Rejet 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 sept. 2023, n° 2303026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Renoult :
1°) demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue d’évaluer les préjudices qu’il a subis suite à son accident de service du 19 février 2020 ;
2°) demande que les frais d’expertise soit pris en charge par la direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités de la Moselle ;
3°) demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités de la Moselle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette expertise est utile dans la perspective d’une action au fond sur le fondement des arrêts « Moya-Caville » et « Duval Costa c/La Poste » du Conseil d’Etat, qui ouvrent la possibilité d’une réparation au-delà du forfait de la pension pour les agents publics victimes d’un accident de service ou souffrant d’une affection reconnue comme maladie professionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise alors même qu’un recours pour excès de pouvoir est en cours d’instruction, d’apprécier son utilité au regard des mesures que le juge du plein contentieux, saisi de la requête, peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et d’instruction.
3. Par un recours, enregistré le 2 mai 2023 au tribunal sous le numéro 2303022, le requérant a saisi le juge du plein contentieux d’une requête tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait d’un accident de service subi le 19 février 2020.
4. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure qu’il est demandé à la juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du plein contentieux, saisi de la requête n°2303022, pourra prescrire, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et d’instruction. Il n’apporte, en particulier, aucun élément qui justifierait que le juge des référés ordonne la mesure sollicitée, sans attendre que la chambre chargée de l’instruction ait pu elle-même en apprécier l’utilité.
5. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 15 sepmtebre2023.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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