Confirmation 14 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch, 14 déc. 2011, n° 10/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/00168 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 18 novembre 2009 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
R.G : 10/00168
ETABLISSEMENT PARTICULIER DES SOEURS HOSPITALIERES DE A-B DE X
C/
XXX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Y MATHIEU, Conseiller,
Mme Isabelle TARDY-JOUBERT, Conseiller,
Mme Patricia GRANGE-PITEL, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats, et Madame Catherine PINEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2011
devant Monsieur Y MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Monsieur Y MATHIEU, Conseiller faisant fonction de Président
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Novembre 2009
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
L’ETABLISSEMENT PARTICULIER DES SOEURS HOSPITALIERES DE A-B DE X
30, rue A-Louis
XXX
représenté par Me DELAGE substituant Me DUFAUX, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me COHADON pour le cabinet COUDRAY, Avocat au Barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Le 18 novembre 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ILLE ET VILAINE, saisi le 18 janvier 2008 par l’établissement particulier des soeurs hospitalières de A-B de X à Rennes, d’une recours contre la décision de la communauté d’agglomération RENNES METROPOLE ayant rejeté sa demande d’exonération du versement transport, a statué ainsi qu’il suit:
'Dit que la maison A B DE X ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une exonération du versement de la taxe transport ;
Déboute la maison A B DE X de ses demandes;
Dit que la maison A B DE X sera tenue au paiement, à la communauté d’agglomération Rennes Métropole, d’une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
PROCEDURE D’APPEL
Le 5 janvier 2010, dans le délai d’appel, le jugement ayant été notifié à la partie appelante le 9 décembre 2009, l’établissement particulier des soeurs hospitalières de A-B de X à Rennes, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, déclarait interjeter appel du jugement susvisé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’établissement particulier des soeurs hospitalières de A-B de X à Rennes (ci-après dénommée maison A B DE X) demande à la cour de:
— Réformer le jugement entrepris en toutes dispositions et statuant à nouveau:
— Dire et juger que L’Etablissement Particulier des S’urs Hospitalières de A-B de X à Rennes bénéficie de l’exonération prévue par l’article L2333-64 du Code général des collectivités territoriales et, en tant que de besoin, condamner la Communauté d’Agglomération Rennes Métropole à procéder au remboursement des taxes versement transport indûment perçues et ce, augmentées des intérêts légaux.
— Condamner la Communauté d’Agglomération Rennes Métropole à supporter les dépens et à indemniser la concluante d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au soutien de son appel la maison A B DE X fait valoir, pour l’essentiel, que:
— sa demande, fondée sur l’application de l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales, est justifiée car elle rempli les conditions d’exonérations à savoir que:
* sa qualité d’établissement congréganiste reconnu, s’agissant d’un établissement autorisé par le décret du 16 juillet 1810, lui confère la pleine existence juridique et, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, il est assimilé à une association reconnue d’utilité publique;
* elle est, par nature, un organisme sans but lucratif, ce qui est reconnu par les services fiscaux puisqu’elle n’est assujetti ni à la TVA ni à l’impôt sur les sociétés au taux normal ni à la taxe professionnelle;
* l’établissement exerce une activité sociale dans la mesure où une large part des résidents sont des bénéficiaires d’aides sociales et ne disposent que de faibles revenus, le prix de journée est nettement inférieur à celui pratiqués par des établissements à but lucratifs, ce prix de journée bas n’est possible qu’à raison d’importants concours bénévoles résultant de la mise à disposition gratuite par la congrégation des terrains sur lesquels l’établissement est implanté de l’aide financière importante apportée par celle-ci lors de la restructuration, des aides financières publiques qui lui ont été accordées et de la présence de religieuses non salariées qui y assurent un service bénévole.
