Confirmation 7 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. com., 7 févr. 2012, n° 10/03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 10/03099 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 28 juillet 2010, N° 09/00126 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 10/03099
Jugement du 28 Juillet 2010
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 09/001263
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2012
APPELANTS :
Maître AA A agissant en qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL B
XXX
Monsieur H F
né le XXX à XXX
XXX
LA S.A.R.L. B
XXX
XXX
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour – N° du dossier 33758
assistés de Maître BRECHETEAU, avocat au barreau d’ANGERS.
INTIMES :
Madame R S épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
Monsieur V W Z
né le XXX à XXX
XXX
représentés par la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avoués à la Cour – N° du dossier 14771
assistés de Maître HAREL substituant la SCP CORNET – VINCENT – SEGUREL, avocat au barreau de NANTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2011 à 14 H 00 en audience publique, Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur DELMAS-GOYON, Premier Président
Madame RAULINE, Conseiller
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 février 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur DELMAS-GOYON, Premier Président, et, Monsieur X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Z, créée en 1973 par les époux V W et R Z a pour activité le négoce de matériaux pour le bâtiment et plus particulièrement la vente de carrelage et de revêtements de murs et de sols.
Dans le cadre de cette activité elle propose à la vente, notamment, des carreaux de carrelage décorés avec des décalcomanies en sérigraphie qu’elle fournit également et qui sont apposées à la demande.
Le capital social était divisé en 500 actions détenues par les époux Z et leurs enfants Mlle J Z, Mme L Z épouse D, M. V AI Z et M. P Z.
Aux termes d’un protocole du 28 octobre 2005, les époux Z, se portant fort de leurs enfants, se sont engagés, sous diverses conditions suspensives, à céder à M. H F ou à toute personne qu’il choisirait de se substituer la totalité des actions de la société Z, pour un prix de base révisable en fonction du montant des capitaux propres arrêtés au 31 octobre 2005, date de clôture de l’exercice.
Le 9 janvier 2006, les consorts Z ont cédé la totalité des actions de la société Z pour le prix de 678 946 euros, les actions étant réparties entre les acquéreurs ainsi qu’il suit:
— M. H F pour 19 actions,
— Mme AC F pour 5 actions,
— la société B pour 476 actions.
Le même jour, il a été conclu entre les mêmes parties une convention de garantie d’actif et de passif par référence aux comptes arrêtés au 31 octobre 2005, avec un plafond de garantie de 350 000 euros et une franchise de 3 000 euros.
S’agissant des stocks de la société valorisés à la somme de 256 111 euros et comprenant, notamment des décalcomanies destinées à être appliquées sur des carreaux de faïence, il était précisé:
'De convention expresse (…), les garants garantissent exclusivement l’existence des immobilisations et des stocks apparaissant dans les comptes au 31 octobre 2005, leur valorisation ne faisant l’objet d’aucune garantie.'
Le 4 mai 2007, le conseil des époux F a adressé aux époux Z un courrier aux termes duquel il était, notamment, fait état du caractère invendable du stocks de décalcomanies, passées de mode.
Lors d’une réunion du 12 juin 2007, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur la contestation soulevée par les acquéreurs concernant la valeur des stocks.
C’est dans ces conditions que M. H F et la société B ont fait assigner, le 5 mars 2008, les époux Z devant le tribunal de grande instance d’Angers pour les voir condamner à leur payer une somme de 220 000 euros en application de la convention de garantie d’actif et de passif.
Par ordonnance du 19 janvier 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Angers a renvoyé l’affaire pour compétence au tribunal de commerce de la même ville.
Devant le tribunal de commerce M. H F et la société B, soutenant avoir été victimes d’un dol, ont sollicité la condamnation des époux Z à leur payer la somme de 210 256 euros à titre de réduction du prix de cession des actions outre 18 000 euros de dommages intérêts complémentaires, ces indemnités étant à répartir entre M. H F et la société B au pro rata du nombre de leurs actions.
