utilisées lui avaient été attribuées pour la réhabilitation d’un bâtiment existant ;
— ces subventions lui ont été attribuées illégalement pour construire et exploiter un ouvrage privé ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité sans faute est engagée en raison du fonctionnement dommageable de l’ouvrage public construit ;
— son préjudice matériel correspond à l’investissement de 45 000 euros réalisé en vain, à la perte du fonds de commerce évalué à 61 532 euros et aux frais d’avocat qu’il a exposés d’un montant de 3 600 euros ;
— il évalue son préjudice moral à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2021, la commune de Saint-André-de-Cruzières, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle ne prend pas en charge une activité économique mais se comporte en simple bailleur de son domaine privé ;
— en tout état de cause, la carence de l’initiative privée était manifeste, puisque le projet de « bistrot de pays » n’existait pas sur son territoire et M. A avait renoncé à toute activité de restauration à compter du mois de novembre 2019 ;
— elle n’a pas porté atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— les préjudices invoqués par M. A ne présentent pas un lien de causalité direct avec la faute invoquée tirée de l’utilisation illégale de subventions et au surplus ils ne sont pas établis ;
— elle a utilisé ces subventions pour la rénovation d’un immeuble de son domaine privé et non pour l’activité commerciale de « bistrot de pays » ;
— l’immeuble en cause, qui n’est pas affecté à un service public ni à l’usage direct du public, n’est pas un ouvrage public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Lavisse, substituant Me Matras, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-André-de-Cruzières (Ardèche) a décidé en 2017 de construire un bâtiment pour l’exploitation d’un bistrot de pays rural labellisé « bistrot de pays ». M. A, qui exploitait depuis 2015 le café-restaurant « Bigoud’café » situé à proximité du lieu d’implantation de ce bâtiment, demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 120 132 euros en réparation des préjudices causés par la construction et l’exploitation du « bistrot de pays ».
Sur la responsabilité pour faute :
2. Aux termes de l’article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque l’initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d’un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l’aide d’une convention fixant les obligations de ce dernier. ".
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A, alors qu’il exploitait encore le « Bigoud’café », n’a pas souhaité s’associer à plusieurs manifestations locales, notamment à la « randonnée pour tous » du 1er mai 2017, aux diverses journées républicaines et en dernier lieu au festival « Musique en Claysse » qui s’est déroulé au mois de juin 2018, de sorte que les habitants de la commune de Saint-André-de-Cruzières ne disposaient pas d’un lieu pour se réunir et se restaurer lors de ces événements. Par ailleurs, alors que la charte du label « bistrot de pays » prévoit que l’exploitant doit notamment assurer des services de base, proposer une petite restauration en continu, valoriser les produits du territoire et disposer des informations touristiques locales, il ne résulte pas de l’instruction que ces services étaient proposés par le « Bigoud’café » ni même par un autre commerce du village. Compte tenu de la défaillance de l’offre privée pour assurer ces services nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants, la commune de Saint-André-de-Cruzières, à qui il était loisible de porter un projet de bistrot rural, n’a pas porté atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit de la concurrence.
4. En second lieu, la commune n’a pas méconnu l’objet des subventions publiques qui lui ont été versées par l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l’Ardèche et la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes pour une opération immobilière de développement économique et touristique permettant l’exploitation d’un « bistrot de pays », quand bien même elle aurait fait édifier un nouveau bâtiment pour accueillir ce lieu de services. Par ailleurs, la circonstance que ces subventions ont été utilisées pour la construction d’un immeuble appartenant au domaine privé de la commune et ultérieurement loué à une personne privée ne constitue pas une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est pas même soutenu que la commune aurait consenti à l’exploitant du « bistrot de pays » un rabais sur le prix de location du bâtiment en application de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales.
5.Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Saint-André-de-Cruzières.
Sur la responsabilité sans faute :
6.Il résulte de l’instruction que M. A n’employait plus de salarié depuis le 30 septembre 2018 et qu’il a mis en vente son fonds de commerce sur un site internet de ventes entre particuliers le 23 août 2018 puis le 25 novembre 2019, alors que le chantier communal a débuté le 1er février 2019 et que le bail commercial du « bistrot de pays » a été signé le 23 avril 2020. Enfin, M. A a résilié le 30 août 2021 la convention conclue avec la commune pour l’exploitation de la licence IV, dont elle est propriétaire. Dans ces conditions, il n’établit pas que les préjudices invoqués, qui ne sont au surplus pas établis, seraient en lien avec l’ouverture du « bistrot de pays ».
7.Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Saint-André-de-Cruzières en raison de la présence de l’ouvrage public qu’elle a fait édifier.
Sur les frais du litige :
8.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-André-de-Cruzières, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-André-de-Cruzières au titre mêmes frais.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-André-de-Cruzières la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-André-de-Cruzières.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,La présidente,
C. BertoloC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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