Infirmation partielle 23 février 2022
Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 23 févr. 2022, n° 19/14419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2019, N° 16/17729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14419 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/17729
APPELANTE
SCI [K] [B] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 418 678 140
33 rue du Docteur Morère
91120 PALAISEAU
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,avocat postulant
assistée de Me Christophe DENIZOT du Cabinet NICOLAS, DENIZOT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B 119, avocat plaidant substitué par Me Gwenaëlle TRAUTMANN du Cabinet NICOLAS, DENIZOT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B 119, avocat plaidant
INTIMEE
SELARL PHARMA TOVA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 491 495 354
48 rue de Berri
75008 PARIS
représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306, avocat postulant
assistée de Me Katia TAGZIRT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALA', président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
''''''''
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 1991, la société Assurances Générales de France, aux droits de laquelle est venue la SCI [K] [B], a donné à bail à M. [O], aux droits duquel est venue la société Pharma Tova en suite d’une cession de fonds de commerce incluant le droit au bail des 28 et 30 juin 2006, divers locaux commerciaux situés 48 rue de Berri Paris 8ème pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 1989 pour expirer le 30 septembre 1998 moyennant un loyer annuel en principal annuel de 70.600 francs payable trimestriellement et d’avance pour y exercer le commerce de pharmacie.
Par acte sous seing privé du 5 novembre 1999 intitulé « avenant de renouvellement de bail », un bail en renouvellement du bail susvisé a été conclu entre les mêmes parties pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 1998 jusqu’au 30 septembre 2007 aux mêmes clauses et conditions du bail expiré à l’exception du loyer porté à la somme annuelle de 80.327 francs en principal et du dépôt de garantie porté à la somme de 20.081 francs correspondant à trois mois de loyer dont 19.455 francs déjà versés et précision faite que l’indice de base pour le réajustement du loyer est l’indice Insee du coût de la construction du 3ème trimestre 1998, soit 1057.
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2003, un premier avenant a été conclu entre les parties actualisant le montant du loyer et du dépôt de garantie.
Par acte sous seing privé du 29 août 2006, un second avenant a été signé par les parties modifiant la clause relative à la durée du bail commercial du 5 novembre 1999 pour porter le terme de la période contractuelle a la date du 31 décembre 2007 et dire que le bail sera toujours renouvelé pour des périodes équivalentes.
Le bail s’est ensuite poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2008, la SCI [K] [B] a notifié a la société Pharma Tova un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er avril 2009 pour une nouvelle période de 9 ans et un trimestre moyennant un loyer en principal de 44.000 €.
Par jugement du 26 octobre 2010, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris saisi par la SCI [K] [B] a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative des locaux ; l’expert a déposé son rapport le 27 juillet 2011.
Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation du 28 décembre 2009 délivrée par la société Pharma Tova à la SCI [K] [B], a jugé n’y avoir lieu à annulation de l’avenant du 29 août 2006.
Par arrêt du 22 janvier 2014, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement susvisé et par arrêt du 9 juin 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI [K] [B] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel.
Après avoir ordonné, par jugements des 12 mars 2012 et 6 mai 2014, le retrait du rôle de l’instance en fixation du loyer renouvelé dans l’attente de la décision se prononçant sur la validité de l’avenant du 29 août 2006, le juge des loyers commerciaux a rendu un jugement le 7 juin 2016 fixant à compter du 1er avril 2009 le loyer du bail renouvelé à cette date à la somme annuelle en principal de 18.450 €, jugement qui a été signifié le 5 juillet 2016.
Parallèlement à la procédure en fixation du loyer en renouvellement, la SCI [K] [B] a demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2012, la révision triennale à effet du 2 avril 2012 du prix du loyer renouvelé le 1er avril 2009 et a assigné la société Pharma Tova à cette fin, par acte du 11 mars 2016, devant le juge des loyers commerciaux qui, par jugement du 27 octobre 2016, a fixé à la somme de 20.519,15 € par an en principal à compter du 2 avril 2012, le loyer du bail révisé depuis cette date entre la SCI [K] [B] et la société Pharma Tova, jugement qui a été signifié à celle-ci le 31 janvier 2018.
