Tribunal administratif de Strasbourg, 15 septembre 2023, n° 2303026
TA Strasbourg
Rejet 15 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Utilité de l'expertise

    La cour a estimé que le demandeur ne justifiait pas d'une utilité particulière pour la mesure d'expertise demandée, celle-ci pouvant être ordonnée par le juge du plein contentieux.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'expertise, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la prise en charge des frais.

  • Rejeté
    Mise à charge d'une somme

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à une mise à charge.

Résumé par Doctrine IA

M. A B demande à la juge des référés de prescrire une expertise pour évaluer ses préjudices suite à un accident de service. Il souhaite également que les frais d'expertise soient pris en charge par la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités de la Moselle, et demande une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La question juridique posée est de savoir si une mesure d'expertise est utile dans le cadre d'une action au fond, alors qu'un recours principal est déjà en cours. Le juge des référés doit apprécier l'utilité de l'expertise demandée au regard des pouvoirs du juge du contentieux.

La juridiction rejette la requête de M. A B, estimant qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière rendant l'expertise utile à ce stade. Le juge du contentieux, saisi de la requête principale, pourra prescrire une expertise s'il l'estime nécessaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 15 sept. 2023, n° 2303026
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2303026
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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