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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2023, n° 2316402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Martin-Staudohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 15 mai 2023 portant cessation de fonctions et radiation des cadres à compter du 6 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de la justice de prononcer sa titularisation, ou, à titre subsidiaire, de la réintégrer en qualité de greffière stagiaire sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 38 864,15 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 3 000 euros au titre de L. 761- 1 du code de justice administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Versailles : Essonne ; () ".
3. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 15 mai 2023 portant cessation de fonctions et radiation des cadres à compter du 6 juin 2023. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise à la suite du refus de titulariser l’intéressée à l’issue de son stage en qualité de greffier stagiaire au tribunal judiciaire d’Evry (91). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
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