Par acte extrajudiciaire du 14 septembre 2016, la SCI [K] [B] a délivré à la société Pharma Tova un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 62.372,14 € arrêtée au 1er juillet 2016, terme du 3ème trimestre 2016 inclus, outre intérêts au taux légal et le coût du commandement et d’avoir à lui transmettre directement les attestations d’assurance 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 et de justifier du paiement des primes d’assurance, le tout dans le délai d’un mois de l’acte.
Par acte du 24 novembre 2016, la SCI [K] [B] a assigné la société Pharma Tova devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins essentiellement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, de voir ordonner l’expulsion de celle-ci et de la voir condamner à lui payer une provision de 69.031,76 € arrêtée au 1er octobre 2016, terme du 4ème trimestre 2016 inclus. La procédure a fait l’objet d’une radiation.
Par acte du 28 novembre 2016. la société Pharma Tova a assigné la SCI [K] [B] devant le tribunal de grande instance de Paris en opposition au commandement du 14 septembre 2016.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a dit nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire du 14 septembre 2016 délivré par la SCI [K] [B] à la société Pharma Tova ; débouté la SCI [K] [B] de sa demande en acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er avril 2009, de sa demande en résiliation judiciaire du dit bail et de ses demandes subséquentes en expulsion, en séquestration mobilière et en constat de l’acquisition par le bailleur du dépôt de garantie à titre de premiers dommages et intérêts ; condamné la société Pharma Tova à payer à la SCI [K] [B] la somme de 36.528,95 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mars 2018, terme du 1er trimestre 2018 inclus ; condamné la société Pharma Tova à payer à la SCI [K] [B] la somme de 500 € à titre de clause pénale ; fait masse des dépens et condamné la société Pharma Tova et la SCI [K] [B] à les prendre en charge chacune par moitié ; ordonné l’exécution provisoire du jugement ; débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 juillet 2019, la SCI [K] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 décembre 2019, la société Pharma Tova a interjeté appel incident de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021, par lesquelles la SCI [K] [B], appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande notamment à la Cour d’infirmer le jugement du 16 mai 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Pharma Tova à payer à la SCI [K] [B] la somme de 36.528,95 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mars 2018, et statuant à nouveau, d’ordonner l’expulsion du locataire, la société Pharma Tova ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux, avec si nécessaire, l’intervention d’un huissier, des forces de l’ordre et d’un serrurier ; et 1°) à titre principal, d’ordonner la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meuble, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire ; constater l’acquisition par le bailleur du dépôt de garantie versé par la locataire au titre du bail, et ce au titre de premiers dommages et intérêts ; condamner la société Pharma Tova à régler au bailleur la somme de 3.659,89 € au titre de la clause pénale ; 2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meuble, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire ; 3°) en toute hypothèse, de condamner la société locataire à payer à la SCI [K] [B] une somme actualisée de 949,10 € ; et encore de débouter la société locataire de tous ses demandes, fins et prétentions, rejeter toute demande de délais de paiement à la société Pharma Tova en raison de sa mauvaise foi et dans l’hypothèse où la Cour accorderait des délais avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires, dire et juger en toute hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle, la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise par le bailleur, autorisé à poursuivre l’expulsion du preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus ; de condamner la société Pharma Tova en chaque hypothèse au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur sa prétention tendant à l’expulsion, à titre principal, la société appelante soutient que le commandement visant la clause résolutoire du 14 septembre 2016 est valable dès lors qu’il a été délivré de bonne foi par la société bailleresse, emportant ainsi acquisition de la clause résolutoire.
D’une part, elle expose que les procédures relatives au loyer de renouvellement ainsi qu’à la révision du loyer ont été poursuivies jusqu’aux jugements dans la mesure où le locataire a refusé de payer le loyer plafond, seul loyer qui pourtant devait être payé en l’absence de motif de déplafonnement, et alors que la révision triennale légale relevait d’un calcul mathématique.
