Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 avr. 2025, n° 2309031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309031 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme D A B, épouse C, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne du 3 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’accorder le regroupement familial sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 20 février 2025, le tribunal a demandé à Mme A B, par l’intermédiaire de son conseil Me Oukhelifa, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Au vu de l’état du dossier, Mme A B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du président de la formation de jugement en date du 20 février 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Il résulte de l’instruction que ce courrier a été mis à disposition du conseil de la requérante le 20 février 2025 à 14h05 au moyen de l’application informatique « Télérecours » mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. L’intéressée n’ayant pas consulté ce courrier mis à sa disposition dans un délai de deux jours ouvrés, ni même après, elle est réputée, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l’application « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l’intéressée doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B, épouse C et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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