Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2018, n° 18/02917
TGI Paris 6 juin 2018

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Tribunal de Grande Instance de Paris est saisi d'une affaire de diffamation publique envers particulier. L'association POLLINIS FRANCE demande au tribunal de condamner X Y, directeur de la publication du magazine QUE CHOISIR, et l'association UFC QUE CHOISIR, pour des propos diffamatoires publiés dans le numéro 565 du mois de janvier 2018 et sur le site internet de QUE CHOISIR. Les propos en question accusent l'association POLLINIS FRANCE de collecter des dons et des données personnelles pour les revendre à des sociétés spécialisées. Le tribunal considère que les propos sont diffamatoires et rejette l'offre de preuve de la vérité des faits présentée par les défendeurs. Il condamne X Y et l'association UFC QUE CHOISIR à verser à l'association POLLINIS FRANCE une somme de 8 000 euros au titre du préjudice matériel, une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, et une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal ordonne également la publication d'un communiqué judiciaire dans le prochain numéro du magazine QUE CHOISIR et le retrait des propos diffamatoires du site internet.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 6 juin 2018, n° 18/02917
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 18/02917

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2018, n° 18/02917