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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6 juin 2018, n° 18/02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02917 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, Association POLLINIS c/ Association UFC QUE CHOISIR |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S
17ème Ch.
Presse-civile
N° RG 18/02917
TR
Assignation du :
22 Février 2018 1
Expéditions exécutoires délivrées le :
MINUTE N° : 1
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2018
DEMANDERESSE
Association POLLINIS prise en la personne de son Président,
Clément REMY
10 rue Saint Z
[…]
L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0121
DÉFENDEURS
[…]
[…]
X Y
[…]
[…]
représentés par Me Alexis GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0587
Page 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Thomas RONDEAU, Vice-Président
Président de la formation
Bérengère DOLBEAU, Vice-Présidente
Z A, Juge
Assesseurs
Greffier :
Viviane RABEYRIN, Greffier aux débats
Virginie REYNAUD, Greffier à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 21 mars 2018 tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 22 février 2018, à X
E, en qualité de directeur de la publication, et à l’association
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, à la requête de l’association POLLINIS FRANCE, qui demande au tribunal, au visa des articles 23, 29 alinéa 1 , 32 alinéa 1 de la loi du 29 juilleter er
1881 et de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1882 :
- de dire que les propos suivants, publiés dans le magazine QUE
CHOISIR n°565 du mois de janvier 2018 et sur le site www.quechoisir.org sont constitutifs de diffamation publique envers particulier à son égard :
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“LA FAMILLE C LES BELLES CAUSES FONT SES BEAUX
PROFITS
Derrière Santé Nature Innovation (SNI) se dissimule une famille étonnante, les C.
Elle a développé un business fort rentable, mais qui flirte souvent avec les limites de la légalité. Schématiquement, les C choisissent une cause populaire dans l’opinion. Ils l’utilisent pour collecter des dons et constituer des bases de données voire dans le cas de SNI pour vendre des produits. Le créateur de l’affaire est B C
(1934-2009), fondateur des Contribuables associés, en 1990. Il avait pris modèle sur la National Taxpayers Union, une association ultralibérale américaine. Ont suivi, Sos Education, l’Institut pour la justice, Sauvegarde retraites et Pollinis. […]
0,20 € le fichier revendu !
Au fil des causes et des pétitions, les C n’ont jamais cessé de compile des noms et des adresses pouvant être monétisées. La technique est bien rodée : une cause, une association. L’association alerte, lance une pétition et diffuse des bulletins de soutien, à renvoyer avec un chèque et des coordonnées. L’association de lutte contre la disparition des abeilles Pollinis a ainsi recueilli 205 000 € en 2014 et
775 000 € en 2015 au nom de la biodiversité. Les coordonnées des donateurs, quant à elles, alimentent un fichier composé de centaine de milliers de noms et d’adresses. Un fichier de bonne qualité avec des coordonnées à jour se monnaye facilement 0,20 € par nom soit
20 000 € pour 100 000 contacts. Les partenaires habituels des
C sur ce créneau se nomment H I ou Score Marketing.
Au fil des campagnes, ils ont accueilli une base de données exceptionnellement vaste, qui permet de démarrer rapidement une nouvelle campagne. La loi impose aux organismes qui recourent à la générosité publique de préciser l’affectation des sommes collectées pour qu’un contrôle puisse s’opérer. En ce qui concerne Pollinis, les témoignages des dizaines de donateurs perplexes sont encore sur les forums. A quoi ont servi leurs dons ? Impossible de le savoir : les actions de Pollinis sur le terrain ont été inexistantes. Contacté à plusieurs reprises, D C n’a jamais donné suite à nos demandes d’entretien”,
- de les condamner solidairement à lui verser la somme de 10.000 euros
à titre de dommages et intérêts,
- d’ordonner le retrait de la publication litigieuse du site internet,
- d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire sur le site internet et sur la couverture du magazine papier, suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire,
Page 3
Vu l’offre de preuve délivrée par les défendeurs le 02 mars 2018,
Vu l’offre de preuve contraire délivrée par la demanderesse le 07 mars
2018,
Vu les conclusions en défense d’X E et de l’association
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, notifiées le 21 mars 2018, qui demandent au tribunal :
- de dire la demanderesse irrecevable en son action,
- de la débouter de ses demandes,
- de la condamner à leur verser la somme de 5.400 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les conclusions en réponse de l’association POLLINIS FRANCE, notifiées le 21 mars 2018, qui reprennent les prétentions formées dans
l’assignation,
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2018, où les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, après audition du délégué général de l’association POLLINIS FRANCE, du président de
l’association de cette association et de deux témoins cités au titre de
l’offre de preuve contraire. Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de renvoi du conseil des défendeurs fondée sur l’absence de deux témoins de l’offre de preuve, estimant celle-ci tardive, relevant que, malgré la grève alléguée des transports, les témoins de l’offre de contre- preuve étaient présents, et soulignant qu’une attestation a été au demeurant produite pour l’un des deux témoins de l’offre de preuve.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2018, par mise à disposition au greffe.
