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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procédures collectives 3, 16 nov. 2016, n° 2016L01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2016L01353 |
Sur les parties
| Parties : | PELLETIER Es/Q Commissaire Exécution du Plan de SARL L' ESCAPADE c/ SARL L' ESCAPADE |
|---|
Texte intégral
N .
L +
RS
Code NO682 GREFFE DU TRIBUNAL – Pl 5_+ DE COMMERCE
1 D NOV. 2016
DE LA ROCHE-SNON AH/2015-00005 (Vendée) A Messieurs les Président et Juges
Composant le Tribunal de Commerce
de LA ROCHE SUR YON
Monsieur Z A, Mandataire Judiciaire, demeurant […], agissant en qualité de Commissaire à l’exécution de la procédure de PLAN DE CONTINUATION de S.A.R.L. L’ESCAPADE , […]
A l’honneur de vous exposer :
Que par jugement en date du 4 mai 2016, le Tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société L’ESCAPADE,
Qu’il dépend de l’actif un fonds de commerce de bar, pub, restaurant, plats à emporter, pizzas connu sous le nom AU FIL DE L’EAU situé et exploité à […],
Que se trouve annexé à la présente requête un compromis de vente aux termes duquel Monsieur X B et Madame C D agissant tant en leurs noms qu’au nom de toute personne morale ou physique qu’ils pourront se substituer offrent de se rendre acquéreur dudit fonds de commerce moyennant le prix de 42 000,00 €uros s’appliquant aux éléments incorporels pour 24 610 € dont 10 000 € pour la licence et aux éléments corporels pour 17 390 €. ,
Que le passif admis s’élève à 7 483,13 €, Pourquoi le requérant a l’honneur de conclure à ce qu’il vous plaise, Messieurs les Président et Juges, vouloir bien autoriser la société L’ESCAPADE à céder son
fonds de commerce moyennant le prix de 42 000,00 €uros.
LA ROCHE SUR YON, le 10 novembre 2016
13892001 LM/LV/
P 2
Entre les soussignés, il a été établi le présent acte comportant […] D’UN FONDS DE COMMERCE
Dans un but de simplification, au cours des présentes, certains termes auront une acception spéciale :
— Le CEDANT désignera le ou les vendeurs qui en cas de pluralité contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois ;
— Le CESSIONNAIRE désignera le ou les acquéreurs qui en cas de pluralité contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois.
— Le FONDS désignera les biens et droits objet des présentes.
CEDANT
La Société dénommée L’ESCAPADE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000,00 € ayant son siège social à MERVENT (Vendée) […] sous le […].
CESSIONNAIRE
Monsieur B R S T F X, dirigeant de société, et Madame D P Q C, dirigeant de société, son épouse, demeurant ensemble à […]
Nés, savoir :
Monsieur à VERNON (Œure) le 16 juin 1960.
Madame à CHALONS SUR MARNE (Marne) le 21 juin 1960.
Mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à leur union célébrée à la mairie de PANILLEUSE (Eure) le 20 août 1983.
Ce régime non modifié.
De nationalité française.
Ayant la qualité de 'Résidents’ au sens de la réglementation fiscale.
[…]
La Société dénommée L’ESCAPADE est ici représentée par Monsieur E F, demeurant à […], agissant en sa qualité de gérant et associé unique de ladite société.
Monsieur et Madame X sont ici présents.
[…]
Par les présentes, le CEDANT cède, en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit en pareille matière, sous réserve des conditions suspensives ci-après énoncées, au CESSIONNAIRE qui accepte, le fonds ci- après désigné.
FACULTE DE CESSION
La réalisation définitive de la vente pourra avoir lieu au profit de l’acquéreur ou au profit de toute autre personne physique ou morale qu’il lui plaira de se substituer.
Dans ce cas, l’acquéreur restera tenu solidairement avec le substitué quant au paiement du prix et des frais et quant à l’exécution des conditions et charges.
Le substitué devra quant à lui respecter toutes les charges et conditions résultant des présentes et reprendre tous les engagements pris par l’acquéreur aux termes de la présente convention, y compris ceux afférents aux conditions suspensives.
Cette faculté de substitution ne pourra être exercée que sur la totalité du bien. L’acquéreur devra notifier au vendeur son intention d’user du bénéfice de la présente clause au domicile ci-après élu.
DESIGNATION
Un fonds de commerce de bar, pub, restaurant, plats à emporter, pizzas, connu sous le nom de AU FIL DE L’EAU situé et exploité à […]
Ledit fonds comprenant :
[…]
— La clientèle et l’achalandage y attaché.
— L’enseigne et le nom commercial.
— Le bénéfice de la licence de quatrième catégorie ayant fait l’objet d’un récépissé de déclaration de mutation en date du 13 mai 2013, dont une copie est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention.
— La totalité des documents professionnels se rattachant au fonds, et devant être visés par les parties au plus tard le jour de la régularisation des présentes par acte authentique.
Etant ici précisé que la cession ne comprend pas de droit de bail, le CESSIONNAIRE faisant l’acquisition des murs dans lesquels est exploité le fonds sus-désigné.
(D -C
P3
Ab
P 4
[…]
— Le matériel et le mobilier commercial servant à son exploitation décrits et estimés article par article dans un état dressé par les parties à la date de ce jour, qui demeurera ci-joint et annexé après mention et après avoir été certifié véritable par lesdites parties.
— Le droit à la ligne téléphonique portant le numéro 02-44-37-55-63
Etant ici précisé que la cession ne comprend aucun stocks de marchandises.
[…]
La Société L’ESCAPADE, est immatriculée pour l’exploitation de ce fonds au Registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 484 778 915, et également au Répertoire des entreprises et des établissements et des études économiques sous le numéro SIRET 484 778 915 00013.
