Entrée en vigueur le 9 juillet 2014
Modifié par : LOI n°2014-773 du 7 juillet 2014 - art. 14 (V)
I. – Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1115-1, les mots : " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. " jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance et par " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. L'article L. 2131-6 leur est applicable. " après cette date.
Décision n° 2014 - 2 LOM Articles L. 5843-2 I et III et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales Dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux syndicats mixtes ouverts applicables en Polynésie française Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2014 Sommaire I. Normes de référence ............................................................................... 4 II. Législation ................................................................................................ 6 III. Jurisprudence …
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