Entrée en vigueur le 18 février 2015
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)
Article R123-20 Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre d'action sociale. […] Article R123-24 Le directeur peut, par délégation du maire, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue à l'article L. 131-3. […] L. 123-5 ; […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'action sociale et des familles : « Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales » ; que l'article L. 2121 34 du code général des collectivités territoriales n'est relatif qu'aux délibérations concernant un emprunt ; […]
[…] que, cependant le Centre communal d'action sociale est, aux termes de l'article L.123-6 du code de l'action sociale et des familles, […] dispose que : « Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales » ; que l'article L.2121-34 du code général des collectivités territoriales n'est relatif qu'aux délibérations concernant un emprunt ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […]
[…] 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. () ». Aux termes de l'article L. 123-7 du même code : « Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, () ». Et aux termes de l'article R. 123-20 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre d'action sociale. ».