Par jugement du 28 juillet 2010, le tribunal de commerce a débouté M. H F et la société B de leurs demandes, débouté les époux Z de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et leur a alloué une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Même si le jugement ne le mentionne pas, il résulte néanmoins du dossier de la procédure transmis par le tribunal de commerce que Maître A, désigné en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la société B le 17 mars 2010, s’était associé aux demandes de M. H F.
Par déclaration au greffe de la cour du 20 décembre 2010, la société B, M. H F et Maître A, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société B ont interjeté appel du jugement.
La société B et M. H F ont déposé leurs dernières conclusions le 29 novembre 2011 tandis que les intimés ont déposé les leurs le 30 novembre 2011.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2011.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions qui peuvent être résumés ainsi qu’il suit.
La société B et M. H F demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner les époux Z à payer:
— à titre de réduction de prix ou à tout le moins de dommages intérêts, la somme de 200 163,71 euros à la société B et la somme de 7 989,73 euros à M. H F,
— à titre de dommages intérêts complémentaires, la somme de 15 000 euros à la société B et la somme de 3 000 euros à M. H F,
— au titre des frais non répétibles de première instance et d’appel, la somme de 10 000 euros à la société B et la somme de 5 000 euros à M. H F,
toutes demandes des époux Z devant être rejetées.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que les époux Z se sont rendus coupables de manoeuvres dolosives en ne les ayant pas informés que le stock de décalcomanies, valorisé à plus de 200 000 euros au jour de la cession, était bien loin d’avoir cette valeur dans la mesure où ces décalcomanies, achetés entre 1997 et 2000, dans des quantités excédant d’ailleurs ce qui était nécessaire à l’exploitation, présentent des motifs passés de mode qui ne se vendent pas.
Relevant que les époux Z ne pouvaient méconnaître le caractère quasi invendable du stock clairement établi par sa très faible rotation, ils estiment qu’il leur appartenait, dans le cadre de pourparlers contractuels loyaux, d’attirer l’attention des cessionnaires sur le fait que ce stock était extrêmement survalorisé dans les documents comptables, ce dont M. H F, néophyte en la matière, ne pouvait se persuader seul, lors de son séjour dans l’entreprise avant la vente.
Ils ajoutent que la convention de garantie de passif prévoyait que le stock comptabilisé était composé de matières premières et marchandises saines, loyales et qui pouvaient être utilisées pour l’activité et selon eux, et que l’inexactitude de cette mention, ajoutée aux manoeuvres frauduleuses des époux F, doit priver de tout effet la clause de la convention selon laquelle la valorisation du stock ne faisait l’objet d’aucune garantie.
Ils soutiennent encore que les époux Z les ont délibérément trompés en ne leur ayant pas révélé a réelle consistance du stock vendu et en n’ayant pas opéré de provisions pour dépréciation de ce chef en contravention avec les règles élémentaires d’une bonne gestion comptable et financière alors que la convention de garantie de passif rappelait que 'toutes les provisions relevant de la bonne gestion comptable et financière ont été constatées dans les écritures comptables'.
Ils précisent encore que s’ils avaient connu la réelle valeur du stock ils n’auraient jamais accepté de contracter aux conditions qui ont finalement été retenues, l’importance qu’ils apportaient à la bonne qualité du stock résultant d’ailleurs du fait qu’il y était fait mention expresse dans l’acte de garantie.
Ils ajoutent enfin qu’ils sont également en droit , au moins subsidiairement, de demander des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
S’agissant de la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par les époux Z, ils font observer que ces derniers n’explicitent nullement en quoi consisterait leur préjudice.
Les époux Z concluent pour leur part à la confirmation du jugement entrepris sauf a se voir allouer une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral pour procédure abusive, outre une somme de 10 000 euros au titre de leurs frais non répétibles d’appel.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour, de limiter à 7696,62 euros le montant de l’éventuelle réduction de prix susceptible d’être mise à leur charge.
Ils font valoir en premier lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, le stock de décalcomanies n’est nullement invendable, qu’il est subjectif de considérer que les décors seraient passés de mode et qu’il existe au contraire toujours une clientèle pour ce type de décors, le déficit de vente mis en avant par la société Z ne s’expliquant que par le désintérêt de M. H F pour cette activité.