En réponse aux moyens adverses, elle fait observer que la question de l’exigibilité du loyer révisé ne posait aucune difficulté dès lors que la société intimée acquiesçait au jugement en procédant à des versements réguliers de 1.500 € bien avant la date de signification du jugement du loyer révisé du 31 décembre 2018.
D’autre part, elle rappelle avoir toujours adressé des avis d’échéances permettant au locataire de savoir ce qu’il devait, en exécution des jugements rendus pour le loyer du bail renouvelé et le loyer révisé, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de mettre en demeure le locataire, celui-ci étant en revanche tenu d’exécuter les jugements. Au demeurant, elle prétend que l’article L.145-41 du code de commerce n’exige pas l’envoi préalable d’une mise en demeure.
Enfin, elle prétend n’avoir jamais eu l’intention de mettre en difficulté le locataire mais simplement d’obtenir les sommes dues par suite des jugements des 7 juin 2016 et 27 octobre 2016, étant observé le temps certain dont disposait le locataire pour anticiper la dette locative.
De plus, elle soutient l’absence d’une quelconque déloyauté de sa part à vérifier si le locataire est bien assuré dans les lieux loués ; en toute hypothèse, elle expose que les attestations d’assurance et les justificatifs de paiement des primes n’ont pas été transmis dans le délai du mois imparti par le commandement visant la clause résolutoire, celle-ci demeurant ainsi acquise.
En réponse aux moyens adverses, elle expose que le commandement contient un décompte clair et précis ; que la demande en acquisition de la clause résolutoire n’est pas irrecevable ; que la société locataire a disposé de suffisamment de délais pour régler sa dette locative excluant toute suspension de la clause.
À titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du bail pour le manquement grave et répété du locataire à son obligation de payer les loyers dus et reliquats de loyer faisant suite aux décisions de justice fixant le loyer renouvelé et le loyer révisé.
En toute hypothèse, sur la prétention tendant à la condamnation au paiement de la somme de 949,10 €, elle expose qu’il découle du décompte que la dette locative s’élève à la somme demandée, étant observé l’absence de contradiction entre la somme réclamée et l’avis d’échéance du 1er trimestre 2021 annexé au refus de renouvellement ; elle s’oppose par ailleurs à tout délai de grâce compte tenu du temps dont elle a disposé pour régulariser la dette.
De plus, faisant grief au jugement d’avoir réduit la pénalité contractuelle à la somme de 500 €, elle prétend que la pénalité aurait dû s’élever à la somme de 3.659,89 € en application des clauses du bail.
Vu les dernières conclusions notifiées le 02 décembre 2021, par lesquelles la société Pharma Tova, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande notamment à la Cour de débouter la société [K] [B] de ses entières demandes, confirmer le jugement rendu en ce qu’il a annulé le commandement de payer délivré par la SCI [K] [B] à la société Pharma Tova en date du 14 septembre 2016 et débouté la société [K] [B] de sa demande en résiliation judiciaire du bail ; de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, débouter la société [K] [B] de l’intégralité de ses demandes ; subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire, accorder les délais rétroactifs à la société Pharma Tova et ce faisant dire que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué ; très subsidiairement, accorder des délais de paiement à la société Pharma Tova pour régler les éventuelles sommes restant dues ; en toute hypothèse : condamner la SCI [K] [B] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; la condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ; la condamner au paiement de la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
Sur la prétention tendant à la confirmation des chefs de jugement fondés sur le commandement de payer, la société intimée soutient que le commandement ne saurait produire le moindre effet dès lors d’une part qu’il a été délivré de mauvaise foi par le bailleur compte tenu de la durée de la procédure et de l’avenant de bail annulé sur lequel celle-ci se fondait.
Elle ajoute que les sommes du loyer n’étaient non seulement pas exigibles à la date de la délivrance du commandement mais ne l’étaient également pas à l’expiration du délai du mois imparti par ledit commandement.
D’autre part, elle expose que le commandement ne saurait produire effet dès lors qu’il est illisible et imprécis.
