Rejet 7 août 2023
Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 août 2023, n° 2306603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. E D et Mme B D, représentés par Me Andreu, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 3 avril 2023 par laquelle le maire de Marseille a rejeté leur demande tendant à la fermeture administrative de la carrosserie K auto 13 et à l’interdiction de toute activité de carrosserie et de peinture dans le local ;
2°) d’enjoindre au maire de Marseille de procéder à la fermeture administrative de l’établissement K auto 13 durant le temps nécessaire à sa mise en conformité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 211-3 du même code ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire est compétent pour édicter la mesure demandée dès lors que l’établissement en cause ne constitue pas une installation classée pour la protection de l’environnement ;
— le maire de Marseille a méconnu ses obligations en matière de police, en méconnaissance de l’article L. 2212-2, dès lors que la pollution atmosphérique causé par la carrosserie constitue un péril grave et imminent et porte une atteinte grave à la salubrité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence ne serait pas satisfaite dans le cas où des mesures auraient été ordonnées par le juge judiciaire ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que le pouvoir de police du maire est subsidiaire, en cas de péril grave et imminent, par rapport aux pouvoirs de police spéciale que tient le préfet des dispositions de l’article L. 514-4 du code de l’environnement ;
— le maire a mis en demeure l’exploitant de respecter le règlement sanitaire départemental et a transmis le procès-verbal de carence au procureur de la République.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2306398 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 août 2023, tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Andreu, pour M. et Mme D qui ont conclu aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et les observations de Me Seisson, substituant Me Bouteiller, représentant la commune de Marseille qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier, reçu par les services de la commune de Marseille le 3 février 2023, M. et Mme D ont demandé au maire de Marseille d’ordonner la fermeture de la carrosserie K auto 13 jusqu’à sa mise en conformité et de lui interdire toute activité de carrosserie et de peinture dans le local qu’elle occupe. En réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite, née de l’absence de réponse à cette demande, le maire de Marseille a motivé son refus de prendre les mesures demandées au regard des dispositions de l’article L. 514-4 du code de l’environnement et en raison de ce qu’il appartenait au préfet de faire usage de son pouvoir de police spécial en matière d’environnement. M. et Mme D demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-3 du même code : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ». Aux termes de l’article L. 514-4 du même code : « Lorsque l’exploitation d’une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, le préfet, après avis-sauf cas d’urgence-du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l’exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l’exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l’article L. 171-8 ». Aux termes de l’article L. 171-8 du même code : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. () 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. () 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée () « . Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces « . Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : » En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ".
5. En l’état de l’instruction les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement e l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme D une somme au titre des frais exposés par la commune de Marseille et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B D, à la commune de Marseille et à M. A C.
Fait à Marseille, le 7 août 2023
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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