Ils ajoutent que ce n’est pas parce qu’un produit se vend moins à une période donnée qu’il devient pour autant obsolète étant précisé que si tel avait été le cas, le commissaire aux comptes n’aurait pas manqué d’exiger qu’une provision pour dépréciation soit comptabilisée ce qu’il n’ a pas fait.
Ils soutiennent encore qu’il ne peut leur être reproché d’avoir constitué un stock important de décalcomanies lequel était nécessaire pour pouvoir répondre en toutes circonstances aux besoins de la clientèle, la vente de décalcomanies étant particulièrement rentable en terme de marge bénéficiaire.
Ils notent d’ailleurs que contrairement à ce qui est soutenu, l’examen des pièces produites par La société B et M. H F démontrent que des décalcomanies ont continué à être vendues après la cession de la société.
Ils relèvent ensuite que les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis.
Ils contestent avoir commis la moindre manoeuvre frauduleuse .
Ils précisent qu’ils n’ont rien caché aux cessionnaires et qu’ils ont au contraire laissé à M. H F libre accès à l’entreprise et aux comptes avant la vente, un inventaire contradictoire et détaillé ayant été approuvé par ce dernier qui a d’ailleurs demandé et obtenu qu’une provision complémentaire soit passée au sujet des stocks ce qui établit la parfaite connaissance qu’il en avait.
Ils ajoutent qu’il appartenait à M. H F de prendre toutes mesures utiles pour s’assurer de la consistance d’un stock dont il soutient aujourd’hui qu’il aurait été déterminant dans son intention d’acquérir la société Z.
Ils indiquent que c’est en toute connaissance de l’état du stock que les cessionnaires ont accepté une exonération de garantie sur ce point et qu’à tout le moins l’existence de cette clause devait conduire M. H F qui était assisté de conseils, à une plus particulière vigilance.
Ils soutiennent encore que La société B et M. H F ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils les auraient intentionnellement trompés en leur présentant sciemment une situation inexacte, le libre accès à l’entreprise et aux documents comptables qu’ils ont laissé à M. H F démontrant leur bonne foi laquelle se dégage également du fait que leur commissaire aux comptes n’a fait aucune observation sur une survalorisation du stock laquelle, si elle était acquise serait de toute façon trop ancienne pour qu’il puisse être considéré qu’elle aurait été organisée pour les besoins de la cession.
Enfin ils estiment que La société B et M. H F ne rapportent pas la preuve du caractère déterminant de la valeur du stock dans l’acquisition de la société étant précisé que si tel avait été le cas, M. H F n’aurait certainement pas accepté qu’il soit exclu de la convention de garantie.
Ils relèvent que la demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle présentée à titre subsidiaire ne pourra pas plus prospérer, les fautes invoquées étant les mêmes que celles, vainement alléguées, au titre de la demande principale fondée sur le dol.
Ils contestent en tout état de cause l’existence d’un préjudice et rappelant qu’ils n’ont vendu, à titre personnel, que 54 % des actions, ils soutiennent subsidiairement qu’il ne pourrait excéder la somme de 14 253 euros correspondant à 54 % de la seule provision pour dépréciation que La société B et M. H F ont choisi de porter en comptes en octobre 2006.
Pour justifier de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral, les époux Z font observer que la société B et M. F, après avoir contracté en toute connaissance de cause et avoir même obtenu une révision du montant des provisions dotées sur les stocks, portent maintenant atteinte à leur honneur et à leur réputation en les accusant d’un dol qu’ils n’ont pas commis.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réduction de prix fondée sur le dol:
L’erreur du cessionnaire sur la valeur du stock de la société cédée, dès lors qu’elle a été provoquée par une manoeuvre dolosive du cédant, au sens de l’article 1116 du code civil, peut donner lieu à réduction du prix de cession.
Pour prospérer dans leur action, la société B et M. H F doivent à la fois faire la démonstration d’une surévaluation du stock et des manoeuvres ou réticences dolosives intentionnelles qu’ils prêtent aux époux Z.
