Article L2121-34 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 18 février 2015

Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)

Les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal.
Entrée en vigueur le 18 février 2015

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[…] les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires prévue à l'article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d'action sociale sous forme d'un service commun non personnalisé. Article L123-4-1 I. […] Ce transfert s'effectue dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. […] Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions11

1Tribunal administratif de Lille, 7 avril 2015, n° 1202631Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'action sociale et des familles : « Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales » ; que l'article L. 2121 34 du code général des collectivités territoriales n'est relatif qu'aux délibérations concernant un emprunt ; […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 18 décembre 2014, n° 1303332Rejet

[…] que, cependant le Centre communal d'action sociale est, aux termes de l'article L.123-6 du code de l'action sociale et des familles, […] dispose que : « Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales » ; que l'article L.2121-34 du code général des collectivités territoriales n'est relatif qu'aux délibérations concernant un emprunt ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 4 octobre 2023, n° 2005508Annulation

[…] 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. () ». Aux termes de l'article L. 123-7 du même code : « Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, () ». Et aux termes de l'article R. 123-20 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre d'action sociale. ».

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