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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 11 févr. 2025, n° 23/07958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/07958 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUPN
AFFAIRE : [U] [W] C/ S.A.S.U. S M RAJU, [E] [I], [Z] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0483
DEFENDEURS
S.A.S.U. S M RAJU, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
tous trois représentés par Me Laura ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 941
Clôture prononcée le : 20 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 02 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 08 mars 2017, Monsieur [U] [W] a donné à bail commercial à la société EUROMARKET un local, sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2017 moyennant un loyer principal annuel de 8400 euros, aux fins d’y exploiter une activité d’alimentation générale.
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2017, le bail a été cédé par la société EUROMARKET à Monsieur [Z] [O], agissant conjointement et solidairement pour le compte de la société SM RAJU. L’acte de cession de bail prévoyait que dans l’hypothèse où la société ne serait pas immatriculée dans un délai de deux mois à compter des présentes, la cession de bail serait réputée avoir été souscrite par Monsieur [Z] [O].
L’immatriculation de la société SM RAJU a été effectuée le 3 mai 2017, soit un mois après l’expiration du délai fixé au 4 avril 2017, le gérantapparaissant être [E] [I].
Suite à des impayés de loyers, par acte extrajudiciaire du 15 juin 2022, le bailleur a fait délivrer à la société SM RAJU un commandement d’avoir à payer la somme de 2567.21 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 15 juin 2022, le bailleur a également fait délivrer à la société SM RAJU un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire.
Le bailleur a également fait procéder à la signification d’un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 septembre 2022 à Monsieur [E] [I], le nouveau gérant de la société SM RAJU et le 30 septembre 2022 à Monsieur [Z] [O], cessionnaire à l’acte de cession de droit au bail du 1 er février 2017.
Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2023, Monsieur [U] [W] a assigné lasociété SM RAJU, Monsieur [E] [I], Monsieur [Z] [O] devant la présente juridiction, aux fins essentielles, au visa des articles L 145-41 du code de commerce, 1224, 1227 et 1728 du code civil, de constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire constater la résiliation du bail commercial, de voir ordonner leur expulsion et de les voir condamnés à payer diverses sommes au titre des arriérés de loyers et indemnité d’occupation outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur soutient que les commandements contenaient l’ensemble des précisions permettant aux preneurs de connaitre la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou d’émettre une contestation. Or, aucun apurement de la dette n’a eu lieu. Le 15 juin 2022, les défendeurs étaient redevables de la somme de 2567.21 euros correspondant aux loyers et charges impayées, la somme actualisée au jour de l’assignation étant de 5674.01 euros.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Bien qu’ayant constitué, les défendeurs n’ont pas conclu.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 02 décembre 2024, l’affaire ayant été mise en délibéré au 11 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire
L’article L. 145- 41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient en son article 17 une clause disposant qu’en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou de ses charges, mais aussi en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses ou conditions du bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
De même, l’acte de cession précise que le cessionnaire s’engage à payer tous les loyers et accessoires de toute nature qui seront dus au titre du bail.
Les défendeurs ne justifient pas s’être acquittés de la moindre somme visée dans les commandements de payer ou avoir délivré l’attestation d’assurance sollicitée. De même, ils ne contestent pas le montant des sommes réclamés.
A défaut pour le preneur de justifier du paiement des causes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire prévue au bail a vocation à produire effet de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de cette clause à la date du 30 octobre 2022 au vu des multiples signification de commandements de payer.
La société SASU SM RAJU, Monsieur [E] [I], Monsieur [Z] [O] seront dès lors condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] [W] l’intégralité des sommes dues en vertu du bail jusqu’à sa résiliation, soit la somme de 9367.17€ selon le décompte produit aux débats par le bailleur.
En conséquence de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de la société SASU SM RAJU, Monsieur [E] [I], Monsieur [Z] [O] et de tout occupant de leurs chefs des lieux loués sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La société SASU SM RAJU, Monsieur [E] [I], Monsieur [Z] [O] , qui succombent, seront condamnés in solidum à payer les dépens de l’instance qui comprendront le coût des commandements de payer et de la présente assignation.
En revanche, l’équité commande de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles et de rejeter la demande de Monsieur [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 8 mars 2017, liant la société SARL EUROMARKET ainsi que Monsieur [E] [I], Monsieur [Z] [O] conformément à l’acte de cession du 1er février 2017 et Monsieur [U] [W], à la date du 30 octobre 2022 à 24h00,
Condamne in solidum la société SASU SM RAJU, Monsieur [E] [I], Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [U] [W] :
— la somme de 9367.17€ euros au titre des loyers arriérés,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant mensualisé du dernier loyer indexé, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles, à compter du 30 octobre 2022 et jusqu’à la complète libération des lieux,
Dit qu’à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois suivant lasignification du présent jugement, la société SASU SM RAJU, Monsieur [E] [I], Monsieur [Z] [O] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leurs chefs, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société SASU SM RAJU, Monsieur [E] [I], Monsieur [Z] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer et de la présente assignation
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE FEVRIER
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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