NATURE ET QUOTITE
NATURE ET QUOTITE DES DROITS CEDES
LE FONDS objet des présentes appartient à La Société dénommée L’ESCAPADE à concurrence de la totalité en pleine propriété.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS ACQUIS
LE FONDS objet des présentes dépend de la communauté de biens existant entre Monsieur et Madame Y à concurrence de la totalité en pleine propriété
ORIGINE DE PROPRIETE
Le FONDS objet des présentes exploité à […] appartient au CEDANT pour l’avoir créé le 1" juillet 2013.
PROPRIETE – JOUISSANCE A. TRANSFERTS DE PROPRIETE ET DE JOUISSANCE
D’un commun accord entre les parties, les transferts de propriété et de jouissance sont différés au jour de la régularisation de cet acte.
Il est précisé que la jouissance attachée à la licence ne pourra faire l’objet d’une exploitation utile par l’acquéreur qu’après l’accomplissement des formalités administratives.
[…]
La jouissance aura lieu par la prise de possession réelle avec effet immédiat au jour de son transfert, ce fonds étant libre de toute location gérance salariée ou non.
A compter de cette date, il aura seul qualité pour exploiter ce fonds et il pourra se prévaloir de la qualité de successeur du vendeur dans l’exploitation de ce commerce
[…]
La cession sera faite sous les charges et conditions suivantes que le CEDANT et le CESSIONNAIRE s’obligent chacun en ce qui le concerne à exécuter et accomplir savoir :
A LA CHARGE DU CESSIONNAIRE
Etat du matériel, mobilier
A compter de l’entrée en jouissance, le CESSIONNAIRE prendra le FONDS vendu avec le matériel, mobilier commercial, dans l’état où le tout se trouvera au jour de l’entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix convenu aux présentes, pour quelque cause que ce soit
Abonnements
Le CESSIONNAIRE exécutera à compter de la date d’entrée en jouissance les abonnements souscrits par le CEDANT ou les précédents propriétaires, pour le service de l’eau, de l’électricité, et il paiera les redevances, primes et cotisations à leur échéance exacte, le tout de manière que le CEDANT ne puisse jamais être inquiété ni recherché à ce sujet.
Taxe sur la valeur ajoutée afférence a la cession du stock
et des biens mobiliers d’investissement
L’acquéreur devra prendre l’engagement de soumettre à la T.V.A. les cessions de marchandises et de biens mobiliers d’investissement compris dans le fonds de commerce consenties ultérieurement par lui.
En ce cas, il supportera seul, et sans recours contre le vendeur, les régularisations, prévues en annexe II du Code Général des Impôts sous les articles 210 et 215, et qui auraient été exigibles si le vendeur avait continué à exploiter le bien.
Cet engagement sera réitéré dans l’acte authentique de vente et fera l’objet des déclarations prévues en pareille matière.
Impôts et taxes
Le CESSIONNAIRE acquittera à compter du jour de son entrée en jouissance les impôts, contributions, taxes, impositions locales, droit de licence et autres charges quelconques, de quelque nature que ce soit, auxquels le FONDS présentement vendu peut et pourra être assujetti. Il remboursera au CEDANT prorata temporis, l’éventuelle taxe professionnelle ainsi que la contribution économique territoriale due par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle interviendra le transfert de jouissance.
Polices d’assurances
Le CEDANT procédera à la résiliation des contrats d’assurances concernant le FONDS objet des présentes.
Le CESSIONNAIRE devra souscrire une nouvelle assurance incendie auprès de quelque compagnie que ce soit et en payer les redevances, primes et cotisations.
Ligne téléphonique
A compter de son entrée en jouissance, le CESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de la ligne téléphonique sus-énoncée et, en conséquence, effectuera à ses frais les démarches nécessaires pour le transfert à son nom de cette ligne, le CEDANT ne prenant aucun engagement à ce sujet.
— À
P5
P6
Frais
Tous les frais, droits et honoraires de l’acte authentique ci-après prévu ainsi que tous ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le CESSIONNAIRE qui s’y oblige.
À LA CHARGE DU CEDANT Garanties
Le CEDANT garantit dans les termes des articles 1644 et 1645 du Code civil l’exactitude des énonciations concernant l’origine de propriété du fonds, les charges le grevant, le bail, les chiffres d’affaires et résultats réalisés pour les trois dernières années d’exploitation.
Absence d’interdiction de non-concurrence
Le CESSIONNAIRE n’interdit pas au CEDANT le droit de se rétablir et d’exploiter un fonds de commerce de débit de boissons ou de restauration, en quelque endroit que ce soit et bien entendu sur la commune de MERVENT.
Remboursement des avoirs
Le vendeur déclare sous sa responsabilité qu’il n’y a pas lieu à un remboursement d’avoirs. Toutefois, dans le cas contraire, le cédant s’engage à rembourser à l’acquéreur dans un délai de huit jours de la signature de l’acte authentique, tout avoir ; cet engagement sera limité à une période de six mois à compter de l’acte authentique.
Interdiction d’aliéner et de nantir
Le CEDANT s’interdit expressément et irrévocablement, jusqu’au jour de la réalisation de la vente, d’aliéner totalement ou partiellement le fonds objet des présentes, ainsi que de le grever de nantissement ou de toute charge quelconque.
Mise au courant du successeur
Le CEDANT s’oblige expressément :
— à mettre le CESSIONNAIRE, son successeur, au courant des particularités de l’exploitation du fonds objet des présentes ;
— à le mettre en rapport avec les fournisseurs et les clients, à le recommander à ceux-ci en le présentant comme son successeur.
Le CEDANT s’oblige à faire tout ce qui sera nécessaire afin que ces derniers reportent sur le CESSIONNAIRE la confiance qu’ils lui témoignaient
Il sera tenu de ces obligations pendant un délai d’un mois à compter de la signature de l’acte authentique, sans rémunération ni indemnité.