La communauté d’agglomération RENNES METROPOLE (ci-après dénommée RENNES METROPOLE) demande à la cour de débouter l’établissement particulier des soeurs hospitalières de A-B de X à Rennes de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes RENNES METROPOLE fait valoir, pour l’essentiel, que:
— le caractère social, au sens de la loi du 11 juillet 1973, ne s’appréciant pas au regard de la nature intrinsèque de l’activité de l’établissement mais au regard des modalité selon lesquelles l’activité s’exerce, le caractère social non lucratif de la maison A B DE X n’est pas établi dans la mesure où:
* le fait qu’elle présente des prix comparables à ceux pratiqués par des établissements sans but lucratif ne présume pas du caractère social de l’activité et seule doit être prise en compte l’activité de l’établissement et non celle de la structure mère;
* seuls 31 patients bénéficiant d’une aide sociale alors que l’établissement dispose de 87 lits, l’établissement ne peut soutenir qu’une large part des résidents sont bénéficiaires d’aides sociales;
* le fait que la maison mère ait octroyé d’importantes sommes d’argent pour la restructuration des bâtiments ne peut être analysé comme une aide financière puisque ceux-ci appartiennent à celle-là et que ces travaux lui sont profitables;
* il est difficile d’admettre que l’aide de 4 soeurs hospitalières, lesquelles ne participent pas à la prise en charge médicale des patients et dont l’activité se limite à un accompagnement individuel ou collectif, pour un établissement qui emploie 38 salariés puisse permettre de demander un prix de journée nettement réduit par rapport à celui d’un établissement du secteur lucratif; cette activité reste marginale par rapport à celle des salariés et n’est pas nécessaire à l’accomplissement de la vocation médico-sociale de l’établissement;
* la majeure partie des résidents ne bénéficient pas de l’aide sociale et assurent eux-même le coût de leur hébergement et il n’est pas prouvé que ce prix de journée soit sans rapport avec son coût de revient;
— la maison A B DE X ne peut être assimilée à une association reconnue d’utilité publique car:
* elle ne donne aucune indication quant à son éventuel patrimoine propre, condition retenue par le commissaire du gouvernement dans ses conclusions sous l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 juillet 1953;
* l’arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 1977 invoqué par la maison A B DE X à l’appui de sa demande d’assimilation, est limité au seul domaine de l’exonération lié à la taxe locale d’équipement et il se déduit de ce que le décret du 27 août 1970 pris après les faits de l’espèce de cet arrêt, vise désormais, relativement à cette exonération, distinctement les établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés, en sus des associations reconnues d’utilité publique, qu’il ne peut plus y avoir d’assimilation des congrégations à celle-ci, ce qui se trouve confirmé par l’article 910 du Code civil, les établissements congréganistes étant désormais expressément visés par les textes que le législateur veut leur voir appliquer ce qui n’est pas le cas de l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales qui ne vise pas les congrégations.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 2 novembre 2011 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L2333-64 du Code général des collectivités territoriales, en dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés.
Il résulte de ces dispositions que les conditions du non-assujettissement sont cumulatives.
En l’espèce la maison A B DE X est un établissement congréganiste exerçant une activité d’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Il résulte du décret impérial du 6 juillet 1810 et d’un courrier du ministère de l’intérieur et des cultes en date du 12 décembre 1901 que les maisons de Rennes, dont celle ci-dessus, figurent au nombre des maisons autorisées de la congrégation des soeurs hospitalières de A-Thomass de X dont le décret susvisé a reconnu et approuvé les statuts.
Il s’ensuit que la maison A B DE X, dûment autorisée, a une personnalité juridique morale autonome dans la mesure où il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 24 mai 1825 que les établissements particuliers des congrégations dûment autorisés avaient la personnalité morale sans que l’abrogation de cette loi par celle du 17 mai 2011 soit de nature à faire perdre à la maison A B DE X le bénéfice de cette personnalité morale juridique autonome.
S’agissant d’un établissement congréganiste légalement autorisé relevant d’une congrégation hospitalière il est, de par cette nature, assimilé à une association reconnue d’utilité publique telle que visée à l’article L. 2333-24 ci-dessus, le fait que ces dispositions ne visent pas expressément les établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés n’excluant pas de pouvoir leur reconnaître, le cas échéant, le caractère d’association reconnue d’utilité publique.
Le caractère non lucratif de l’activité de la maison A B DE X résulte de ce qu’il est un établissement congréganiste qui, au regard de l’objet de la congrégation, poursuit un but désintéressé lequel se trouve confirmé par le fait qu’il n’est pas contesté qu’il n’est assujetti ni à la TVA ni à l’impôt sur les sociétés au taux normal ni à la taxe professionnelle.