[…]
Sur le caractère diffamatoire des propos et sur la recevabilité à agir de l’association POLLINIS FRANCE :
Il faut rappeler que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à
l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et,
d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement
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de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre
d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou
d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’espèce, il ressort des propos poursuivis, qui doivent s’analyser en leur ensemble, que l’association POLLINIS FRANCE, sans action sur le terrain, aurait en réalité pour objet de recueillir les coordonnées des donateurs, ce aux fins de les revendre à des sociétés spécialisées pour en tirer un profit financier.
Il s’agit d’un fait précis, qui peut faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité et attentatoire à l’honneur et à la considération de
l’association demanderesse, le fait, pour une association, de ne viser qu’à tirer un profit financier de ses fichiers, au détriment de ses missions de terrain, constituant à l’évident un comportement contraire
à la probité la plus élémentaire attendue d’une organisation à but non lucratif faisant appel à la générosité publique.
Les propos présentent un caractère diffamatoire.
Il faut préciser que, contrairement à ce qu’indique le conseil des défendeurs, l’association POLLINIS FRANCE apparaît être bien visée par les propos litigieux et donc recevable à agir, étant observé :
- que s’il est fait état, en défense, que serait en réalité visée POLLINIS
BELGIQUE, aucun élément, dans un article paru dans une revue française à destination du public français, ne fait référence à cette association ;
- que la demanderesse observe à juste titre que les éléments factuels de
l’article rattachent à l’évidence les propos à POLLINIS FRANCE
(montant des dons reçus, tel qu’annoncé sur le site pollinis.org, site de
l’association POLLINIS FRANCE) ;
- que, d’ailleurs, le droit de réponse de POLLINIS FRANCE a été publié par QUE CHOISIR sur internet et en édition papier, et non le droit de réponse de POLLINIS BELGIQUE.
Page 5
Sur l’offre de preuve de la vérité des faits :
Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire.
En l’espèce, il sera constaté que les défendeurs produisent :
- des pièces montrant que l’association POLLINIS FRANCE a été jugée comme irrecevable à agir en diffamation contre le site internet
FORUMPHYTO ;
- un courrier de l’UNAF, Union Nationale de l’Apiculture Française, à propos d’une pétition lancée sur internet par l’association POLLINIS, qui fait état de ce que les informations données par POLLINIS sur la discussion en cours au Parlement européen serait erronée ; un communiqué de presse de cette association du 16 novembre 2012 stigmatise en outre les pétitions ou appels aux parrainages qui,
“derrière le discours de protection de l’abeille”, n’auraient qu’un “but
[…] essentiellement commercial”, communiqué repris dans d’autres articles (pièce 7) ; le secrétaire général atteste (pièce 12) que
“l’association POLLINIS, qui est de création très récente, n’a pas vocation à représenter les F”, ayant développé une activité
“sans lien avec les enjeux de la profession”, se bornant “la plupart du temps à relayer” des pétitions, l’UNAF ayant refuser la demande de partenariat à raison “de l’absence d’engagement […] dans la défense des enjeux de la filière apicole et les méthodes qu’elle utilise pour développer son activité associative” ;
- un article du site www.agriculture-environnement.fr intitulé
“Pollinis : balade dans la nébuleuse C”, daté du 15 avril 2015, dont il ressort en substance que l’association POLLINIS ferait partie de la “galaxie C”, qui viserait, en fondant des associations fondées sur diverses causes, à récolter de l’argent et à collecter des adresses, ensuite recyclées dans le réseau et accessoirement vendues ;
- un article de RUE89, publié le 10 novembre 2015, contestant
l’efficacité de cette association ;
- un article sur les coulisses d’une pétition de l’INSTITUT POUR LA
PROTECTION DE LA SANTE NATURELLE (pièce 9) ;
- des pièces émanant de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES
F G (10 et 13), dont il ressort que
POLLINIS n’aurait aucune compétence en apiculture et ne serait nullement représentative de la filière.
