Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 9
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L. 1111-12. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre, le conseil municipal peut décider qu'une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions.
Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 07358 sous le titre « Insécurité juridique entourant l'articulation des articles L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l 'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; qu'aux termes de l 'article L.2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, […]
[…] il a été décidé de tenir la réunion du 17 juillet au siège de la communauté sans que les administrés n'en aient été informés ; les dispositions des articles L. 2121-7, L. 2121-10 et R. 2121-7 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées. […] 7. Si les associations requérantes soutiennent que les réunions du conseil communautaire se tiennent habituellement à la salle polyvalente de Montfavet, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales que la réunion du 17 juillet 2017 pouvait, sans autre formalité, se tenir au siège de la communauté d'agglomération comme cela a été en l'espèce le cas, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-6 du même code : « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. / Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9. » ;
En cas de non-respect de ces dispositions, le Maire, dans le cadre de la police de l'assemblée, peut prendre les mesures prévues à l'article L2121-16 du Code Général des Collectivités Territoriales » [1]. […]
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