Tribunal administratif de Paris, 3 février 2025, n° 2434497
TA Paris
Rejet 3 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la condition d'urgence était remplie, mais cela ne suffisait pas à justifier la suspension en raison de l'absence de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'arrêté

    La cour a jugé que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, car la société ne contestait pas la teneur en delta-9-THC des produits.

  • Rejeté
    Absence d'éléments sur la dangerosité des produits

    La cour a considéré que la société n'a pas produit de documents remettant en cause l'analyse de l'administration sur les risques pour les consommateurs.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a jugé que les conclusions à fins d'injonction étaient irrecevables, car l'essentiel des termes de l'alerte avait déjà été exposé par la défense.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3 févr. 2025, n° 2434497
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2434497
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
  2. Règlement (UE) 2015/2283 du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments
  3. Règlement (UE) 2022/1393 du 11 août 2022
  4. Code de la consommation
  5. Code de justice administrative
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