Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2025, n° 2434497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) French Farm |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2025, et deux mémoires de production enregistrés les 27 et 28 janvier 2025, la société par actions simplifiées (SAS) French Farm, représentée par la SELARL Pizarro avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a imposé de procéder à la suspension de la mise sur le marché, au retrait et au rappel des denrées alimentaires contenant du delta-9-tétrahydrocannabinol a une teneur susceptible de présenter un risque pour le consommateur ;
2°) d’enjoindre à la DDPP de Paris de communiquer l’alerte nationale FNA 2024-3643 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors que les produits concernés par cet arrêté représentent la quasi-totalité du chiffre d’affaires de la société ;
— L’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il s’appuie sur un avis de l’EFSA, non normatif, du 5 juin 2015 relatif à des produits laitiers sans lien avec les produits qu’elle commercialise ;
— L’arrêté ne comporte aucun élément quant à la teneur de l’alerte FNA 2024-3643 permettant de vérifier la dangerosité des produits incriminés et de justifier la décision prise ;
— A titre subsidiaire il ne peut lui être opposé la réglementation « nouvel aliment ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet la requête.
Il soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie, la société ne démontrant pas l’impact de la mesure sur sa situation financière, alors même qu’elle était informée de cette mesure de retrait depuis mars 2024 et ce alors même que la mesure prise présente un caractère urgent en raison de la concentration de delta-9 THC dans les gummies vendues ;
— A titre subsidiaire aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— A titre infiniment subsidiaire, il est demandé au juge des référés de procéder à une substitution de motifs en appliquant les dispositions de l’article L. 521-7 du code de la consommation ;
— Enfin, les conclusions présentées à titre principal tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de communiquer l’alerte nationale FNA 2024-3643 sont irrecevables.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le n° 2434496 par laquelle la SAS French Farm demande l’annulation de l’arrêté litigieux.
Vu :
— le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 qui établit les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire ;
— le règlement (UE) n°2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments ;
— le règlement (UE) n° 2022/1393 de la Commission du 11 aout 2022 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en delta-9-tétrahydrocannabinol dans le chènevis et ses produits dérivés.
— le code de la consommation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 janvier 2025, en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pizarro, représentant la SAS French Farm ;
— et les observations de M. B et de M. A, pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Par un arrêté en date du 12 décembre 2024 le préfet de police, arguant des risques pour la santé, a imposé à la société par actions simplifiées (SAS) French Farm de procéder à la suspension de la mise sur le marché, au retrait et au rappel des denrées alimentaires qu’elle commercialise contenant du delta-9-tétrahydrocannabinol a une teneur susceptible de présenter un risque pour le consommateur. La société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté visant particulièrement les Gummies CBD 5:1 – Pastèque, Gummies CBD 5:1 – Mojito et les Gummies CBD 5:1 – Framboise qui constituent l’essentiel de ses ventes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Dès lors que la société requérante justifie que la quasi-totalité de son chiffre d’affaires annuel provient de la commercialisation des produits visés par l’arrêté litigieux, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est en l’espèce remplie.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, dès lors qu’elle ne conteste pas la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des produits visés par l’arrêté et, qu’elle ne produit aucun document de nature à remettre en cause l’analyse de l’administration quant aux risques pour les consommateurs des produits qu’elle commercialise, la seule circonstance que 600 autres produits dépassant les doses de référence aigües ont fait l’objet d’une télé-déclaration auprès de l’administration par diverses sociétés n’étant, en tout état de cause, pas de nature à établir l’absence de risques des produits en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par la SAS French Farm tendant à obtenir la suspension de l’arrêté du préfet de police du 12 décembre 2024 et, par voie de conséquence celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fins d’injonction au préfet de communiquer l’alerte nationale FNA 2024-3643 dont l’essentiel des termes ont été exposés par la défense et sont en partie repris dans l’arrêté contesté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS French Farm est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS French Farm et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
J.P Séval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2434497/4-3
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2015/2283 du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments
- Règlement (UE) 2022/1393 du 11 août 2022
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
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