Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 déc. 2024, n° 2412043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, cette date devant lui être communiquée dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône si son dossier est complet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande et l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il souhaite obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et qu’il a sollicité la préfecture à de multiples reprises depuis le 24 septembre 2024, alors que son titre de séjour a expiré ;
— la mesure est utile, dès lors que l’absence de titre de séjour le prive de ses droits sociaux et qu’il risque de perdre son emploi, alors que le renouvellement de son titre de séjour est de droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant algérien né le 26 avril 1987, est entré en France le 21 juin 2008. Il a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence valable du 28 novembre 2023 au 27 novembre 2024. L’intéressé a sollicité le 24 septembre 2024 une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, et, en l’absence de réponse, a procédé en vain à de multiples relances des services préfectoraux. Il est constant qu’il est toujours en attente de rendez-vous à la date de la présente ordonnance, alors que son titre de séjour a expiré et qu’il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, la préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, ne faisant valoir aucune circonstance susceptible d’y faire échec, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.
4. Eu égard à l’utilité de la mesure demandée, et alors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni à aucune décision préalable, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale d’enregistrer sa demande et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande de titre de séjour, laquelle est subordonnée au caractère complet de cette demande, ni, dans les circonstances de l’espèce, à celles tendant au prononcé d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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