Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2505923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505923 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Calvo-Pardo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d’enregistrer la demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision lui refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le maintient dans une situation précaire et irrégulière qui l’empêche de travailler, d’effectuer les stages nécessaires à son diplôme et de circuler librement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois, né le 26 septembre 2005 à Paris, est titulaire d’un titre de séjour mention « étranger mineur né en France », valable du 11 octobre 2018 au 26 septembre 2023. Il a déposé une demande de titre de séjour « jeune majeur » le
17 septembre 2024 via le site « démarches simplifiées », sur indication des services de la préfecture de police de Paris. Sa demande a été classée sans suite le 9 janvier 2025 au motif que le dépôt aurait dû être effectué via l’ANEF, site sur lequel M. A a donc tenté de formuler une demande. Il n’a pas pu déposer de demande, son précédent titre de séjour ayant expiré depuis plus de neuf mois. Il demande donc au juge des référés de suspendre la décision du
9 janvier 2025 refusant d’enregistrer sa demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer sur sa demande, M. A soutient que cette décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour par le préfet de police de Paris le maintient dans une situation de précarité. Toutefois, s’il indique que cette décision l’empêche de travailler et de réaliser les stages nécessaires à la validation de son année de première en lycée « métiers de l’hôtellerie et restauration », il ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations. En outre, la circonstance que le requérant soit, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposé à un risque d’éloignement du territoire français, qu’il pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence. Par suite, M. A ne démontre pas l’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il entend contester soit suspendue. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension présentée par M. A. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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