Il ne sera tenu lui-même à aucune indemnité vis-à-vis du CESSIONNAIRE s’il se trouvait dans l’impossibilité de remplir ces engagements par suite de force majeure.
Mise à disposition de documents
En vue de la régularisation authentique des présentes, le CEDANT s’engage à remettre au notaire chargé d’établir ledit acte tous les documents et informations qui lui seront demandés.
De plus, le CEDANT s’engage également à remettre au CESSIONNAIRE au jour de l’entrée en jouissance :
Tous les documents relatifs à l’origine de propriété du FONDS objet des présentes ;
Tous les documents relatifs à la situation locative du FONDS objet des présentes;
Toutes les polices d’assurances afférentes au FONDS objet des présentes ;
La liste des éventuels litiges ou procédures en cours ou sur le point d’être entamés ;
La liste des travaux éventuellement effectués dans les locaux dont dépend le FONDS objet des présentes, avec l’autorisation du bailleur, ainsi que la liste des professionnels ayant effectué lesdits travaux, le détail des assurances prises à ce sujet, ainsi que les certificats de conformité concernant ces travaux.
AMIANTE
LE CEDANT déclare qu’il a été établi un diagnostic amiante par la société DIAGNOSTICS SUD-VENDEE (enseigne EXAMINE), ayant son siège à […], le […], dont une copie demeurée jointe aux présentes, et duquel il résulte qu’il a été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante.
Le CESSIONNAIRE déclare avoir pris connaissance de ce document et vouloir en faire son affaire personnelle.
ELECTRICITE
LE CEDANT déclare qu’il a été établi :
— un rapport de vérification des installations électriques par la SOCOTEC 42, Rue Robert Schuman à LA ROCHE SUR YON le 4 novembre 2014
— un diagnostic électricité par la société DIAGNOSTICS SUD- VENDEE, sus-dénommée, le […], révélant plusieurs anomalies.
Une copie de ces rapport et diagnostics est demeurée ci-annexée.
Le CESSIONNAIRE déclare avoir pris connaissance de ces documents et vouloir en faire son affaire personnelle.
GAL
LE CEDANT déclare qu’il a été établi un diagnostic gaz par la société DIAGNOSTICS SUD-VENDEE (enseigne EXAMINE), ayant son siège à […], le […], dont une copie demeurée jointe aux présentes.
Il résulte de ce diagnostic que l’installation est non conforme présentant une anomalie de type Al qui devra être réparée ultérieurement et deux anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.
Le CESSIONNAIRE déclare avoir pris connaissance de ce document et vouloir en faire son affaire personnelle.
[…]
LE CEDANT déclare qu’il a été établi un diagnostic de performance énergétique par la société DIAGNOSTICS SUD-VENDEE sus-dénommée, le […], dont une copie est demeurée annexée aux présentes.
L’ACQUEREUR déclare en avoir pris connaissance.
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[…]
LE CEDANT déclare au vu des informations mises à sa disposition par le Préfet du département ou par le maire de la commune, que :
Risques naturels
— La commune sur laquelle est situé LE BIEN dans lequel est exploité le fonds présentement vendu est concernée par un plan de prévention des risques naturels approuvé le 18 août 2008, le ou les risques naturels pris en compte sont : inondation.
Mais LE BIEN est situé hors du périmètre d’exposition délimité par ce plan ainsi qu’il résulte de la copie du dossier communal d’information et de la carte du diagnostic.
— LE BIEN ne fait pas l’objet de prescriptions de travaux.
Risques miniers
— Il n’existe pas de plan de prévention des risques miniers.
Risques technologiques
— Il n’existe pas de plan de prévention des risques technologiques.
[…]
— LE BIEN se situe en zone de sismicité modérée (zone 3); en conséquence il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations les règles édictées par les articles L.1 11-26 et R.111-38 du Code de la construction et de l’habitation, notamment quant au contrôle technique.
Catastrophe naturelle, minière ou technologique
— La commune sur laquelle est situé LE BIEN a fait l’objet de plusieurs arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, minière ou technologique dont la liste figure en annexe de l’arrêté préfectoral ci-après visé.
— LE BIEN n’a jamais connu de sinistres résultant de catastrophes naturelles, minières ou technologiques.
Un état des risques naturels et technologiques de moins de six mois, a été visé par les parties et est demeuré ci-annexé, ainsi qu’une copie de l’arrêté préfectoral n° 11 SIDPC-DDTM 203 du 26 avril 2011, du dossier communal et de la liste des arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique y annexés.
PRIX
La présente cession est consentie et acceptée moyennant un prix de QUARANTE DEUX MILLE EUROS ( 42.000,00 € ) s’appliquant savoir :
— aux éléments incorporels pour VINGT QUATRE MILLE SIX CENT DIX EUROS ( 24.610,00 € ) dont dix mille euros (10.000,00 €) pour la licence
— aux éléments corporels pour DIX SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ( 17.390,00 € )
Ce prix sera payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique.
Les parties déclarent que la présente vente a été négociée directement entre elles sans recours à aucun intermédiaire.
A 5ÿâÿ
[…]
Le coût global de l’opération objet des présentes est détaillé ci-dessous : RAppEÏ dU DIÜX smc cro 42.000,00 € Auquel il y a lieu d’ajouter :
— Les frais de l’acte de cession d’environ ……………………………. 3.530,00 € Se décomposant comme suit :
. montant des honoraires : 2.400,00 €
en ce compris la taxe à la valeur ajoutée
au taux de 20 %
. le montant des droits d’enregistrement
Dus au Trésor Public 380,00 €
. le coût des pièces à demander au greffe
Du Tribunal de Commerce (état, Kbis) 150,00 €
. le coût des formalités à accomplir auprès
Du Greffe et de la Chambre de Commerce et/ou
De la Chambre des Métiers, 600,00 €
— Les frais de prêt portés ici
POU… ….. ….. c cc cc cc ce cc cr cc cases crc ces mémoire
TOtaAÏ ÉgaÏl à 45.530,00 € Le CESSIONNAIRE reconnaît avoir été informé que les frais ci-dessus indiqués, le sont à titre prévisionnel.
