Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2507000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2507000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-023 en date du 7 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Lestiou lui a retiré les délégations dont il bénéficiait en qualité de 2e adjoint ;
2°) d’enjoindre au maire de le rétablir dans ses fonctions de 2e adjoint.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il n’est fondé sur aucun fondement objectif lié au fonctionnement du conseil municipal ;
- il est entaché d’un excès de pouvoir dès lors qu’il est motivé par un intérêt politique caché ;
- le maire n’a pas le soutien du conseil municipal.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, la commune de Lestiou, représentée par Me Jorion, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. A… B… déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, la commune de Lestiou demande au tribunal de donner acte à Mme C… de son désistement et renonce à sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025-023 en date du 7 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Lestiou lui a retiré les délégations de fonctions et de signature dont il bénéficiait en qualité de 2e adjoint.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ». Selon l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, la commune de Lestiou déclare se désister de ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Lestiou de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Lestiou.
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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