Article L2122-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version17/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L122-8 (Ab), Code des communes L122-8 al. 3

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 148 () JORF 17 août 2004

Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
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Commentaires18


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

Ainsi, un mandat de conseiller municipal n'est pas compatible avec des fonctions de militaire en position d'activité dans les communes de moins de 9 000 habitants (article L. 49 du code électoral), de préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture, de fonctionnaire de certains corps de la police nationale (article L. 237 du même code) ou encore avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune (article L. 237-1 du même code). […]

Pour ce qui concerne les adjoints, en vertu des dispositions de l'article L. 2122-6 du CGCT, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1er septembre 2022

Ainsi, un mandat de conseiller municipal n'est pas compatible avec des fonctions de militaire en position d'activité dans les communes de moins de 9 000 habitants (article L. 49 du code électoral), de préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture, de fonctionnaire de certains corps de la police nationale (article L. 237 du même code) ou encore avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune (article L. 237-1 du même code). […]

Pour ce qui concerne les adjoints, en vertu des dispositions de l'article L. 2122-6 du CGCT, […]

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Eurojuris France · 16 avril 2020

Puis l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, dispose que : […]

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Décisions40


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 1er avril 2010, 09NC00448, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'État dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'État dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17 (…) La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.(…) ;

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2Tribunal administratif de Mayotte, 2 décembre 2010, n° 0800371
Annulation

[…] qu'au soutien de ce refus, le maire invoque que l'article L. 2122-26 précité ne lui impose que de permettre à tout intéressé de consulter en mairie les délibérations et arrêtés municipaux et le cas échéant, d'en obtenir copie suite à cette consultation ; que, […] sur le seul fondement de ce refus, soutenir que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés municipaux litigieux sont irrecevables ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a adressé aucune demande aux services déconcentrés de l'Etat visant à la communication de ces arrêtés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2122-6 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, […]

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  • Justice administrative·
  • Copie·
  • Empêchement·
  • Annulation

3Tribunal administratif de Rennes, 10 octobre 2013, n° 1303689
Rejet

[…] vainement, de produire des observations ; qu'ainsi la commune était partie au jugement rendu par le tribunal, quand bien même le conseil municipal n'a pas été appelé à désigner l'un de ses membres pour représenter la commune en application des dispositions de l'article L. 2122-6 du code général des collectivités territoriales selon lequel « Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats » ; […]

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  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tierce opposition·
  • Délibération·
  • Jugement·
  • Maire·
  • Conseiller municipal·
  • Conseil
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