S’il est exact que, comme soutenu par les intimés, la société B et M. H F ne peuvent se constituer de preuve à eux-mêmes il convient néanmoins de constater que si le relevé comparatif des stocks de sérigraphie entre le 31 octobre 2002 et le 31 octobre 2006, tel qu’établi par M. F, et qui fait apparaître un stock de grande ampleur avec un très faible taux de rotation sur la période considérée, fait certes l’objet de critiques, il n’est néanmoins pas remis en cause quant à l’ampleur du stock en 2006 et les dates d’acquisition, pour certaines fort anciennes des décalcomanies,( 1997,1998,2000,2001).
Il ressort d’une attestation établie par la société d’expertise comptable GESCO, en charge de la comptabilité de la société Z que le stock de décalcomanies qui était valorisé au 31 octobre 2006, dans la continuité des valeurs portées aux bilans de la société Z avant la cession du 9 janvier 2006, à la somme de 244 000 euros pourrait, en raison de faiblesse des ventes être considéré comme dormant et très peu exploitable à hauteur de 200 000 euros.
Pour se mettre en conformité avec la règle selon laquelle les comptes annuels des sociétés doivent être sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la société, de sa situation financière et du résultat de l’entreprise, la société GESCO expose qu’elle a, dès le bilan comptable de 2007, engagé une procédure de dépréciation du stock sur la base d’une première provision de 21 760,11 euros.
Par un courrier du 23 novembre 2007, le même cabinet d’expertise comptable préconisait, compte tenu de l’importance des stocks évoqués et de leur faible rotation, de procéder à une dépréciation radicale au motif que la valeur vénale et la valeur d’usage de ces stocks tendaient l’une et l’autre 'vers zéro'.
Dans un courrier du 18 octobre 2007, la société Gesco indique:
' L’étude de votre stock a pu montrer qu’un certain nombre de références de décalcomanies avaient une variation faible sur plusieurs années. De plus, leur date d’entrée en stock nous semble, pour la plupart, très ancienne (1993, 1994..)
Vous nous avez fait part de la probabilité de non vente d’un certain nombre de ces références.
Ces éléments nous ont amenés à réfléchir sur le statut de ce stock. Il nous est apparu qu’une provision devait être comptabilisée.
Le stock considéré comme dormant et très peu exploitable est évalué à environ 200.000 euros.
Vous avez reparti le stock de décalcomanies selon deux critères: la date d’entrée en stock et la fréquence de vente ou d’utilisation.
Pour établir la provision pour dépréciation sur ce stock, nous avons retenu le critère de fréquence d’utilisation pour déterminer le pourcentage de provision et la date d’entrée en stock pour limiter le périmètre de la première provision.
La méthode retenue a généré une provision de 21. 760, Il euros, cf annexe jointe.
La valeur du stock des décalcomanies au 31 octobre 2006 s’élève à 244 000 euros dont 200 000 euros environ pourrait représenter une non valeur'.
Il résulte de ce qui précède que la société GESCO s’est livrée à une analyse personnelle de la valorisation du stock pour conclure à la nécessité d’une dépréciation comptable quasi-complète.
Elle atteste encore dans un courrier du 14 septembre 2009, que les décalcomanies ont été acquises depuis 1993 et que les effets du temps ont provoqué le jaunissement d’un certain nombre de références qui les rendent inutilisables et l’obsolescence de modèles de décalcomanies qui se sont révélées invendables.
Il est notable que la société Gesco dresse une liste de modèles de décalcomanies qui ne se sont presque pas vendues entre 2002 et 2006 date de la cession des parts sociales.
Ces modèles qui étaient valorisés en 2002 à 37 704,90 euros par rapport au prix d’achat restaient encore en stock en 2006 pour 36 309,12 euros ce qui démontre à loisir leur faible taux de rotation.
A la suite de ses constatations la société Gesco a maintenu le principe de dépréciation annuelle par provisions qui s’élevaient déjà au 31 octobre 2008 à la somme de 66 013 euros.
