Article L2121-34 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/12/2007
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Version18/02/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L236-9 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L236-9 (M)

Entrée en vigueur le 18 février 2015

Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)

Les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal.
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Décisions8


1Tribunal administratif de Lille, 7 avril 2015, n° 1202631
Rejet

[…] L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales » ; que l'article L. 2121 34 du code général des collectivités territoriales n'est relatif qu'aux délibérations concernant un emprunt ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2241-5 du même code : « Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal » ;

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  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Parcelle·
  • Etablissement public·
  • Maire·
  • Vente·
  • Collectivités territoriales

2Cour administrative d'appel de Lyon, 4 novembre 2014, n° 14LY01082
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, […] qu'aux termes de l'article L. 123-8 de ce code : « Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président. » ; qu'aux termes de l'article R. 123-20 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, […]

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  • Détachement·
  • Conseil d'administration·
  • Renouvellement·
  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Sursis à exécution·
  • Délibération·
  • Fins·
  • Jugement

3Tribunal administratif de Lille, 3 mai 2016, n° 1405797
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…)» et aux termes de l'article L. 2241-1 de ce même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune » ; […] selon l'article L.123-8 de ce même code : « Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales », […]

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  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Habitat·
  • Parcelle·
  • Action
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