Enfin, elle prétend que la clause résolutoire n’est pas acquise s’agissant de la demande visant la transmission des attestations d’assurances ; elle expose avoir justifié leur paiement de manière permanente et continue. En outre, elle ajoute que l’obligation de justifier les assurances ne constitue pas une obligation soumise à l’application de la clause résolutoire.
De plus, elle soutient que la demande en acquisition de la clause résolutoire doit être déclarée irrecevable dès lors que les causes du commandement ne portent que sur des rappels de loyers issus de fixation judiciaire.
Subsidiairement, si la Cour devait juger le commandement valable, elle demande de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui octroyer des délais rétroactifs, dès lors qu’elle a toujours produit les attestations d’assurances visées au commandement et justifié de leur paiement.
Elle prétend que les décomptes de la société bailleresse omettent de faire état de certains règlements. De plus, elle expose avoir réglé l’intégralité des sommes dues en adressant un chèque de 22.734,86 € le 18 juin 2021.
Elle demande en toute hypothèse des délais de paiements en raison de sa bonne foi et de sa bonne volonté pour apurer l’arriéré résultant d’un rappel de loyer après fixation judiciaire ; sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, elle fait valoir l’absence de besoin particulier du créancier.
Sur la prétention relative au montant de la clause pénale, elle fait valoir le caractère non-exigible des sommes réclamées, l’absence de faute et la mauvaise foi du bailleur.
Sur sa prétention tendant au paiement de dommages et intérêts, elle invoque l’attitude particulièrement fautive de la société bailleresse, faisant valoir une procédure abusive.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la validité du commandement
En application de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SCI [K] [B] a fait signifier le 14 septembre 2016 un commandement, visant la clause résolutoire du bail, d’avoir à payer une somme de 62'372,14 € au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés après le 3e trimestre 2016, après application rétroactive au 1er avril 2009 du loyer du bail renouvelé à cette date fixé par jugement du 7 juin 2016, et après application de la révision triennale à compter du 2 avril 2012 sur laquelle le preneur aurait donné son accord par mémoire du 9 juin 2016.
Par le même acte, la bailleresse a fait commandement à la société locataire d’avoir à lui transmettre dans le délai d’un mois les attestations d’assurance avec justification du paiement des primes pour les années 2012 à 2016.
La société intimée, comme le tribunal l’a admis, soutient que la délivrance du commandement sans attendre le jugement du 27 octobre 2016 fixant le loyer révisé du bail, relevait d’un comportement déloyal équivalent à la mauvaise foi au sens du texte précité.
Il est certain qu’en l’absence d’accord par un avenant sur le montant du loyer révisé, alors qu’une procédure était encore en cours, la délivrance d’un commandement prenant déjà en compte cette révision par avance était prématurée ; cependant, les loyers rétroactivement dus depuis le 1er avril 2009 étaient exigibles, leur montant ayant été fixé par le jugement du 7 juin 2016, plus de 3 mois avant la signification de ce commandement. L’importance de la dette locative, en raison de la fixation rétroactive du loyer, même sans tenir compte provisoirement de la révision triennale, rendait légitime l’exigence par la société bailleresse du paiement du loyer ; et le montant arriéré représentant environ 10 mensualités du nouveau loyer, il ne saurait être fait grief à la société Pharma Tova d’en avoir exigé le paiement. Il doit être souligné que la société locataire, également tenue d’une obligation de bonne foi, aurait dû être à jour des loyers sur la base fixée par le jugement du 7 juin 2016.
Le fait qu’une partie des sommes dues procéderait de l’application de la fixation judiciaire du loyer ne peut faire échec au jeu de la clause résolutoire.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce que le commandement de payer du 13 septembre 2016 n’est pas nul, de sorte que la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire est encourue.
En revanche, il est justifié que la société locataire était bien assurée et avait payé ses primes d’assurance pour les exercices 2012 à 2016 ; le fait d’en avoir justifié après l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement de payer n’est pas de nature à entraîner la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l’obligation résultant du bail ayant pour objet la couverture d’assurance elle-même et non pas sa justification dans le délai d’un mois.