La difficulté de vendre le stocks de décalcomanies, ce qui a l’évidence en diminue la valeur objective, ressort par ailleurs de l’attestation d’un agent commercial, M. C qui indique qu’il a refusé de vendre 'cette gamme de décors, dépassée depuis des lustres', un vendeur, M. E, attestant pour sa part du caractère démodés de certains modèles tandis qu’une décoratrice, Mme Y, qui était présente lors de la réalisation de l’inventaire, indique qu’un 'gros stock de décors était passé de mode'.
Ces éléments suffisent à établir que le stock litigieux n’avait la valeur de l’ordre de 200 000 euros qui a été retenue lors de la négociation du prix de cession des parts sociales et qui avait été calculée sur la base du prix d’acquisition des décalcomanies, non déprécié.
Les époux Z font observer que la société Z n’aurait pas, depuis la cession, fait tous les efforts nécessaires pour proposer à la vente les décalcomanies litigieuses et que les documents produits établissent que des décalcomanies se vendaient avant la cession.
Ils invoquent encore la forte marge réalisable sur ces sérigraphies et se prévalent du fait que le commissaire aux comptes de la société n’a pas fait d’observations sur l’absence de provisions pour dépréciation.
Ces éléments ne permettent cependant pas de remettre en cause le diagnostic circonstancié de la société Gesco qui établit que l’évaluation du stock de décalcomanies prise en compte pour la négociation du prix de cession des parts sociales ne correspondaient pas à sa valeur vénale ou d’usage en 2006.
Il appartient néanmoins aux appelants, en ce qu’ils agissent sur le fondement du dol, d’établir que les époux Z auraient délibérément pris des dispositions pour les tromper sur ce point.
Or, il n’est pas contesté que M. F a été présent, quasiment à temps plein au sein de la société pendant les trois mois qui ont précédé la signature de l’acte de cession.
Il a ainsi pu constater l’ampleur du stock de décalcomanie, en apprécier l’état, s’aviser de la nature des motifs représentés et il a aussi pu prendre la mesure des ventes opérées dans ce domaine de sorte que la société B et M. H F ne peuvent prétendre avoir été trompés par la mention portée dans la convention de garantie selon laquelle les marchandises constituant le stock étaient saines, loyales et pouvaient être utilisées pour l’activité.
Ils le peuvent d’autant moins qu’un inventaire contradictoire très détaillé de ces décalcomanies, comportant les descriptifs des modèles, les quantités et les valeurs, lieu de stockage, a été établi, les témoins attestant que l’inventaire aura duré entre 1 mois et demi et deux mois et demi (cf attestations E, Y et Pasquier), et que la production aux débats de cet inventaire informatique de 111 pages permet de constater que chacune d’elles a été signée par M. F.
Il est notable que cet inventaire faisait clairement apparaître qu’aucune dépréciation n’avait été comptabilisée pour le stock de décors ce qui n’a pu échapper à M. F puisqu’une rubrique était spécialement dédiée au pourcentage de dépréciation.
Il convient encore de relever que M. F avait pu avoir connaissance du bilan comptable de l’année 2005, comprenant la valorisation des stocks, qui a fait l’objet d’un examen attentif de sa part, puisque le 10 octobre 2005, il a adressé aux époux Z, une contestation des comptes dans le cadre de laquelle il a émis des critiques très affinées sur la valorisation du stock de carrelage en préconisant un complément de provision de 2789 euros, qui a d’ailleurs été accepté, ce qui démontre la minutie de son contrôle encore attestée par la nature des autres observations formulées dans son courrier de contestation.
S’il est permis de s’interroger sur le fait que les stocks de décalcomanies n’ont fait, au fil du temps, l’objet d’aucune provision de dépréciation avant la cession de parts sociales, il reste que cette absence de provision, validée par l’expert comptable et le commissaire aux comptes, remontait déjà à de nombreuses années et qu’ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal de commerce il ne peut donc être retenu qu’elle aurait été préméditée dans le dessein de tromper les cessionnaires sur la valeur réelle du stock.