PLAN DE FINANCEMENT
Le CESSIONNAIRE déclare avoir l’intention de réaliser le financement de la somme ci-dessus indiquée au moyen de ses deniers personnels.
[…]
Par suite de cet accord des parties sur le bien vendu et sur son prix sous les conditions suspensives énoncées ci-dessous, cet acte est consenti sous les conditions suivantes que le vendeur s’oblige à exécuter, pendant toute la durée de cet acte jusqu’au jour de la réalisation définitive de la vente, savoir :
RESTRICTION DE SON DROIT DE PROPRIETE
Le vendeur s’interdit jusqu’au jour de la réalisation des présentes d’aliéner même partiellement ce bien, de le grever de nantissement.
RESTRICTION A SON DROIT D’EXPLOITER
Le vendeur s’interdit d’accepter des conventions ou des contrats dont la durée d’exécution dépasserait celle concernant cet acte, tels que: contrat de location de matériel, contrat de fourniture, contrat de travail, …
EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE
Le vendeur devra exploiter ce fonds raisonnablement en vue de conserver sa clientèle et son achalandage.
Il restera responsable de toutes contraventions ou de toutes infractions pouvant être constatées par quelque autorité que ce soit.
Il s’interdit de cesser l’exploitation du fonds même provisoirement.
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DESTINATION DU FONDS
Le vendeur devra conserver au fonds de commerce sa destination et son genre de commerce. Il s’interdit de transférer dans d’autres lieux tout ou partie des activités de ce fonds.
Il ne pourra de même modifier l’enseigne, le nom commercial ou le mode d’exploitation de ce fonds.
[…]
Il entretiendra en bon état le mobilier commercial et le matériel servant à l’exploitation du fonds.
Toutes les réparations d’entretien y relatives seront à sa charge même celles qui seraient rendues nécessaires par l’usure normale.
Il sera tenu, en outre, de remplacer à ses frais tous objets qui viendraient, au cours de cet acte, à être perdus, volés ou détruits, pour quelque cause que ce soit, fut-ce même par vétusté.
En aucun cas, le matériel, les objets mobiliers et ustensiles portés dans l’état ci-annexé, de même que ceux acquis en remplacement par le vendeur, ne pourront être utilisés par lui ou par des tiers, en dehors des lieux où s’exploite le fonds.
ASSURANCES ET CHARGES D’EXPLOITATION
Il continuera toutes polices d’assurances contractées par lui concernant les risques d’incendie, d’explosions, de bris de glace, et celles concernant sa responsabilité civile.
Il en acquittera les primes et cotisations jusqu’au jour de l’entrée en jouissance de l’acquéreur.
Il continuera – également -les – abonnements concernant l’approvisionnement en énergie et celui concernant le téléphone. Il en paiera régulièrement les factures comprenant le coût de l’abonnement et des consommations.
Il devra rester en règle avec la sécurité sociale pour son personnel et avec les caisses d’allocations familiales et de retraite vieillesse pour lui-même.
Toutes les marchandises nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce seront achetées et payées par lui et il en sera de même de toutes sommes, quelconques et charges dues à raison de l’exploitation de ce fonds.
COMPTABILITE
Il continuera à tenir une comptabilité régulière en se conformant strictement aux règles prescrites en matière commerciale et ce pendant toute la durée des présentes.
Il acquittera tous les honoraires dus à cet égard.
[…]
Il s’oblige à acquitter exactement à leur échéance, toutes dettes et charges de toute nature : factures de fournisseurs, frais quelconques, gages et rémunérations du personnel, impôts, contributions et taxes du fonds le tout de manière que l’acquéreur ne soit pas inquiété par les créanciers du vendeur après la régularisation de cet acte, notamment, en ce qui concerne les procédures de surenchère offertes aux créanciers du vendeur à la suite des publications légales.
u D.,/»\Î’Z/Ë Z
[…]
Les parties soumettent, formellement, la présente vente aux conditions suspensives suivantes qui profiteront uniquement à l’acquéreur, ce dernier pouvant seul s’en prévaloir ou y renoncer.
URBANISME
Obtention d’un Certificat d’Urbanisme ne révélant pas de servitude administrative faisant obstacle à la libre utilisation du fonds de commerce conformément à sa destination, ou susceptible d’en diminuer la valeur.
[…]
Le CEDANT et le CESSIONNAIRE devront justifier de leur pouvoir d’agir, et plus particulièrement le CESSIONNAIRE devra justifier de sa capacité professionnelle et avoir obtenu toutes les autorisations administratives ou autres, dans le cas où elles sont exigibles pour le transfert ou l’exploitation du fonds objet des présentes.
LE CEDANT déclare :
— que suivant jugement en date du 7 janvier 2015, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a ouvert à l’encontre de la société L’ESCAPADE une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation expirant le 4 mars 2015, prolongée à plusieurs reprises et pour la dernière fois jusqu’au 4 mai 2016
— que par jugement en date du 4 mai 2016, ledit Tribunal a arrêté un plan de redressement d’une durée de dix ans et nommé Maître Z A, mandataire judiciaire à LA ROCHE SUR YON 4, Rue Manuel, commissaire à l’exécution de ce plan.
— qu’aucune inaliénabilité n’a été imposée dans le jugement susvisé.
AUTORISATION DU TRIBUNAL
Le présent avant-contrat est soumis à la condition suspensive de l’autorisation de la cession par le Tribunal de Commerce.