Sur la dette locative
Le montant de la condamnation prononcée par le tribunal, soit 36'528,95 €, ne fait pas l’objet de contestation ; cette disposition du jugement doit être confirmée ; cependant, compte tenu de l’évolution du litige en raison des sommes exigibles et des paiements intervenus postérieurement au jugement, dans ses dernières conclusions, la SCI [K] [B] prétend que la dette locative est aujourd’hui réduite à 949,10 €, elle sollicite condamnation pour ce montant, selon le décompte suivant :
30.343,58 € correspondant au montant indiqué dans l’avis d’échéance du 1er trimestre 2021
— 6.659,62 € (chèque du locataire du 26 janvier 2021)
+ 6.659,62€ (échéance 2T2021)
+ 123,52 € (note SCP du 23 mars 2021)
— 6.659,62 € (chèque du locataire du 3 mai 2021)
— 22.734,86 € (chèque du locataire du 15 juin 2021)
+ 6.659,62 € (échéance 3T2021)
— 6.659,62 € (chèque du locataire du 9 juillet 2021)
— 123,52 € (annulation frais SCP)
+ 6.659,62 € (échéance 4T2021)
— 6.659,62 € (chèque du locataire du 15 octobre 2021)
= 949,10 €
or, dans l’acte du 22 mars 2021 par lequel la SCI [K] [B] a refusé la demande de renouvellement, sans offre d’indemnité d’éviction, pour motifs graves et légitimes, elle produisait un décompte faisant apparaître un solde d’un montant de 23'978,64 € comprenant l’échéance du premier trimestre 2021 et correspondant au détail ci après :
avis d’échéance 1er trimestre 2021
30343,58
chèque 26 janvier 2021
-6659,62
clause pénale jugement entrepris
500
moitié dépens 1ere instance
-205,32
sous total visé dans acte de refus de renouvellement
23978,64
Outre le fait que ce décompte incluait le montant d’une clause pénale et des dépens, en exécution du jugement du 16 mai 2019, il comportait également au débit de la société locataire deux sommes indues :
— 1200 € au titre d’une note avocat du 12 juillet 2019
— 43,78 € au titre d’une note avocat du 14 juin 2019
Il en résulte que le paiement intervenu sur la base de ce décompte, sous déduction des sommes précitées, pour un montant de 22'734,86 €, a éteint la créance, sous réserve des opérations postérieures. (23978,64-22734,86-1243,78=0)
sur l’application de clause pénale
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter entièrement que le premier juge a appliqué la clause pénale contractuelle en réduisant son montant à 500 €.
Sur la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du Code de Commerce : « Toute clause
insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, les circonstances de litiges ayant opposé pendant plusieurs années les parties d’une part, et la régularisation de la dette locative d’autre part, justifient de faire application de cette dernière disposition en accordant à la société Pharma Tova un délai pour l’apurement des sommes exigées par le commandement du 14 septembre 2016 jusqu’au jour du présent arrêt, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire n’a pas joué puisque le locataire s’est libéré dans les conditions fixées par le juge.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter entièrement que le premier juge a rejeté la demande de résiliation judiciaire dès lors que dans le contexte ayant opposé les parties sur la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, le défaut de paiement d’une partie des loyers, et leurs paiements en retard ne constituent pas des infractions suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les parties ont fait valoir leurs droits et moyens de manière légitime, sans qu’aucun abus de droit ne soit constaté. La société Pharma Tova n’est en conséquence pas fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris, relatives aux dépens et frais irrépétibles, doivent être confirmées.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, en équité, il n’y a pas lieu d’indemniser les parties de leurs frais irrépétibles d’instance exposés en cause d’appel.
La SCI [K] [B] qui succombe en son appel, devra supporter les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 mai 2019,
L’infirme en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet le commandement du 14 septembre 2016, et en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que le commandement du 14 septembre 2016 est valable, et a été signifié de bonne foi,
Accorde rétroactivement un délai pour payer les causes du commandement, jusqu’au jour du présent arrêt,
Constate que la clause résolutoire n’a pas joué puisque le locataire s’est libéré dans les conditions fixées par le juge,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions,
Condamne la SCI [K] [B] aux dépens de l’instance d’appel
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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