En outre les acquéreurs avaient eu connaissance du bilan de l’année 2005 qui ne faisait, précisément, pas apparaître de dépréciation pour le stock de décalcomanies.
Il ne peut donc être reproché aux époux Z de leur avoir dissimulé cette absence de provision.
Le soin que les époux Z ont mis à inclure dans la convention de garantie d’actif et de passif signée le même jour que l’acte de cession et dont elle constituait 'un élément ayant déterminé le consentement des cessionnaires à acquérir’ une clause aux termes de laquelle ils ne garantissaient pas la valeur du stock démontrait, selon La société B et M. H F, la connaissance exacte qu’avaient les vendeurs de la valeur du stocks et leur volonté de se protéger de toute revendication sur ce point.
Cependant loin de constituer la manifestation d’une dissimulation dolosive, la présence d’une telle clause, lourde de conséquence, était de nature, bien au contraire, à appeler spécialement l’attention des cessionnaires et leurs conseil.
Il résulte de ce qui précède que survalorisation du stock de décalcomanie étant admise, il reste que La société B et M. H F n’établissent pas que les conditions du dol dont ils se prévalent sont réunies.
Un tel constat conduit au rejet de la demande de réduction de prix sur ce fondement.
En outre, les demandes de dommages-intérêts complémentaires ont , à juste titre, été rejetées par les premiers juges.
En effet l’action principale ayant été rejetée, M. F ne peut solliciter l’indemnisation du préjudice qui aurait résulté pour lui du temps passé pour dresser un inventaire manuel du stock afin d’en établir la réelle valeur, pour les besoins de la présente instance.
Pour sa part la société B, au soutien de sa demande de dommages intérêts complémentaires , fait valoir que le fait que les époux Z n’ont pas procédé, au fil du temps, à de justes provisions pour dépréciation, a contraint la société Z à y procédé depuis la cession de parts de sorte que la société B n’a pu bénéficier de remontées de dividendes aussi importantes qu’elle aurait pu espérer et qu’elle a finalement été contrainte de mettre en oeuvre une procédure de sauvegarde.
Cependant, le manquement des époux Z, à le supposer établi, les experts comptables et commissaires aux comptes, en connaissance de cause, ayant validé les bilans successifs, n’aurait causé préjudice qu’à la société Z elle-même et non aux titulaires de parts sociales, rien n’établissant que la dépréciation de stocks à laquelle il a été procédé, à compter de 2007, qui ne consiste jamais qu’en une écriture comptable, a entamé les dividendes auxquels pouvait prétendre la société B.
En conséquence de ce qui précède il convient de confirmer la décision du tribunal de commerce.
Sur la demande indemnitaire subsidiaire présentée en cause d’appel par La société B et M. H F :
Force est de constater qu’au soutien de leur demande de dommages intérêts complémentaires présentée sur le fondement de l’article 1382 du code civil La société B et M. H F n’articulent pas de griefs distincts de ceux qui ont vainement été soutenus à l’appui de la demande de réduction de prix pour dol et de leur demande de dommages intérêts complémentaires.
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes subsidiaire.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle:
La mauvaise appréciation de leurs droits, y compris sur le fondement du dol, par La société B et M. H F dans le cadre du litige tel que noué devant le tribunal de commerce puis devant la cour, ne peut caractériser le principe d’une action abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais non répétibles:
C’est juste titre que le tribunal de commerce a laissé les dépens de première instance à la société B et à M. H F et les a condamnés à payer aux époux Z une indemnité de procédure au titre de leurs frais non répétibles de première instance.
La société B et M. H F qui succombent supporteront la charge des dépens d’appel, seront condamnés à payer aux époux Z une indemnité de procédure de 2 500 euros et seront eux-mêmes déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Déboute la société B et M. H F de leur demande subsidiaire en dommages intérêts formée en cause d’appel,
Condamne la société B et M. H F à payer aux époux Z la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de leurs frais non répétibles d’appel,
Condamne la société B et M. H F aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
D. X P. DELMAS-GOYON
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