DROIT DE PREEMPTION OU DE PREFERENCE
Si, en raison des présentes, une personne physique ou morale détenait un droit de préemption légal ou conventionnel, un droit de préférence ou plus généralement un droit de substitution à l’acquéreur dans le bénéfice de la présente vente, la régularisation définitive de la vente ne pourra avoir lieu avant la purge du ou des droits en question.
Dans le cas où un ou plusieurs détenteurs d’un droit de préemption, préférence ou autre venait à l’exercer, la présente convention sera considérée comme nulle et non avenue. Les parties seront déliées de tout engagement et la somme versée par l’acquéreur au titre des présentes lui sera restituée sans indemnité ni intérêt.
INSCRIPTIONS
Que le FONDS objet des présentes ne soit pas grevé de sûretés garantissant des sommes en principal et intérêts supérieures au montant du prix de vente fixé ci-dessus.
P11
A D
eZ
P 12
HYGIENE ET SECURITE
Le CEDANT déclare qu’une visite de sécurité a été effectuée par le C.S.A. de FONTENAY LE COMTE le 13 novembre 2014 qui a émis un avis favorable à la poursuite du fonctionnement de l’établissement.
Le CEDANT déclare qu’une porte coupe-feu est nécessaire mais qu’elle n’a pas encore été installée.
Le CESSIONNAIRE déclare en avoir une parfaite connaissance, et vouloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre le CEDANT.
INCENDIE
Les présentes conventions sont conclues sous la condition suspensive que l’immeuble dans lequel est exploité le fonds objet des présentes ne soit pas détruit totalement ou partiellement par un incendie.
LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS
Le CESSIONNAIRE devra procéder à la déclaration de mutation de débit de boissons à la Mairie de MERVENT et il devra procéder conformément aux dispositions de l’article 502 du Code général des impôts et ce préalablement à son entrée en jouissance, à la déclaration de transfert à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.
Il déclare à ce sujet avoir parfaite connaissance de l’article L.3332-1-1 du Code de la Santé Publique et du décret numéro 2007-911 relatifs au permis d’exploitation de la licence, et en faire son affaire personnelle, sans recours quelconque.
Le CEDANT déclare en outre :
— que les licences cédées sont de libre disposition entre ses mains,
— qu’il s’est toujours conformé aux dispositions réglementaires et aux injonctions administratives ayant trait au débit de boissons,
— qu’il n’a fait l’objet d’aucune décision de fermeture prononcée par les tribunaux et qu’il n’est actuellement sous le coup d’aucune poursuite ou condamnation, injonction ou procès-verbal pouvant entraîner la fermeture du fonds de commerce,
— et qu’il n’a jamais cessé pendant plus d’un an d’exploiter le commerce auquel est attachée la licence cédée avec le fonds et qu’il n’a ainsi jamais encouru la déchéance de cette licence.
De son côté, l’acquéreur déclare qu’il n’exploite actuellement aucun débit de spiritueux, ni personnellement, ni par mandataire, ni autrement.
[…]
Le présent avant-contrat est conclu sous la condition suspensive de la régularisation concomitante de la vente par Monsieur E F et Madame M N O au profit de l’acquéreur du bien immobilier dans lequel est exploité le fonds de commerce objet des présentes, faisant l’objet d’un avant-contrat sous diverses conditions suspensives signé entre eux ce même jour.
SURVIE DES PARTIES
Le CESSIONNAIRE ou son gérant s’il s’agit d’une personne morale devra être encore en vie à la date prévue pour la réalisation authentique des présentes.
Etant ici observé qu’en cas de décès du CEDANT avant la réalisation définitive des présentes, ses héritiers seront tenus d’exécuter les charges et conditions contenues aux termes des présentes.
Et qu’en cas de décès du CESSIONNAIRE personne physique pendant la même période, ses héritiers seraient libérés de toutes obligations, à charge pour eux, toutefois de régler la totalité des frais, droits et honoraires qui auraient été engagés antérieurement à cet événement.
[…]
Si l’incapacité physique, avant la réalisation définitive des présentes, rendait impossible pour le CESSIONNAIRE ou son gérant en cas de personne morale, l’exploitation du FONDS objet des présentes, les parties conviennent que le présent acte et ses suites deviendraient immédiatement nuls et inexistants.
Chacune des parties sera alors libérée de ses engagements sans indemnités, à charge par le CESSIONNAIRE de régler la somme indiquée ci- après.
DATES DE REALISATION DES […]
Les conditions suspensives ci-dessus devront être réalisées avant le QUATORZE DECEMBRE DEUX MIL SEIZE
SIGNATURE DE L’ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE REITERATION AUTHENTIQUE
En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l’acte authentique de vente sera reçue par Maître G H, notaire associé à […], avec la participation de Maître I J, notaire associé à […], au plus tard le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL SEIZE.
Cette date est extinctive et à défaut de régularisation à cette date, les présentes seront purement et simplement caduques sans indemnité et chacune des parties reprendra son entière liberté.
[…]
Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS (4.200,00 €) soit 10% du prix de vente, à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code Civil.
Il est précisé que la présente clause pénale ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution judiciaire de la vente.
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ABSENCE DE DEPOT DE GARANTIE
D’un commun accord entre les parties, il ne sera versé aucun dépôt de garantie. A cet égard, LE VENDEUR déclare avoir été informé par le notaire rédacteur des présentes, qu’en cas de non réalisation de l’acte de vente du fait de L’ACQUEREUR, le paiement d’une éventuelle clause pénale ne pourrait être assuré et qu’il aurait alors à engager une procédure pour obtenir le dédommagement auquel il aurait droit en vertu des présentes ; ceci déclaré, LE VENDEUR déclare vouloir continuer à n’exiger aucun dépôt de garantie.