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Dans ces conditions, s’agissant précisément de l’imputation diffamatoire dans toute sa teneur et sa portée, seul l’article du site www.agriculture-environnement.fr évoque le fait que POLLINIS
FRANCE ne serait qu’un collecteur de données à but lucratif.
Or, un article de presse, non corroboré par d’autres éléments, apparaît insuffisant à démontrer la vérité au sens de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que l’offre de preuve ne sera pas accueillie.
Il n’y a pas lieu d’examiner, dans ces conditions, la contre-offre de preuve, le tribunal devant examiner dès lors si l’exception de bonne foi soutenue à titre subsidiaire peut être retenue.
Sur la bonne foi :
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
S’agissant d’un sujet d’intérêt général, il peut être également fait état
d’une base factuelle suffisante.
En l’espèce, il ne peut être contesté que le fonctionnement d’une association faisant appel aux dons du public est un sujet légitime
d’information, et même un sujet d’intérêt général, au regard de la nécessaire attention à porter à la bonne gestion des dons effectués par des particuliers, auprès d’organismes à but non lucratif.
Il ne peut non plus être retenu d’animosité personnelle dans l’article à
l’encontre de l’association demanderesse, étant rappelé qu’en la matière, celle-ci s’entend d’un mobile dissimulé par les défendeurs et de considérations extérieures au sujet traité, non établis dans la présente procédure.
Le ton de l’article, plutôt sobre, n’apparaît pas non plus outrancier et ne dégénère pas en attaques personnelles contre l’association.
Reste que les défendeurs doivent aussi montrer qu’ils disposaient d’une enquête sérieuse ou d’une base factuelle suffisante pour publier les propos litigieux, d’autant plus s’agissant d’investigations faites par des journalistes faisant profession d’informer.
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Or, à cet égard, il sera relevé :
- qu’ainsi qu’il a déjà été rappelé, les éléments versés au titre de l’offre de preuve n’évoquent pas précisément la monétisation de ses fichiers par l’association POLLINIS FRANCE, sauf l’article publié par le site www.agriculture-environnement.fr ;
- que, par ailleurs, si les pièces 20 à 23 évoquent les sociétés SCORE
MARKETING et H I, et leurs liens avec la famille
C, il ne s’en déduit pas que l’association POLLINIS
FRANCE commercialiserait ses fichiers ;
- que, de même, si sont produits les comptes annuels des associations
SOS EDUCATION, INSTITUT POUR LA JUSTICE et
SAUVEGARDE RETRAITES, dont il résulterait, selon la défense, la vente des données des sympathisants, aucune de ces pièces ne concerne
POLLINIS FRANCE, peu important, par ailleurs, les liens de famille.
Ainsi, les défendeurs n’ont pas d’éléments suffisants pour montrer que
POLLINIS FRANCE vend les données de ses donateurs et en tire un profit financier, le seul article du site www.agriculture- environnement.fr ne pouvant constituer ni une enquête sérieuse, ni même une base factuelle suffisante, en l’absence d’autres éléments ; il faut au demeurant souligner que la portée de cet article est contestée en demande, au regard des positions de ce site critiquées par certains comme favorable aux intérêts de l’agro-chimie (pièces H et 25), ce qui aurait dû être de nature à justifier d’autres investigations avant la publication des propos litigieux.
L’association POLLINIS FRANCE, sur laquelle ne repose pas la charge de la preuve, verse en outre aux débats son engagement aux pétitionnaires de ne pas commercialiser les données (pièce 2) et les actions qu’elle défend (pièces 8 à 11), indiquant qu’elle ne se considère pas comme représentant les F mais que son objet est la défense de l’abeille.
Le tribunal ne retiendra donc pas l’exception de bonne foi et considérera que la diffamation publique envers particulier est constituée, de sorte qu’il convient de statuer sur les demandes formées par l’association POLLINIS FRANCE.
Sur les demandes :
L’association POLLINIS FRANCE justifie d’un préjudice matériel, au regard du fait que les dons en 2018 ont diminué de 35 pour cent par rapport à 2017, soit une baisse de 42.000 euros (pièce 17) et des courriers adressés par certains des donateurs en colère, visant
Page 8
expressemént l’article litigieux (pièce 15 et 16), même si la totalité de la baisse ne peut être mise en relation avec la publication de QUE
CHOISIR, de sorte que ce montant doit être ramené à de plus justes proportions.
