Article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L121-8 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L121-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2019

Modifié par : LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 13

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.

Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.

Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.

Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre, le conseil municipal peut décider qu'une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions.

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Entrée en vigueur le 3 août 2019
8 textes citent l'article

Commentaires125


Mme Christelle D'Intorni · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

C'est ainsi qu'en application de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) , « Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances ». Cela est de même pour les EPCI.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 juin 2023

Il résulte du 15° de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire peut, […] de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa […] de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. […]

L'article L. 2122-23 du CGCT dispose toutefois que le maire doit rendre compte des décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 du CGCT à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. L'article L. 2121-7 du même code précise que le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. […]

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Décisions178


1Tribunal administratif de La Réunion, 15 décembre 2022, n° 2201425
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. » Selon l'article L. 2132-6 du même code : « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. / Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9. » Enfin, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mai 2005, n° 0501090
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, […] préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-6 dudit code : « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9 » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2132-1 du même code : « Dans le cas prévu à l'article L. 2132-6, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2019, n° 1800069
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] - les réunions du conseil communautaire se tiennent habituellement à la salle polyvalente de Montfavet comme cela était en l'espèce prévu ; il a été décidé de tenir la réunion du 17 juillet au siège de la communauté sans que les administrés n'en aient été informés ; les dispositions des articles L. 2121-7, L. 2121-10 et R. 2121-7 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées.

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Documents parlementaires16

Actuellement, l'article L 2121-7 du code général des collectivités territoriales limite le pouvoir de délibérer du conseil municipal uniquement dans la mairie, sauf circonstances exceptionnelles. En cas de fusion, c'est généralement la mairie de la commune la plus peuplée qui accueille le nouveau Conseil municipal. La délocalisation ponctuelle du Conseil municipal au sein d'une des autres mairies de la commune nouvelle est dès lors illégale. En adoptant la loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, le législateur a … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet à apporter deux précisions à cet article qui vise à autoriser le conseil municipal à tenir quelques réunions dans les mairies annexes de la commune nouvelle : -préciser que le conseil municipal tient au moins deux réunions par an au siège de la commune, -prévoir des mesures de publicité suffisantes pour les habitants des communes concernées. Lire la suite…
Cet amendement a pour objet d'apporter deux précisions à cet article qui vise à autoriser le conseil municipal à tenir quelques réunions dans les mairies annexes de la commune nouvelle : -préciser que le conseil municipal tient au moins deux réunions par an au siège de la commune, -prévoir des mesures de publicité suffisante pour les habitants des communes concernées. Lire la suite…
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