DECLARATIONS D’ETAT CIVIL ET AUTRES ETAT CIVIL
En ce qui concerne le cédant
Le CEDANT déclare :
— qu’il n’existe de son chef aucune restriction d’ordre légal, judiciaire ou contractuel à la libre disposition de ses biens par suite de tutelle, curatelle ou de mise sous la sauvegarde de la justice ;
— qu’il n’est pas et n’a jamais été en état de faillite personnelle, de cessation des paiements ou frappé d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l’exception de la procédure de redressement judiciaire ci-dessus énoncée au paragraphe « […] »,
— qu’il n’est pas ou n’a jamais fait l’objet de poursuites pouvant aboutir à la confiscation totale ou partielle de ses biens ou de toutes autres raisons ;
— qu’il ne fait à ce jour l’objet d’aucune procédure pouvant conduire à sa condamnation à l’une des peines visées à l’article 225-22 du Code pénal.
En ce qui concerne le cessionnaire
Le CESSIONNAIRE déclare : .
— qu’il n’existe de son chef aucune restriction d’ordre légal, judiciaire ou contractuel à la libre disposition de ses biens par suite de tutelle, curatelle ou de mise sous la sauvegarde de la justice ;
— qu’il n’est pas et n’a jamais été en état de faillite, de cessation des paiements ou frappé d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;
— qu’il n’est pas susceptible d’être l’objet de poursuites pouvant entraîner la confiscation totale ou partielle de ses biens ;
— qu’il n’est pas en infraction avec les dispositions légales et réglementaires des professions commerciales et industrielles ;
SUR LA SITUATION DU FONDS CEDE
Inscriptions grevant le fonds cédé
Le VENDEUR déclare que le fonds cédé n’est grevé d’aucune inscription de privilège ou de nantissement.
Toutefois, si l’état qui sera requis au Greffe du Tribunal de Commerce révèle des inscriptions, le VENDEUR s’engage à en rapporter la mainlevée dans les meilleurs délais.
LIVRES DE COMPTABILITE
Il est convenu que préalablement à l’acte de vente définitif, les parties viseront les livres de comptabilité se référant aux trois dernières années d’exploitation du CEDANT.
Le vendeur prend l’engagement de tenir ses livres de comptabilité à la disposition de l’acquéreur, pendant trois ans à compter de l’entrée en jouissance ci-dessus fixée.
Il sera établi au plus tard le jour de la vente définitive un état détaillé des livres comptables tenus par le vendeur.
EXERCICE SOCIAL :
Le CEDANT déclare que son exercice social de douze mois est clos le 30 septembre de chaque année.
CHIFFRES D’AFFAIRES
Le CEDANT déclare que les chiffres d’affaires des trois derniers exercices clos ont été :
Du 1" octobre 2012 au 30 septembre 2013 la somme de…… 64.858 €
Du 1" octobre 2013 au 30 septembre 2014 la somme de…… 93.647 €
Du 1" octobre 2012 au 30 septembre 2015 la somme de…… 57.544 €
Du 1°" octobre 2015 au 30 septembre 2016 la somme de……. 105.073,72 € RESULTATS
Le CEDANT déclare que les résultats pendant les trois derniers exercices clos ont été de :
Du 1°" octobre 2012 au 30 septembre 2013 la somme de…… -3.940 € Du 1° octobre 2013 au 30 septembre 2014 la somme de…… 10.907 € Du 1" octobre 2014 au 30 septembre 2015 la somme de…… 4.770 €
Le CEDANT déclare que sa comptabilité est réalisée par Le CEDANT déclare que sa comptabilité est réalisée par BDO 12, […]
L’acquéreur déclare dispenser expressément – Maître – G H, notaire susnommé, rédacteur des présentes, de l’énonciation précise et exacte du chiffre d’affaires et du résultat pour la période du 1" octobre 2016 à ce jour, déclarant se contenter des renseignements qui précèdent pour s’être, par ses investigations personnelles, informé et rendu compte des potentialités du fonds vendu, et ainsi renoncer dès à présent à toutes réclamations de ce chef envers le vendeur.
Les parties déclarent décharger le notaire susnommé de toute responsabilité à ce sujet.
CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU PERSONNEL Sur les contrats de travail
Le CESSIONNAIRE continuera tous les contrats de travail en cours et, à cet égard, le CEDANT déclare que :
— qu’il emploie, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, la personne suivante : Madame K L depuis le 17 mai 2016 aux conditions suivantes :
A
P15
AD
P16
* durée : 15 heures par semaine réparties comme suit : 3 heures par jour du mardi au dimanche
* jours de repos : lundi et un autre jour dans la semaine à définir en début de chaque mois
* salaire brut mensuel: SIX CENT VINGT HUIT EUROS CINQUANTE CINQ CENTS (628,55 €),
* qualification : – femme toutes mains, Niveau 1, Echelon 1 conformément à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
— qu’il n’a consenti aucun avantage individuel ou collectif à son personnel salarié.
— qu’à ce jour, il n’existe aucune procédure de licenciement en cours, à l’encontre de l’un des salariés de son fonds.
— qu’il s’oblige à rembourser au CESSIONNAIRE toutes les sommes dues aux employés, résultant, notamment, d’heures supplémentaires, de commissions, de primes et plus généralement toutes les sommes dont l’acquéreur est tenu d’en faire l’avance en vertu des dispositions du Code du travail.
— que lors de chaque paiement de salaires, il a été délivré un bulletin de paie régulier au sens du Code du travail,
— que le livre de paie a été régulièrement tenu par ses soins conformément au Code du travail,
— et qu’actuellement, il n’existe aucune cession de salaires, aucune mesure de paiement direct de pensions alimentaires et aucune procédure d’exécution sur salaires édictée à l’encontre de ses employés et qu’en conséquence, tous les paiements directs de salaire sont libératoires.