Elle subit également, du fait de la publication tant en édition papier que sur internet, d’un préjudice d’image – préjudice moral -, une association tirant ses ressources de la confiance acquis auprès du public.
Aussi, les défendeurs devront lui verser in solidum, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, 8.000 euros au titre du préjudice matériel, 2.000 euros au titre du préjudice moral et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec, à titre de réparation civile complémentaire, la publication d’un communiqué judiciaire dans la seule édition papier en page de sommaire – sans mesure d’astreinte – et le retrait des propos jugés diffamatoires du site internet.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
contradictoirement et en premier ressort,
Dit que les propos suivants, publiés dans le magazine QUE CHOISIR
n°565 du mois de janvier 2018 et sur le site www.quechoisir.org sont constitutifs de diffamation publique envers particulier à l’égard de
l’association POLLINIS FRANCE :
“LA FAMILLE C LES BELLES CAUSES FONT SES BEAUX
PROFITS
Derrière Santé Nature Innovation (SNI) se dissimule une famille étonnante, les C.
Elle a développé un business fort rentable, mais qui flirte souvent avec les limites de la légalité. Schématiquement, les C choisissent une cause populaire dans l’opinion. Ils l’utilisent pour collecter des dons et constituer des bases de données voire dans le cas de SNI pour vendre des produits. Le créateur de l’affaire est B C
(1934-2009), fondateur des Contribuables associés, en 1990. Il avait pris modèle sur la National Taxpayers Union, une association ultralibérale américaine. Ont suivi, Sos Education, l’Institut pour la justice, Sauvegarde retraites et Pollinis. […]
0,20 € le fichier revendu !
Au fil des causes et des pétitions, les C n’ont jamais cessé de compile des noms et des adresses pouvant être monétisées. La technique est bien rodée : une cause, une association. L’association alerte, lance une pétition et diffuse des bulletins de soutien, à renvoyer avec un chèque et des coordonnées. L’association de lutte contre la
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disparition des abeilles Pollinis a ainsi recueilli 205 000 € en 2014 et
775 000 € en 2015 au nom de la biodiversité. Les coordonnées des donateurs, quant à elles, alimentent un fichier composé de centaine de milliers de noms et d’adresses. Un fichier de bonne qualité avec des coordonnées à jour se monnaye facilement 0,20 € par nom soit 20 000
€ pour 100 000 contacts. Les partenaires habituels des C sur ce créneau se nomment H I ou Score Marketing. Au fil des campagnes, ils ont accueilli une base de données exceptionnellement vaste, qui permet de démarrer rapidement une nouvelle campagne. La loi impose aux organismes qui recourent à la générosité publique de préciser l’affectation des sommes collectées pour qu’un contrôle puisse
s’opérer. En ce qui concerne Pollinis, les témoignages des dizaines de donateurs perplexes sont encore sur les forums. A quoi ont servi leurs dons ? Impossible de le savoir : les actions de Pollinis sur le terrain ont été inexistantes. Contacté à plusieurs reprises, D C n’a jamais donné suite à nos demandes d’entretien”,
Condamne in solidum X Y et l’association UNION
FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR à verser à
l’association POLLINIS FRANCE la somme de HUIT MILLE
EUROS (8.000 €) au titre du préjudice matériel et la somme de DEUX
MILLE EUROS (2.000 €) au titre du préjudice moral,
Ordonne, à titre de réparation complémentaire, la publication, aux frais des défendeurs, en page de sommaire du magazine papier QUE
CHOISIR, dans le prochain numéro à paraître, passé le délai d’un mois
à compter de la date de la signification du jugement, du communiqué suivant :
Par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de grande instance de
PARIS (17ème chambre civile) a condamné X E, directeur de la publication de QUE CHOISIR, et l’association UFC QUE
CHOISIR, pour avoir publiquement diffamé l’association POLLINIS
FRANCE dans le numéro 565 du mois de janvier 2018
Ordonne le retrait des seuls propos constitutifs de diffamation publique envers particulier du site www.quechoisir.org,
Condamne in solidum X Y et l’association UNION
FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR à verser à
l’association POLLINIS FRANCE la somme de DEUX MILLE
EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Page 10
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2018
Le Greffier Le Président
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