Article L2123-14 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/02/2002
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Version01/01/2016
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L121-48 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 1

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
8 textes citent l'article

Commentaires42


1RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Rémunération principale des personnes en activité
BOFiP · 29 février 2024

Ne constituent pas des indemnités de fonctions et, par suite, ne sont pas éligibles au bénéfice de la FRFE de droit commun ou majorée, les compensations financières pour perte de revenu qui sont versées en application de l'article L. 2123-3 du CGCT, de l'article L. 2123-14 du CGCT, de l'article L. 3123-12 du CGCT et de l'article […] […] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12

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2Qu’est-ce qu’une formation adaptée pour les élus locaux ?
blog.landot-avocats.net · 11 septembre 2023

« la SARL Formatic a sollicité l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales en vue de dispenser une formation à l'utilisation de logiciels ; que cette formation de caractère général ne vise pas à répondre aux besoins spécifiques des élus locaux ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler le refus d'agrément […] #8217;article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance selon laquelle un autre organisme de formation également bénéficiaire de l'agrément ministériel délivrerait des formations sur le même thème à un coût inférieur, ne saurait avoir pour effet de priver les élus du droit de choisir une autre formation dès lors qu'elle répond aux conditions susmentionnées ; »

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3RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Rémunération principale des personnes en activité
BOFiP · 29 juin 2023

[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […] […] Ne constituent pas des indemnités de fonctions et, par suite, ne sont pas éligibles au bénéfice de la FRFE de droit commun ou majorée, les compensations financières pour perte de revenu qui sont versées en application de l'article L. 2123-3 du CGCT, de l'article L. 2123-14 du CGCT, de l'345

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Décisions31


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 15MA04993, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les dispositions de l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales distinguent l'indemnité versée pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal et l'indemnité perçue par les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Conseiller municipal·
  • Indemnité·
  • Justice administrative

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 novembre 2010, 10BX00363, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. – Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. […] Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L. 2123-14 du même code : Les frais de déplacement, […]

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  • Élus·
  • Formation·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Coûts·
  • Dépense·
  • Juge des référés·
  • Provision·
  • Justice administrative·
  • Remboursement

3Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 15 février 2024, n° 2208541
Annulation

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. () / Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. / (). ». Aux termes de l'article L. 2123-14 de ce code : « Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. / (). ».

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  • Commune·
  • Formation·
  • Élus·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Annulation·
  • Commissaire de justice·
  • Statuer
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