Le CESSIONNAIRE déclare :
— qu’il a pris connaissance de la convention collective applicable au secteur d’activité dont dépend ce fonds de commerce, en sa qualité de propriétaire exploitant un fonds de commerce similaire.
— qu’une copie du contrat de travail lui a été remise.
Le CEDANT s’engage à ce que les congés payés du salarié soient soldés au jour de la réitération des présentes par acte authentique.
DROIT D’INFORMATION PREALABLE DES SALARIES EN CAS DE CESSION D’ENTREPRISE
Conformément à l’article L 1141-32 du Code de Commerce, le CEDANT n’a pas l’obligation d’informer Madame K L, salariée, de son intention de céder le fonds de commerce qu’il détient et exploite par suite de la procédure de redressement judiciaire actuellement en cours.
HORAIRES D’OUVERTURE DU FONDS
Pour parfaire l’information du CESSIONNAIRE, il est précisé par les soins du CEDANT que :
— durant l’année, le fonds était ouvert toute l’année, six jours par semaine ; le jour de fermeture hebdomadaire étant fixé le mercredi.
Les heures d’ouverture étaient de 10 h à 15 h et de 17 h à 22 h.
[…]
Le CEDANT déclare avoir souscrit les contrats ci-après visés :
Terminal de cartes bancaires
Le CEDANT déclare avoir conclu un contrat d’adhésion au système de paiement par cartes bancaires auprès de sa banque.
Le CESSIONNAIRE déclare qu’il ne reprendra pas ce contrat.
Le CEDANT s’engage à prévenir ladite société de la présente cession, et à assumer seul le coût de la résiliation en résultant.
Contrat de dépot de matériel
Le CEDANT déclare avoir autorisé :
— la société LA VENDEENNE BILLARDS & JEUX, ayant son siège à LA ROCHE SUR YON (Vendée) […], à installer dans son établissement un billard SLF TOURNAMENT n série 09914 et un babyfoot […]
— la société LES CAFES ALBERT, ayant son siège à LA ROCHE SUR YON 39, […], à installer dans son établissement une machine à café « MARKUS 2 groupes », un moulin silencieux Santos d’occasion et une chocolatière d’occasion 1 bac, en contrepartie de l’engagement d’acheter à ladite société la totalité de ses approvisionnements de café et de caféterie.
— la société UNILEVER FRANCE 10, Impasse Lavoisier à LA ROCHE SUR YON trois contrats pour le dépôt de conservateurs à glace.
Le CESSIONNAIRE déclare ne pas vouloir poursuivre ces contrats.
Contrat de fourniture de gaz
Le CEDANT déclare avoir souscrit avec ANTARGAZ un contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfiés suivant acte sous signature privée en date à MERVENT du 1° juillet 2013 pour une durée de six ans.
Le CEDANT s’engage à prévenir ladite société de la présente cession.
Le CESSIONNAIRE déclare ne pas vouloir poursuivre ce contrat.
Convention d’utilisation des pédalos Le CEDANT déclare avoir conclu, en date des 1" et 24 juillet 2013 une
1 ? vrée & 1 Syndicat Int 1 ne avar a mid re nFarmy rr con’Jenüon A une A11f € de . aAln’ LA – […]
d’Alimentation en Eau Potables de la Forêt de Mervent pour l’utilisation du plan d’eau du barrage de Mervent situé entre le Pont CD n° 99 et le confluent de la Mère au lieudit « La Vallée » pour la navigation de sept embarcations maximum (pédalos), moyennant une redevance initiale annuelle de deux cent vingt euros (220,00 €) hors taxe, révisable suivant la variation de l’indice INSEE des prix de la construction.
Le CESSIONNAIRE déclare avoir parfaite connaissance de cette convention et s’engage à effectuer les démarches auprès du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potables de la Forêt de Mervent pour la signature d’une nouvelle convention à son profit.
Aucune garantie de cession de contrat n’est acquise et le CESSIONNAIRE n’en fait pas une condition essentielle à son achat.
AUTRES CONTRATS
Le vendeur déclare qu’il n’est tenu par aucun contrat de fourniture, par aucun contrat de location de matériel ou crédit-bail autre que ceux éventuellement indiqués ci-dessus. S’il s’avérait qu’il en existe, le cédant
P17
P18
s’oblige à obtenir à ses frais leur résiliation qui ne seront en aucun cas repris par le cessionnaire. Ce dernier ne pourra pas être inquiété ou recherché à ce sujet et pour quelque motif que ce soit.
PLUS-VALUES
Le vendeur fera son affaire personnelle des dispositions fiscales afférentes à la plus-value éventuelle résultant de la vente de son fonds de commerce.
[…]
La vente du fonds sera soumise aux droits d’enregistrement applicables en pareille matière.
ENREGISTREMENT ;
Cet avant contrat n’est pas soumis aux règles édictées par l’Article 1840-A. du Code Général des Impôts frappant de nullité une promesse unilatérale de vente non enregistrée dans les dix jours de sa signature. En effet, l’acquéreur ayant accepté la vente sous les conditions suspensives énoncées ci- dessus, cette promesse présente un caractère synallagmatique et elle vaut, à ce titre, vente au sens de l’Article 1589 du Code Civil.
A la demande des parties, la présente convention ne sera pas enregistrée, mais si cette formalité devenait nécessaire les droits simples seront supportés par celui qui doit acquitter les frais de l’acte définitif, et les droits doubles par celle des parties qui aurait rendu cette formalité nécessaire.
REMISE DE TITRE
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété au CESSIONNAIRE concernant le FONDS, mais il pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du CEDANT à ce sujet.
POUVOIRS
Les parties soussignées donnent tous pouvoirs à l’Office Notarial de FONTENAY LE COMTE (Vendée), pour accomplir toutes les formalités préalables à la présente transaction et notamment, s’il y a lieu d’opérer la purge de tous droits de préemption.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites les parties font élection de domicile en leur demeure respective.
