Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.
En particulier, doivent être adaptées les dispositions qui correspondent : – aux procédures budgétaires permettant de garantir la continuité de l'exercice budgétaire avant le vote du budget (article L. 1612-1du code général des collectivités territoriales) et aux conditions d'adoption du budget en cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale (article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales) ; […] il s'écarte significativement, pour l'année en cours, des prévisions de la trajectoire financière pluriannuelle, établie conformément à l'article L. 328-11 ; – lorsque la chambre régionale
Lire la suite…[…] totalité au budget de l'exercice suivant. […] Si le législateur a entendu ainsi instaurer une dérogation au principe d'annualité fixé par l'article L .2311-1 du CGCT qui dispose que « Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune », elle ne constitue pas en revanche une dérogation au principe d'équilibre défini par l'article L.1612 -4 du CGCT. […] le report n'est possible que dans la mesure où en application de l'article L.1612 -6 ou L1612 […]
Lire la suite…[…] Vu le code général de collectivités territoriales ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé (…) » ; […] II.-Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7 : […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. […]
[…] telles qu'elles avaient été fixées par les délibérations du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines en date des 10 octobre 2003 et 7 octobre 2004 était erronée et que, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. […] à l'exception de l'article L. 1612-7 : – (…) aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics ; […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1424-35 du même code : « Les contributions des communes, […]
[…] — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; […] que si ces observations avaient pour effet, en application de l'article 60 cité au point précédent, d'empêcher le syndicat de délibérer sur le budget de l'exercice en cours jusqu'au rétablissement de l'équilibre du budget par le préfet de l'Isère, […] que les observations du préfet de l'Isère s'avèrent d'ailleurs infondées au regard de l'instruction budgétaire et comptable M. X qui énonce que « ( … ) n'est pas considéré comme en déséquilibre au sens de l'article L.1612-4, un budget dont une section voire les deux sont votées en suréquilibre (L.1612-7 du CGCT). » ; […] L. […]
Conformément à l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] elle ne constitue pas en revanche une dérogation au principe d'équilibre défini par l'article L. 1612-4 du CGCT. […]
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