Concernant le caractère social c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que celui-ci n’était pas caractérisé.
Ils ont notamment justement retenus que ce caractère social ne peut résulter de la nature intrinsèque de l’activité exercée à savoir celle de l’accueil et des soins prodigués aux personnes âgées admises dans l’établissement.
Ils ont ensuite justement retenus que si l’établissement dispense des prestations celles-ci ont une contrepartie à savoir le prix de journée.
De plus la maison A B DE X ne verse aux débats aucun élément notamment comptable permettant de connaître avec précision le prix de journée payé par les résidents, si des résidents sont accueillis à un prix moindre voire gratuitement, le taux de couverture des charges d’exploitation par les sommes versées par les résidents et le montant des éventuelles aides publiques.
Le fait que l’établissement accueille des bénéficiaires de l’aide sociale et qu’un certain nombre de résidents bénéficient de l’aide au logement n’est pas de nature à caractériser une activité sociale, faute pour lui d’établir que le prix de journée tel que fixé par le Conseil général pour les bénéficiaires de l’aide sociale serait inférieur au prix payé par les résidents non bénéficiaires; par ailleurs si vingt cinq résidents bénéficient de l’aide personnalisée au logement, permise par la convention conclue le 1er décembre 2005 entre l’établissement et l’Etat, cette aide bénéficie normalement à ceux-là pour leur permettre de financer le coût de leur hébergement.
Certes l’établissement n’acquitte pas de loyers pour les terrains et bâtiments qu’il utilise pour ses activités, mais il y a lieu d’observer qu’il s’agit d’immeubles appartenant à la congrégation dont il dépend; aussi les concours financiers apportés par la maison mère ne le sont donc pas à fonds perdus.
Quant à la subvention du conseil général, dont le montant n’est au demeurant pas précisé, et aux prêts sans intérêt de longue durée consenti par la caisse nationale d’assurance vieillesse, il s’agit de financements qui ont permis l’opération de restructuration nécessaire à l’obtention de l’autorisation d’activité d’EHPAD et il n’est établi par aucun document que ces concours auraient été consentis exclusivement à l’établissement pour lui permettre de pratiquer un prix d’hébergement bas, très inférieur au coût de revient normal.
Les premiers juges relèvent encore avec pertinence que 31 lits sont réservés aux bénéficiaires de l’aide sociale sur un total de 87 lits, ce dont il résulte que la majorité des résidents accueillis ne constituent pas un public à faible revenus, le prix de journée de 55 € évoqué par RENNES METROPOLE et non contesté par la maison A B DE X représentant une dépense mensuelle conséquente et supposant un revenu qui ne peut être qualifié de faible.
Enfin concernant l’aide bénévole alléguée de 4 religieuses il sera observé d’une part qu’elle n’est totalement bénévole que pour deux d’entre elles dans la mesure où selon le document produit par la maison A B DE X , intitulé 'SERVICE DONNÉS À LA MAISON DE RETRAITE PAR LES SOEURS MAISON A B’ pour deux religieuses il est versé des 'indemnités de vestiaires', certes avec cette mention 'très inférieure à un salaire’ mais sans indication sur le montant de cette indemnité, le bénévolat n’étant revendiqué que pour les deux autres religieuses et d’autre part que l’activité décrite est pour une bonne part de présence auprès des familles et d’aide personnelle à celles-ci, sans rapport direct et nécessaire avec l’activité de soins et d’hébergement de l’EHPAD.
En outre aucun élément n’est produit permettant d’apprécier l’incidence budgétaire de ce bénévolat et de cette activité alléguée comme faiblement rémunérée alors par ailleurs que l’activité d’EHPAD est assurée par trente huit salariés.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de RENNES METROPOLE, ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ILLE ET VILAINE;
Y ajoutant:
Condamne l’établissement particulier des soeurs hospitalières de A-B de X à Rennes à verser à la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION RENNES METROPOLE la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dispense l’établissement particulier des soeurs hospitalières de A-B de X à Rennes qui succombe en son appel du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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