Spécialement en ce qui concerne les formalités de publicité et pour la validité des oppositions et des inscriptions, s’il y a lieu, domicile est élu en l’office notarial dénommé en tête des présentes.
[…]
Le CEDANT reconnaît expressément, sous les peines de droit, la parfaite sincérité des déclarations énoncées dans cet acte et notamment :
— qu’au cours des trois dernières années, y compris récemment, ne sont intervenus aucun fait majeur, aucune modification ou résiliation de contrat ou
P19
autres que ceux éventuellement déclarés dans le présent acte, pouvant entraîner une baisse du chiffre d’affaires ou de bénéfice
— et qu’il n’a dissimulé au cessionnaire aucune information contractuelle ou autre, de quelque nature que ce soit, susceptible d’entraîner la nullité de la présente cession pour dol au sens de l’article 1116 du Code civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. »
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l’intégralité du prix. En outre, elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation.
[…]
Il résulte de l’article 1112-1 du Code civil ci-après littéralement rapporté :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontraciant.
« Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
« Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
« Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
« Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
« Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Parfaitement informés de cette obligation par le notaire soussigné LE CEDANT et LE CESSIONNAIRE déclarent, chacun en ce qui le concerne, ne connaître aucune information dont l’importance serait déterminante pour le consentement de l’autre et qui ne soit déjà relatée aux présentes.
[…]
Il résulte de l’article 1112-2 du Code civil ci-après littéralement rapporté :
« Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun. »
[…]
L’ensemble des clauses du présent contrat a fait l’objet d’une négociation entre les parties, et prend en considération les obligations réciproques souscrites au sein des présentes. Les parties ont d’un commun accord veillé à écarter tout déséquilibre significatif, tel que visé à l’article 1171 du Code civil, pouvant exister entre les droits et obligations de chacun.
i7
P 20
TELLES SONT LES CONVENTIONS DES PARTIES
Fait en un seul original qui, du consentement de toutes les parties demeurera en la garde et possession de Maître G H, Notaire rédacteur des présentes.
[…]
Le […]
P. 21
SUR QUOI,
VU la requête qui précède et les motifs y exposés,
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré:
Président de Chambre Mme Véronique GLORIA Juge M. B MORINEAU Juge M. Michel CAÏLLET Greffier associé, Me Alix PRINTEMS
présente uniquement aux débats
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur de, la République de LA ROCHE SUR YON (Vendée) et celui-ci a régulièrement été averti de la date de l’audience,
Débats: à l’Audience Publique du 16 Novembre 2016, en Chambre du Conseil, le
Président, après avoir entendu les parties en leurs explications a rendu ce jour, un jugement dont la teneur suit :
Faits et procédure:
Vu le jugement de ce Tribunal du 7 janvier 2015 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL L’ ESCAPADE 116 Rte Touristique La Vallée […], inscrite au R.C.S. sous le numéro 4847789 15,
Vu le jugement en date du 4 mai 2016 arrêtant le plan de redressement de la SARL L’ESCAPADE,
A l’audience de ce jour ont été entendus :
Me Z A, en sa qualité de Mandataire chargé de veiller à l’exécution du plan de la SARL L’ESCAPADE,
M. E F, gérant,
SUR CE
VU l’Article L.626-26 du Code de Commerce,
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, ainsi que des pièces produites, qu’il dépend de l’actif un fonds de commerce de bar, pub, restaurant, plats à emporter, pizzas connu sous le nom au FIL DE L’EAU situé et exploité […]
ATTENDU que M. B X et Mme D C domiciliés […] agissant tant en leurs noms qu’au nom de toute autre personne physique ou morale qu’ils pourront se substituer, offrent de se rendre acquéreur dudit fonds de commerce moyennant le prix de 42.000,00 € s’appliquant aux éléments incorporels pour 24.610,00 € dont 10.000,00 € pour la licence et aux éléments corporels pour 17.390,00 €,
ATTENDU que la modification proposée par le requérant est de nature à favoriser l’exécution du plan de redressement,
P. 22
EN CONSEQUENCE, il convient d’autoriser la cession dudit fonds de commerce susvisé dans la requête
e au profit de M. B X et Mme D C domiciliés […], agissant tant en leurs noms qu’au nom de toute autre personne physique ou morale qu’ils pourront se substituer,
+ au prix de 42.000,00 €,
ET selon les conditions telles qu’énumérées dans le compromis de vente ci-annexé,
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
STATUANT publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, VU les articles L.626-26 et R. 626-45 du Code de Commerce,
AUTORISE la cession du fonds de commerce de la SARL L’ ESCAPADE sis 116 Rte Touristique La Vallée […], inscrite au R.C.S. sous le numéro 4847789115,
e au profit de M. B X et Mme D C domiciliés […], agissant tant en leurs noms qu’au nom de toute autre personne physique ou morale qu’ils pourront se substituer,
e du prix de QUARANTE-DEUX MILLE EUROS (42.000,00 €),
ET selon les conditions telles qu’énumérées dans le compromis de vente ci-annexé,
DIT que le produit de l= vente devre être remis 2 Me Z A, es-qualits,
ORDONNE qu’il soit procédé par les soins du Greffier de ce Tribunal à toutes les mesures de publicité et d’information prévues par les dispositions R.626-45 et R.626-46 du Code de Commerce,
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure,
AINSI FAIT ET JUGE à l’Audience Publique et Ordinaire du TRIBUNAL DE COMMERCE de LA ROCHE SUR YON (Vendée), séant au Palais Consulaire de ladite Ville, […], le MERCREDI SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
SCP P. PRINTEMS et A. PRINTEMS
( + Greffier du Tribunal de Commerce + de la Roche sur Yon -_-»
v" A Printems Greffier ASS. «
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