Article L1523-2 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 21 juillet 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 - art. 6 () JORF 21 juillet 2005

Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une concession d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire ;
3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de la participation financière du concédant dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par le concédant dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;
4° Les conditions dans lesquelles le concédant peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une convention approuvée par l'organe délibérant du concédant et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en oeuvre de cette convention est présenté à l'organe délibérant du concédant en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ;
5° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention, librement négociées entre les parties ;
6° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du traité de concession.
Le traité de concession peut prévoir les conditions dans lesquelles d'autres collectivités territoriales apportent, le cas échéant, leur aide financière pour des actions et opérations d'aménagement public visées aux articles L. 300-1 à L. 300-5 du code de l'urbanisme. Un accord spécifique est conclu entre le concédant et la collectivité qui accorde la subvention.
Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.
Entrée en vigueur le 21 juillet 2005

Commentaires7

1Collectivités Territoriales - Réforme Institutionnelle De La Mgp Et Fonds De Concours
M. Jean-Christophe Lagarde · Questions parlementaires · 16 avril 2019

En application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les établissements publics territoriaux (EPT) sont des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre, soumis, sous certaines conditions, […] avec l'accord préalable du concédant, de subventions versées par l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ou établissements publics » et l'article L.1523-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « le traité de concession peut prévoir les conditions dans lesquelles d'autres collectivités territoriales apportent, le cas échéant, […]

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2CAA de DOUAI, 1re chambre – formation à 3, 04 février 2016, 15DA01296, A d’économie mixte Séquano Aménagement et Communauté d’agglomération creilloiseInédit au…
www.revuegeneraledudroit.eu · 4 février 2016

[…] la communauté d'agglomération creilloise soutient que le moyen tiré de la violation du 6° de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas fondé. […] la communauté d'agglomération creilloise demande à la cour de soumettre au Conseil d'Etat en vue de son renvoi au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la constitution du 6° de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales. […] L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales : 28. […] publique en cas de liquidation de la société ou en cas d'avis défavorable de la chambre régionale des comptes saisie en application de l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales, […]

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3Contrat de prestation de service conclu avec une SEMAccès limité
Le Moniteur · 21 mars 2003
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Décisions27

1Conseil d'État, 3ème - 8ème SSR, 8 décembre 2004, 270432Annulation

[…] 2°) de suspendre l'exécution des décisions contestées ; […] Considérant qu'à l'encontre du rejet par le maire de la demande de résiliation de la convention publique d'aménagement conclue le 20 novembre 2003 entre la SEMARELP et la ville, les sociétés requérantes soutiennent que la convention méconnaît les articles L. 300-5 du code de l'urbanisme, L. 1523-2 et L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales, qui prescrivent que la participation financière de la collectivité à l'opération d'aménagement doit y être chiffrée précisément ; que le document contractuel est dépourvu de cause, puisqu'au moment de sa conclusion, […]

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2CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 15LY03697, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – s'agissant de l'équilibre financier de l'opération, l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales se réfère à des modalités de rémunération « librement négociées » ; la rémunération de l'aménageur a été explicitée dès l'origine de façon transparente, a été acceptée par la collectivité et contractualisée librement ; les documents qu'elle a remis à la commune correspondent aux prévisions des textes ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 mars 1997, 96BX02342, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Ni les dispositions de l'article 5-1 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales (article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales), en vertu desquelles, lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, […] 2 ) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier ; […] Considérant que les dispositions de l'article 5-I de la loi n 83-597 du 7 juillet 1983, reprises à l'article L.1523-2 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles, lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, […]

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